Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Régime juridique des décisions en matière de personnel
1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente Loi, les délibérations et décisions en matière de personnel se conforment, quant à la procédure et à la forme, au régime établi par le Code de l'Administration et par les normes qui le complètent et le développent.
2. Les décisions et délibérations en matière de personnel peuvent faire l'objet d'un recours conformément au régime suivant :
a) Celles prises par le Conseil supérieur de la justice, par la voie d'un recours gracieux devant ce même Conseil, dans un délai de treize jours ouvrables.
b) Celles prises par les présidents des tribunaux supérieurs, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Batllia, ainsi que par le procureur général, devant le Conseil supérieur de la justice, dans le même délai.
3. Les délibérations du Conseil supérieur de la justice statuant sur des recours en matière de personnel peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative, conformément à la réglementation qui régit cette juridiction.
Art. 2 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.