Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Comité technique de sélection
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Comité technique de sélection
1. Pour organiser les épreuves et en évaluer les résultats afin de choisir des candidats aptes à occuper les postes vacants ou nouvellement créés, un Comité technique de sélection doit être constitué.
2. Lorsqu'il s'agit de la sélection de secrétaires judiciaires, le Comité technique de sélection est composé des membres suivants : Deux membres, au minimum, du Conseil supérieur de la Justice, désignés par celui-ci, dont l'un exerce les fonctions de président et l'autre celles de secrétaire. Le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le poste à pourvoir, ou le procureur général, s'il s'agit de postes du Ministère public ; ou le batlle, magistrat ou procureur adjoint qu'ils délèguent respectivement. Deux magistrats et, facultativement, le secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice.
3. Dans les autres cas, le Comité technique de sélection est composé des membres suivants : Le président de la Batllia ou du Tribunal dont dépend le poste à pourvoir, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsque le poste dépend de ceux-ci, qui le président. Ils peuvent déléguer, respectivement, à un batlle, magistrat, membre du Conseil supérieur de la Justice, ou procureur adjoint. Un secrétaire judiciaire désigné par le président de la Batllia ou du Tribunal dont dépend le poste à pourvoir, ou un fonctionnaire de rang équivalent désigné par le président du Conseil supérieur de la Justice ou le Procureur général, lorsque le poste dépend de ceux-ci, qui exerce les fonctions de secrétaire. Le Secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice.
4. Lorsque les connaissances ou les compétences exigées pour occuper de manière adéquate le poste le justifient, ou que l'application adéquate de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut s'adjoindre des experts extérieurs à l'Administration de la Justice.
5. Dans tous les cas prévus aux paragraphes précédents, un représentant de chaque association syndicale du personnel de l'Administration de la Justice peut assister aux réunions du Comité, avec voix délibérative. Les associations syndicales doivent être dûment informées des réunions du Comité afin de pouvoir confirmer leur participation, dans les conditions que le Conseil supérieur de la Justice détermine par voie réglementaire.
Art. 14 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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