Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiDisposition additionnelle huitième. Mesure destinée au personnel du Conseil supérieur de la justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition additionnelle huitième. Mesure destinée au personnel du Conseil supérieur de la justice
1. Est établie la même mesure que celle adoptée par l'Administration générale et l'Administration de la justice pour le personnel du Conseil supérieur de la justice qui se trouvait en service actif au moment de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, laquelle consiste en une mesure extraordinaire et ponctuelle de caractère rémunératoire, non consolidable.
2. Le calcul du montant à verser s'effectue au moyen d'un pourcentage appliqué à la bande minimale annuelle perçu au moment de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, et sur le poste dont l'intéressé est titulaire, c'est-à-dire la base de rémunération, en fonction de l'ancienneté, défini dans le tableau suivant : Ancienneté Pourcentage d'augmentation 1-6 0,00% 7-8 0,50% 9-10 1,00% 11-12 1,50% 13-14 2,50% 15-16 4,25% >17 5,50%
3. Cette ancienneté est rendue compatible à compter de la date d'acquisition de la qualité de fonctionnaire jusqu'au jour de l'entrée en vigueur du Décret 363/2025, et seules sont prises en considération les périodes qui sont comptabilisées comme service actif.
4. Cette mesure consiste en un paiement unique non consolidable dans la structure de rémunération, qui sera effectué en 2027.
Disposition additionnelle huitième de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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