Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
Agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée
1. Les postes réservés aux fonctionnaires de l'Administration de la Justice qui n'ont pas été pourvus au moyen des processus régis par le chapitre deuxième du titre II peuvent être pourvus par des agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée.
2. La sélection des agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée a pour finalité d'intégrer les candidats les plus aptes au moyen de l'application d'un processus de sélection objectif et adapté aux exigences du poste de travail. Elle doit être soumise à des règles garantissant l'égalité, la publicité et la mise en concurrence.
3. Est applicable aux agents de l'Administration de la Justice à durée indéterminée, avec les adaptations nécessaires à la relation contractuelle, le contenu relatif aux : droits devoirs et incompatibilités système de rémunération système de gestion de la performance mobilité régime et procédure disciplinaires action sociale et santé au travail que régit le titre II de la Loi de la fonction publique de l'Administration générale pour les fonctionnaires.
Art. 60 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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