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← Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ)

Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad

Loi

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Fautes graves Sont considérées comme des fautes graves :

a) L'abus d'autorité dans l'exercice des fonctions du poste de travail, en faisant usage des attributions propres ou des biens et ressources de l'Administration à des fins étrangères aux fonctions attribuées.

b) L'indiscipline ou le défaut d'obéissance due aux supérieurs et aux autorités.

c) La tolérance des supérieurs à l'égard de la commission de fautes graves ou très graves par les subordonnés.

d) Le fait de causer des dommages par négligence aux biens de l'Administration.

e) Toute action ou omission manifestement illégale qui cause un préjudice à l'Administration de la Justice ou aux citoyens et qui ne constitue pas une faute très grave.

f) Le fait de ne pas observer la neutralité politique dans l'exercice de ses fonctions.

g) Le manque de rendement au poste de travail, ou l'appréciation de performance insuffisante, lorsque le système de gestion de la performance est en fonctionnement.

h) Le manque grave de considération envers le public, les supérieurs, les subordonnés ou les collègues.

i) La perturbation grave du service.

j) Le manque de discrétion à l'égard des affaires dont il a connaissance en raison des fonctions propres au poste de travail.

k) Les actions ou les omissions visant à contourner les systèmes de contrôle horaire ou à empêcher la détection des manquements injustifiés à la durée du travail.

l) La commission de trois fautes légères au cours d'une période d'un an.

m) L'exercice d'activités professionnelles incompatibles, lorsque le fait ne constitue pas une faute très grave.

n) Le comportement négligent ou l'incompétence répétés qui affectent de manière notable le fonctionnement du service.

o) Le fait de permettre la poursuite de la prestation de services d'un agent de l'Administration à caractère temporaire, une fois atteinte la durée maximale du contrat.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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