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← Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ)

Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad

Loi

Article 49

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 49.

Instruction du dossier

1. L'instructeur doit accomplir toutes les diligences appropriées pour l'établissement et la vérification des faits ainsi que toutes les preuves pouvant conduire à l'éclaircissement et à la détermination des responsabilités susceptibles de sanction.

2. Tous les organes de l'Administration de la Justice sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et rapports nécessaires ainsi que les moyens humains et matériels dont il a besoin pour l'accomplissement de ses actes.

3. Dans un délai n'excédant pas un mois pour les fautes légères, deux mois pour les fautes graves et trois mois pour les fautes très graves, à compter de la décision d'ouverture, l'instructeur doit formuler l'acte d'accusation, qui doit comprendre l'exposé des faits imputés à la personne poursuivie et de la ou des fautes qu'ils pourraient constituer, ainsi que des sanctions susceptibles d'être appliquées. S'il ressort de l'instruction que les faits constatés peuvent constituer une faute pour laquelle l'autorité ayant ordonné l'ouverture du dossier n'était pas compétente, l'instructeur doit transmettre le dossier à l'autorité qu'il estime compétente et en informer le fonctionnaire.

4. L'acte d'accusation doit être notifié au fonctionnaire poursuivi, auquel doit être accordé un délai de dix jours ouvrables pour y répondre en présentant les observations qu'il estime utiles. À ce stade, il doit demander, s'il le juge opportun, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense.

5. Après la réponse à l'acte d'accusation, ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves proposées qu'il juge opportunes, en motivant le refus de celles qui ne le sont pas, et peut également administrer les autres preuves qui lui semblent pertinentes. Le lieu et la date d'administration des preuves sont notifiés au fonctionnaire poursuivi afin qu'il puisse y assister, le cas échéant, et s'il le juge utile. Pour l'administration des preuves, l'instructeur dispose d'un délai d'un mois, qui peut être prorogé d'un mois supplémentaire au maximum, à la demande de l'instructeur, par décision de l'autorité ayant ordonné l'ouverture du dossier.

6. Après avoir accompli toutes les formalités prévues aux paragraphes précédents, l'instructeur rédige une proposition de décision et communique le dossier au fonctionnaire poursuivi afin que celui-ci puisse, dans un délai de dix jours ouvrables, faire valoir tout ce qu'il estime utile.

7. Après réception des observations visées au paragraphe précédent, ou à l'expiration du délai qui y est mentionné sans observations, l'instructeur transmet le dossier à l'organe compétent pour statuer.

8. Les délais indiqués au présent article peuvent être prorogés de la moitié de leur durée par l'instructeur lui-même.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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