Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Organes compétents
1. Est compétent pour ordonner l'ouverture d'un dossier disciplinaire le secrétaire général ou le greffier correspondant lorsqu'il s'agit de conduites qualifiables de fautes légères ; ou le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire faisant l'objet du dossier, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsqu'il relève de ceux-ci, dans le cas de fautes graves. Lorsqu'il s'agit de conduites qualifiables de fautes très graves, le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire faisant l'objet du dossier, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsqu'il en relève, doit en informer le Conseil supérieur de la Justice afin que celui-ci engage le dossier disciplinaire.
2. Est compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire :
a) Le Conseil supérieur de la Justice, lorsqu'il s'agit de fautes graves ou très graves.
b) Le président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire poursuivi, ou le procureur général ou le président du Conseil supérieur de la Justice, lorsqu'il s'agit de fautes légères.
Art. 47 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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