Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Acquisition de la qualité de fonctionnaire
1. La qualité de fonctionnaire de l'Administration de la Justice s'acquiert par l'accomplissement successif des conditions requises suivantes :
a) Réussite au processus de sélection.
b) Nomination en période d'essai par le Conseil supérieur de la Justice.
c) Acceptation des obligations inhérentes à son poste de travail, par serment ou promesse devant le président de la Batllia ou du Tribunal dont il doit dépendre organiquement, ou devant le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général, lorsqu'il s'agit de postes qui dépendent organiquement de ceux-ci.
2. La nomination du fonctionnaire est assortie d'une période d'essai d'une durée de douze mois pour les fonctionnaires recrutés par voie d'entrée et de six mois, au maximum, pour ceux recrutés par promotion interne. Si, durant cette période, le fonctionnaire n'est pas évalué favorablement ou s'il existe une cause justifiée de cessation de fonctions, le Conseil supérieur de la Justice notifie par écrit à la personne intéressée la fin de sa relation de travail, sans autre obligation que celle de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.
3. Si le fonctionnaire a accédé au poste par promotion interne, lorsqu'il ne réussit pas la période d'essai, ou qu'il renonce au nouveau poste durant cette période, il réintègre son poste antérieur, qui aura été placé en situation de réserve.
4. Une fois la période d'essai achevée de manière satisfaisante, le président de la Batllia ou du Tribunal dont dépend le fonctionnaire, ou le président du Conseil supérieur de la Justice ou le procureur général le cas échéant, le communique au Conseil supérieur de la Justice, lequel déclare le caractère définitif de la nomination, le notifie à la personne intéressée et en ordonne l'inscription au Registre des fonctionnaires de l'Administration de la Justice.
Art. 17 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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