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← Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ)

Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad

Loi

Article 49 bis. Traitement du dossier en cas de procès pénal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière
Article 49 bis. Traitement du dossier en cas de procès pénal
1. Si, au cours du traitement d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale liée au service, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour ouvrir le dossier disciplinaire doit suspendre immédiatement le traitement dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
2. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, le traitement du dossier disciplinaire doit être engagé, s'il ne l'a pas été antérieurement, et son traitement est immédiatement suspendu, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans le domaine pénal.
3. La déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision disciplinaire.
4. Lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction contre un fonctionnaire de l'Administration de la Justice en qualité de mis en cause, d'inculpé ou de prévenu pour la commission par une infraction pénale liée au service, les organes juridictionnels doivent en informer par écrit le Conseil supérieur de la Justice, lequel doit en informer l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire. Les organes juridictionnels doivent également informer, en transmettant copie de la décision ayant prononcé la condamnation ferme et définitive, le Conseil supérieur de la Justice des condamnations prononcées à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Administration de la Justice pour la commission d'une infraction pénale liée au service, lequel doit transmettre l'information à l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire, ou à l'organe compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire si celui-ci a déjà été ouvert.
En vigueur depuis le 11/12/2025 · ajout · Llei 21/2025, del 13 de novembre, de modificació de les normes regulad (BOPA 2025-12-10) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’ha eliminat l’espai tipogràfic del BOPA a «49 bis .». S’ha conservat literalment «per la comissió per un delicte» (apartat 4).
Comment le citer

Art. 49 bis de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-49-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.