Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Congés administratifs
1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice, pour autant que des raisons de service public ne s'y opposent pas, ont droit à des congés administratifs rémunérés, proportionnellement rémunérés et non rémunérés, dans les mêmes cas et conditions que les fonctionnaires du corps général de l'Administration générale.
2. Le Conseil supérieur de la Justice est l'organe compétent pour accorder ou refuser le congé, après avis du président de la Batllia ou du Tribunal dont relève le fonctionnaire qui le demande, ou du procureur général lorsqu'il s'agit de fonctionnaires du Ministère public. Il peut déléguer cette faculté à l'organe qui doit émettre l'avis.
3. Le Conseil supérieur de la Justice peut établir des procédures spéciales pour le traitement de tout ou partie des congés administratifs.
4. L'obtention de congés administratifs emporte la réservation du poste pour les intéressés ; si, à l'expiration de la période de congé, le fonctionnaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de service.
Art. 26 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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