Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
Agents de l'Administration de la Justice à titre temporaire Des agents de l'Administration de la Justice à titre temporaire peuvent être engagés dans les cas expressément prévus par la Loi de la fonction publique, et pour les délais maximaux et aux autres conditions qui y sont également prévus.
Art. 61 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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