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← Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ)

Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad

Loi

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55.

Santé au travail et prévention des risques

1. Le Conseil supérieur de la Justice promeut l'amélioration des conditions de travail de son personnel, en vue de prévenir, d'éviter ou de réduire la possibilité de dommages résultant du travail.

2. L'Administration de la Justice garantit à son personnel, en coordination avec les services de l'Administration générale, la surveillance périodique de son état de santé à titre de mesure préventive pour éviter les risques professionnels. La surveillance n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit de vérifier si l'état de santé du travailleur peut constituer un risque pour lui-même, pour ses collègues ou pour les usagers de l'Administration de la Justice, et doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité de la personne concernée.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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