Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Santé au travail et prévention des risques
1. Le Conseil supérieur de la Justice promeut l'amélioration des conditions de travail de son personnel, en vue de prévenir, d'éviter ou de réduire la possibilité de dommages résultant du travail.
2. L'Administration de la Justice garantit à son personnel, en coordination avec les services de l'Administration générale, la surveillance périodique de son état de santé à titre de mesure préventive pour éviter les risques professionnels. La surveillance n'est obligatoire que lorsqu'il s'agit de vérifier si l'état de santé du travailleur peut constituer un risque pour lui-même, pour ses collègues ou pour les usagers de l'Administration de la Justice, et doit être effectuée dans le respect du droit à l'intimité de la personne concernée.
Art. 55 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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