Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
Fautes légères Sont considérées comme des fautes légères :
a) Le non-respect injustifié de l'horaire de travail.
b) L'absence d'une journée, sans autorisation du supérieur ou sans motifs justifiés de force majeure.
c) L'utilisation d'équipements et/ou de matériels du service à des fins personnelles ou à une autre fin étrangère au service.
d) Le comportement négligent ou l'incompétence dans l'utilisation de documents, de matériels et d'équipements de bureau qui ne constitue pas une faute grave.
e) Le manque de diligence ou d'attention aux instructions du supérieur dans l'accomplissement des fonctions propres au poste de travail.
f) Le fait de ne pas assister avec ponctualité et de manière répétée aux réunions de travail ou aux actions de formation auxquelles ils ont été convoqués par leurs supérieurs.
g) L'incorrection envers le public, les supérieurs, les subordonnés et/ou les collègues.
h) Le fait de ne pas diffuser les connaissances et les compétences acquises lors de cours, de séminaires et d'autres actions de formation et d'études subventionnés par l'Administration de la Justice.
Art. 42 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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