Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Licenciement
1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ne peuvent être licenciés que pour les motifs établis par la présente Loi et conformément à la procédure prévue.
2. Lorsqu'une décision de licenciement est déclarée nulle par la voie du recours administratif ou juridictionnel, le fonctionnaire qui en a fait l'objet a droit de percevoir toutes les rémunérations qu'il a cessé de percevoir pendant la période de séparation de son emploi et à la reconnaissance de cette période comme temps de services effectués, à tous égards, et peut choisir entre :
a) Réintégrer le service actif, dans le même emploi qu'il occupait ou dans un autre emploi de conditions identiques, si celui-là est pourvu par un fonctionnaire à titre définitif.
b) Renoncer à la qualité de fonctionnaire, avec le droit de percevoir une indemnité qui doit être fixée conformément au règlement établi pour les fonctionnaires de l'Administration générale, et qui ne sera, en aucun cas, inférieure à une mensualité par année de service à l'Administration de la Justice, la période comprise entre la date du licenciement et la date de la décision qui en déclare le caractère abusif étant incluse dans le calcul.
Art. 20 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-20
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.