Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Ouverture du dossier
1. La procédure disciplinaire est engagée d'office par l'organe compétent, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une dénonciation.
2. Dans la décision même d'ouverture du dossier, il doit désigner un instructeur, qui doit être un fonctionnaire de l'Administration de la Justice occupant un poste de travail d'un niveau de classification supérieur à celui de l'employé faisant l'objet de la procédure disciplinaire.
3. Une fois la procédure engagée, l'autorité ayant ordonné l'ouverture du dossier peut adopter les mesures provisoires qu'elle estime opportunes afin de garantir l'enquête disciplinaire, le fonctionnement normal du service et l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. Parmi ces mesures, elle peut décider, lorsqu'elle l'estime nécessaire, la suspension du fonctionnaire poursuivi, avec les effets et dans les limites que la Loi de la fonction publique prévoit pour cette mesure.
Art. 48 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-48
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.