Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Congés payés
1. Les fonctionnaires de l'Administration de la Justice ont droit à 25 jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle correspondant au temps travaillé lorsque celui-ci est inférieur.
2. Le Conseil supérieur de la Justice détermine par voie réglementaire les critères et conditions pris en compte pour la fixation des congés payés, après avis des présidents de la Batllia et des tribunaux et du procureur général.
3. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond et, au plus tard, jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf dans le cas où le fonctionnaire n'a pas pu bénéficier des congés payés en raison des nécessités du service et à la demande de son supérieur.
Art. 27 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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