Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Mutations
1. La mutation est le changement, à l'initiative du fonctionnaire intéressé, de l'emploi du poste de travail dont il est titulaire vers un emploi d'un poste de travail identique ou de caractéristiques similaires, et n'implique pas d'augmentation de salaire.
2. Il appartient au Secrétariat général du Conseil supérieur de la Justice de gérer les demandes de mutation des fonctionnaires intéressés. La mutation est décidée par le Conseil supérieur de la Justice, sur rapport préalable du président de la Batllia ou du Tribunal concernés ou du procureur général, ou du secrétaire général du Conseil supérieur, selon le cas.
Art. 37 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.