Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Commission de service
1. Pour les besoins du service et pour un délai n'excédant pas deux ans, l'Administration de la Justice peut affecter un fonctionnaire, à condition qu'il y consente, à un poste différent de celui dont il est titulaire. Lorsque cette affectation intervient, le fonctionnaire intéressé perçoit les rémunérations du poste de travail auquel correspond le poste qu'il vient occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure.
2. Si la commission de service doit être prorogée, cette prorogation ne peut prendre effet qu'une seule fois, pour un délai n'excédant pas un an et avec l'acceptation du fonctionnaire concerné.
3. Peut être autorisée en tant que commission de service, avec le consentement préalable des personnes intéressées, l'affectation de fonctionnaires, pour une durée déterminée, auprès d'autres administrations publiques, tant nationales qu'étrangères, aux fins de l'exercice ou de l'apprentissage de fonctions d'intérêt public.
4. L'affectation temporaire peut être demandée soit par le fonctionnaire intéressé, soit par l'administration concernée, et les conditions de l'affectation doivent être fixées dans la décision même qui l'autorise.
5. Les commissions de service sont décidées et autorisées par le Conseil supérieur de la Justice, sur rapport préalable du président de la Batllia ou du Tribunal concerné, ou du procureur général, du secrétaire général du Conseil supérieur, selon le cas.
Art. 38 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.