Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad
LoiArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Démission
1. La démission est l'extinction de la relation de travail à l'initiative du fonctionnaire, de manière volontaire, traitée conformément aux dispositions de la présente Loi.
2. La démission doit être présentée par un écrit adressé au secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice, avec un préavis minimal de trois mois par rapport à la date à laquelle elle doit prendre effet.
3. La démission du fonctionnaire ne le rend pas inhabile à concourir de nouveau à un emploi d'un poste de travail de l'Administration de la Justice, par la participation à la procédure correspondante de sélection externe.
Art. 19 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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