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← Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ)

Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) · bopa.mca.ad

Loi

Article 19

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19.

Démission

1. La démission est l'extinction de la relation de travail à l'initiative du fonctionnaire, de manière volontaire, traitée conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. La démission doit être présentée par un écrit adressé au secrétaire général du Conseil supérieur de la Justice, avec un préavis minimal de trois mois par rapport à la date à laquelle elle doit prendre effet.

3. La démission du fonctionnaire ne le rend pas inhabile à concourir de nouveau à un emploi d'un poste de travail de l'Administration de la Justice, par la participation à la procédure correspondante de sélection externe.

En vigueur depuis le 01/07/2004 · texte original · Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ) (BOPA 2004-06-30) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 9/2004, du 27 mai, sur la fonction publique de l'Administration de la justice (LFPAJ), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2004/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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