Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- multilatérale · UIT · organisations internationales
- Signature
- 06/11/1982
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 50/1994 (27/07/1994) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), de 30-6…
- BOPA n° 65/1994 (25/10/1994) · rectificatif · Correcció d'errata relativa a la Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a la Unió Internacional de Telecomunicacions…
Convention internationale des télécommunications Première partie. Dispositions fondamentales Préambule 1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommunications et compte tenu de l'importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement social et économique de tous les pays, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, dans le but de faciliter les relations pacifiques et la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont établi, d'un commun accord, la présente Convention, qui est l'instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications.
Chapitre I. Composition, objet et structure de l'Union
Article 1.
Composition de l'Union 2
1. L'Union internationale des télécommunications se compose de Membres qui, eu égard au principe d'universalité et à l'intérêt qui s'attache à ce que la participation à l'Union soit universelle, sont : 3
a) tout pays mentionné à l'annexe 1 qui signe et ratifie la Convention ou adhère au présent procès-verbal ; 4
b) tout pays non mentionné à l'annexe 1 qui devient Membre des Nations Unies et adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46 ; 5
c) tout pays souverain non mentionné à l'annexe 1 et qui n'est pas Membre des Nations Unies, qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l'article 46, après que sa demande d'admission en qualité de Membre de l'Union a été acceptée par les deux tiers des Membres de l'Union. 6
2. En application des dispositions du numéro 5, si une demande d'admission en qualité de Membre est présentée dans l'intervalle de deux conférences de plénipotentiaires, par la voie diplomatique et par l'intermédiaire du pays où est fixé le siège de l'Union, le secrétaire général doit consulter les Membres de l'Union ; un Membre est considéré comme s'étant abstenu s'il n'a pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.
Article 2.
Droits et obligations des Membres 7
1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévus par la Convention. 8
2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l'Union, sont les suivants : 9
a) tout Membre a le droit de participer aux conférences de l'Union, est éligible au conseil d'administration et a le droit de présenter des candidats aux postes de fonctionnaires élus de tous les organes permanents de l'Union ; 10
b) tout Membre, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, a droit à une voix à toutes les conférences de l'Union, à toutes les réunions des comités consultatifs internationaux et, s'il fait partie du conseil d'administration, à toutes les sessions de ce Conseil ; 11
c) tout Membre, sous réserve des dispositions des numéros 117 et 179, a droit également à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance.
Article 3.
Siège de l'Union 12 Le siège de l'Union est fixé à Genève.
Article 4.
Objet de l'Union 13
1. L'Union a pour objet : 14
a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir une assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications ; 15
b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'en accroître l'emploi et d'en généraliser le plus possible l'utilisation par le public ; 16
c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins. 17
2. À cet effet et plus particulièrement, l'Union : 18
a) effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l'enregistrement des assignations de fréquence, afin d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays ; 19
b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences ; 20
c) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en développement, ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens dont elle dispose, y compris la participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins ; 21
d) coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des moyens de télécommunications, notamment de ceux qui font appel aux techniques spatiales, afin d'utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent ; 22
e) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante ; 23
f) provoque l'adoption de mesures permettant de garantir la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunications ; 24
g) procède à des études, établit des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des avis, recueille et publie des informations concernant les télécommunications.
Article 5.
Structure de l'Union 25 L'Union comprend les organismes suivants : 26 1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union ; 27 2. les conférences administratives ; 28 3. le conseil d'administration ; 29 4. les organes permanents désignés ci-après : 30
a) le Secrétariat général ; 31
b) le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) ; 32
c) le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) ; 33
d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT).
Article 6.
Conférence de plénipotentiaires 34
1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est normalement convoquée tous les cinq ans et, en tout état de cause, l'intervalle entre les conférences de plénipotentiaires successives n'excède pas six ans. 35
2. La Conférence de plénipotentiaires : 36
a) détermine les principes généraux que doit suivre l'Union pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 4 du présent Convention ; 37
b) examine le Rapport du Conseil d'administration relatant l'activité de tous les organes de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ; 38
c) établit les bases du budget de l'Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période s'étendant jusqu'à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union pendant cette période, y compris le programme des conférences et réunions et tout autre plan à moyen terme présenté par le Conseil d'administration ; 39
d) formule toutes les directives générales concernant les effectifs de l'Union et, si nécessaire, fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l'Union ; 40
e) examine les comptes de l'Union et les approuve définitivement, s'il y a lieu ; 41
f) élit les Membres de l'Union appelés à composer le Conseil d'administration ; 42
g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions ; 43
h) élit les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions ; 44
i) élit les directeurs des comités consultatifs internationaux et fixe la date à laquelle ils prennent leurs fonctions ; 45
j) révise la Convention si elle le juge nécessaire ; 46
k) conclut ou révise, s'il y a lieu, les accords entre l'Union et les autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d'administration au nom de l'Union avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu'elle juge convenable ; 47
l) traite de toutes les autres questions de télécommunications jugées nécessaires.
Article 7.
Conférences administratives 48
1. Les conférences administratives de l'Union comprennent : 49
a) les conférences administratives mondiales ; 50
b) les conférences administratives régionales. 51
2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de télécommunications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être débattues. Les décisions de ces conférences doivent être conformes, dans tous les cas, aux dispositions de la Convention. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et des décisions, les conférences administratives devraient tenir compte des répercussions financières prévisibles et doivent s'efforcer d'éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires. 52
3. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative mondiale peut comporter : 53
a) la révision partielle des règlements administratifs mentionnés au numéro 643 ; 54
b) exceptionnellement, la révision complète d'un ou de plusieurs de ces règlements ; 55
c) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence. 56 (2) L'ordre du jour d'une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des questions de télécommunications particulières de caractère régional, y compris les directives destinées au Comité international d'enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant la région en question, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d'autres régions. En outre, les décisions de cette conférence doivent être conformes, dans tous les cas, aux dispositions des règlements administratifs.
Article 8.
Conseil d'administration 57
1. (1) Le Conseil d'administration est composé de quarante et un Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires compte tenu de la nécessité d'une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf en cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées dans le Règlement général, les Membres de l'Union élus au Conseil d'administration exercent leur mandat jusqu'à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau Conseil, et ils sont rééligibles. 58 (2) Chaque Membre du Conseil désigne, pour occuper un siège au Conseil, une personne qui peut être assistée d'un ou de plusieurs conseillers. 59
2. Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur. 60
3. Dans l'intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 61
4. (1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise en œuvre, par les Membres, des dispositions de la Convention, des règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, s'il y a lieu, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. 62 (2) Il définit chaque année la politique d'assistance technique conformément à l'objet de l'Union. 63 (3) Il assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organes permanents. 64 (4) Il favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en voie de développement, conformément à l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.
Article 9.
Secrétariat général 65
1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général. 66 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leurs fonctions à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires lors de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu'une seule fois. 67 (3) Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d'administration de l'ensemble des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 68
2. (1) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires lors de sa réunion suivante ; il est éligible à cet emploi sous réserve des dispositions du numéro
66. Si, dans ces conditions, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, l'emploi de vice-secrétaire général est considéré comme vacant à la même date et les dispositions du numéro 69 sont appliquées. 69 (2) Si l'emploi de vice-secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d'administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. 70 (3) Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général deviennent vacants simultanément, le fonctionnaire élu ayant le plus d'ancienneté dans ses fonctions exerce les fonctions de secrétaire général pendant une période qui ne peut dépasser 90 jours. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice-secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et peut présenter sa candidature à l'élection à l'emploi de secrétaire général ou de vice-secrétaire général lors de ladite Conférence de plénipotentiaires. 71
3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union. 72
4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions, assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général et exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier.
Article 10.
Comité international d'enregistrement des fréquences 73
1. Le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) est composé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l'Union, afin d'assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays. 74
2. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates fixées au moment de leur élection et restent en fonctions jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante. 75
3. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, dans l'accomplissement de leur tâche, ne représentent ni leur pays ni aucune région, mais sont des agents impartiaux investis d'un mandat international. 76
4. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent : 77
a) à effectuer l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assignations de fréquence faites par les différents pays, conformément à la procédure spécifiée par le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l'Union, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle ; 78
b) à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une inscription méthodique des positions assignées par les pays aux satellites géostationnaires ; 79
c) à fournir des avis aux Membres en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays ; 80
d) à exécuter toutes les tâches supplémentaires relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, ainsi qu'à l'utilisation équitable de l'orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l'Union ou par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation de cette conférence ou en exécution de ses décisions ; 81
e) à apporter son aide technique à la préparation et à l'organisation des conférences des radiocommunications en consultant, s'il y a lieu, les autres organes permanents de l'Union, compte tenu de toute directive du Conseil d'administration relative à l'exécution de cette préparation ; le Comité apportera également son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires de ces conférences ; 82
f) à tenir à jour la documentation indispensable en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Article 11.
Comités consultatifs internationaux 83
1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications, sans limitation quant à la gamme de fréquences ; en règle générale, ces études ne tiennent pas compte des questions d'ordre économique, mais lorsqu'elles impliquent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques, les facteurs économiques peuvent également être pris en considération. 84 (2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) est chargé d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur les questions techniques, d'exploitation et de tarification qui concernent les services de télécommunications, à l'exception des questions techniques et d'exploitation se rapportant spécifiquement aux radiocommunications qui, selon le numéro 83, relèvent du CCIR. 85 (3) Dans l'accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif international doit prêter dûment attention à l'étude des questions et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, dans le cadre régional et dans le domaine international. 86
2. Les comités consultatifs internationaux ont pour membres : 87
a) de droit, les administrations de tous les Membres de l'Union ; 88
b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l'approbation du Membre qui l'a reconnue, demande à participer aux travaux de ces comités. 89
3. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par : 90
a) l'assemblée plénière ; 91
b) les commissions d'études qu'elle constitue ; 92
c) un directeur, élu par la Conférence de plénipotentiaires et nommé conformément au numéro 323. 93
4. Il est institué une Commission mondiale du Plan, ainsi que des commissions régionales du Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des comités consultatifs internationaux. Ces commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin de faciliter le développement coordonné des services internationaux de télécommunications, et soumettent aux comités consultatifs internationaux des questions dont l'étude présente un intérêt particulier pour les pays en développement et qui relèvent du mandat de ces comités. 94
5. Les commissions régionales du Plan peuvent associer étroitement à leurs travaux les organisations régionales qui le désirent. 95
6. Les méthodes de travail des comités consultatifs internationaux sont définies dans le Règlement général.
Article 12.
Comité de coordination 96
1. Le Comité de coordination se compose du secrétaire général, du vice-secrétaire général, des directeurs des comités consultatifs internationaux et du président et du vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences. Le Comité de coordination est présidé par le secrétaire général et, en l'absence de celui-ci, par le vice-secrétaire général. 97
2. Le Comité de coordination conseille le secrétaire général et lui apporte une aide pratique pour toutes les questions d'administration, de finances et de coopération technique qui intéressent plus d'un organe permanent, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l'information publique. Dans l'examen de ces questions, le Comité tient pleinement compte des dispositions de la Convention, des décisions du Conseil d'administration et des intérêts de l'Union tout entière. 98
3. Le Comité de coordination examine également les autres questions qui lui sont confiées au titre de la Convention et toutes les questions que lui soumet le Conseil d'administration. Après l'étude de ces questions, le Comité présente au Conseil d'administration un rapport à ce sujet par l'intermédiaire du secrétaire général.
Article 13.
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union 99
1. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 100 (2) Tous les Membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 101 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent avoir aucune participation ni aucun intérêt financier, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation des versements au titre de la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs. 102 (4) Afin de garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout pays Membre dont un ressortissant a été élu secrétaire général, vice-secrétaire général, membre du Comité international d'enregistrement des fréquences ou directeur d'un Comité consultatif international doit s'abstenir, dans la mesure du possible, de le rappeler entre deux conférences de plénipotentiaires. 103
2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des comités consultatifs internationaux, ainsi que les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l'Union. Lors de l'élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 104 et d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde. 104
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
Article 14.
Organisation des travaux et conduite des débats dans les conférences et autres réunions 105
1. Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences, les assemblées plénières et les réunions des comités consultatifs internationaux appliquent le règlement intérieur qui figure dans le Règlement général. 106
2. Les conférences, le Conseil d'administration, les assemblées plénières et les réunions des comités consultatifs internationaux peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la Convention ; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des assemblées plénières et des commissions d'études, elles sont publiées sous forme de décision dans les documents des assemblées plénières.
Article 15.
Finances de l'Union 107
1. Les dépenses de l'Union comprennent les frais afférents: 108
a) au Conseil d'administration et aux organes permanents de l'Union; 109
b) aux conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales; 110
c) à la coopération et à l'assistance techniques dont bénéficient les pays en développement. 111
2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions de ses Membres, déterminées selon le nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre conformément au tableau suivant: classe de 40 unités classe de 35 unités classe de 30 unités classe de 25 unités classe de 20 unités classe de 18 unités classe de 15 unités classe de 13 unités classe de 10 unités classe de 8 unités classe de 5 unités classe de 4 unités classe de 3 unités classe de 2 unités classe de 1 1/2 unité classe de 1 unité classe de 1/2 unité classe de 1/4 d'unité classe de 1/8 d'unité pour tous les pays les moins avancés tels qu'ils sont énumérés par les Nations Unies et d'autres pays déterminés par le Conseil d'administration 112
3. Outre les classes de contribution mentionnées au numéro 111, tout Membre peut choisir un nombre d'unités contributives supérieur à 40. 113
4. Les Membres choisissent librement la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l'Union. 114
5. Pendant la période de validité de la présente Convention, aucune réduction de la classe de contribution choisie conformément à la Convention ne peut prendre effet. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles nécessitant le lancement de programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser une réduction du nombre d'unités de contribution si un Membre en fait la demande et établit qu'il ne peut plus maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie. 115
6. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées par tous les Membres de la région concernée, selon la classe de contribution de ces derniers et, sur la même base, par ceux des Membres d'autres régions qui ont éventuellement participé à ces conférences. 116
7. Les Membres paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget arrêté par le Conseil d'administration. 117
8. Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 10 et 11 si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions dues par ce Membre pour les deux années précédentes. 118
9. Les dispositions régissant les contributions financières des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales figurent dans le Règlement général.
Article 16.
Langues 119
1. (1) Les langues officielles de l'Union sont: l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le russe et le chinois. 120 (2) Les langues de travail de l'Union sont: l'anglais, l'espagnol et le français. 121 (3) En cas de contestation, le texte français fait foi. 122
2. (1) Les documents définitifs des conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives, leurs actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et vœux sont établis dans les langues officielles de l'Union, d'après des rédactions équivalentes tant dans la forme que dans le fond. 123 (2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de l'Union. 124
3. (1) Les documents officiels de service de l'Union prescrits par les règlements administratifs sont publiés dans les six langues officielles. 125 (2) Les propositions et contributions soumises pour examen aux conférences et aux réunions des comités consultatifs internationaux et qui sont rédigées dans l'une des langues officielles sont communiquées aux Membres dans les langues de travail de l'Union. 126 (3) Tous les autres documents dont le secrétaire général, conformément à ses attributions, doit assurer la distribution générale sont établis dans les trois langues de travail. 127
4. (1) Lors des conférences de l'Union et des assemblées plénières des comités consultatifs internationaux, lors des réunions des commissions d'études inscrites au programme de travail approuvé par une assemblée plénière ainsi que de celles du Conseil d'administration, un système efficace d'interprétation réciproque dans les six langues officielles doit être utilisé. 128 (2) Lors des autres réunions des comités consultatifs internationaux, les débats ont lieu dans les langues de travail; par conséquent, les Membres qui souhaitent une interprétation dans une langue de travail particulière doivent faire connaître, moyennant un préavis d'au moins 90 jours, leur intention de participer à la réunion. 129 (3) Si tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.
Article 17.
Capacité juridique de l'Union 130 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
Chapitre II. Dispositions générales relatives aux télécommunications
Article 18.
Droit du public d'utiliser le service international des télécommunications 131 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence d'aucune sorte.
Article 19.
Arrêt des télécommunications 132
1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'État. 133
2. Les Membres se réservent également le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sécurité de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 20.
Suspension du service 134 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour une durée indéterminée, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermédiaire du secrétaire général.
Article 21.
Responsabilité 135 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations visant à obtenir des dommages et intérêts.
Article 22.
Secret des télécommunications 136
1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales. 137
2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités compétentes afin d'assurer l'application de leur législation intérieure ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Article 23.
Établissement, exploitation et sauvegarde des voies et installations de télécommunications 138
1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 139
2. Dans la mesure du possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation révèle comme les meilleures, doivent être conservées en bon état d'utilisation et doivent être maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 140
3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 141
4. Sauf dans le cas d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance des sections de circuits internationaux de télécommunications comprises dans les limites de leur contrôle.
Article 24.
Notification des contraventions 142 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 44, les Membres s'engagent à s'informer mutuellement des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des règlements administratifs annexés à la présente Convention.
Article 25.
Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 143 Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.
Article 26.
Priorité des télégrammes d'État et des conversations téléphoniques d'État 144 Sous réserve des dispositions des articles 25 et 36, les télégrammes d'État jouissent d'un droit de priorité sur les autres télégrammes lorsque l'expéditeur le demande. Les conversations téléphoniques d'État peuvent également, sur demande expresse et dans la mesure du possible, bénéficier d'un droit de priorité sur les autres communications téléphoniques.
Article 27.
Langage secret 145
1. Les télégrammes d'État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. 146
2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays, à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance. 147
3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension du service prévu à l'article 20.
Article 28.
Taxes et franchise 148 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la franchise est accordée sont fixés dans les règlements administratifs annexés à la présente Convention.
Article 29.
Établissement et reddition des comptes 149 Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme des transactions courantes et sont effectués conformément aux obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gouvernements ont conclu des accords à ce sujet. En l'absence de tels accords ou d'accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l'article 31, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions des règlements administratifs.
Article 30.
Unité monétaire 150 En l'absence d'accords particuliers conclus entre les Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition des services internationaux de télécommunications et pour l'établissement des comptes internationaux est : - l'unité monétaire du Fonds monétaire international, ou - le franc-or, tels qu'ils sont définis dans les règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 aux règlements télégraphique et téléphonique.
Article 31.
Accords particuliers 151 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations privées reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n'intéressent pas la majorité des Membres. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de la présente Convention ou des règlements administratifs annexés, en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur mise en œuvre serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays.
Article 32.
Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales 152 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de réglementer des questions de télécommunications susceptibles d'être traitées à l'échelle régionale. Les accords régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.
Chapitre III. Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Article 33.
Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires 153
1. Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cet effet, ils s'efforcent d'appliquer dans les plus brefs délais les derniers perfectionnements de la technique. 154
2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
Article 34.
Intercommunication 155
1. Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues d'échanger réciproquement, dans les limites de leur affectation normale, les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique qu'elles ont adopté. 156
2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 155 ne font pas obstacle à l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication. 157
3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.
Article 35.
Brouillages préjudiciables 158
1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication et qui fonctionnent en se conformant aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 159
2. Tous les Membres s'engagent à exiger l'observation des prescriptions du numéro 158 en ce qui concerne les exploitations privées qu'il a reconnues et les autres exploitations dûment autorisées à cet effet. 160
3. En outre, les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques de toutes sortes ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 158.
Article 36.
Appels et messages de détresse 161 Les stations de radiocommunication sont tenues d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.
Article 37.
Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs 162 Les Membres s'engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d'identifier les stations de leur propre pays émettant de tels signaux.
Article 38.
Installations des services de défense nationale 163
1. Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 164
2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent. 165
3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les règlements administratifs annexés au présent Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
Chapitre IV. Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales
Article 39.
Relations avec les Nations Unies 166
1. Les relations entre les Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisations, dont le texte figure à l'annexe 3 de la présente Convention. 167
2. Conformément à ce que dispose l'article XVI de l'Accord susmentionné, les services d'exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus par la présente Convention et par les règlements administratifs. En conséquence, ils ont le droit d'assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l'Union, y compris les réunions des comités consultatifs internationaux.
Article 40.
Relations avec les organisations internationales 168 Afin de contribuer à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Chapitre V. Application de la Convention et des règlements
Article 41.
Dispositions fondamentales et Règlement général 169 En cas de divergence entre une disposition de la première partie de la Convention (Dispositions fondamentales, numéros 1 à 194) et une disposition de la deuxième partie (Règlement général, numéros 201 à 643), la première prévaut.
Article 42.
Règlements administratifs 170
1. Les dispositions de la Convention sont complétées par les règlements administratifs, qui régissent l'utilisation des télécommunications et lient tous les Membres. 171
2. La ratification de la présente Convention conformément à l'article 45 ou l'adhésion à la présente Convention conformément à l'article 46 implique l'acceptation des règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion. 172
3. Les Membres doivent informer le secrétaire général de leur approbation de toute révision de ces règlements par des conférences administratives compétentes. Le secrétaire général notifie ces approbations aux membres au fur et à mesure de leur réception. 173
4. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un Règlement administratif, la Convention prévaut.
Article 43.
Validité des règlements administratifs en vigueur 174 Les règlements administratifs visés au numéro 170 sont ceux qui sont en vigueur au moment de la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention et demeurent valables, sous réserve des révisions partielles qui peuvent être adoptées conformément au numéro 53, jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les conférences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer comme annexes à la présente Convention.
Article 44.
Exécution de la Convention et des règlements 175
1. Les Membres doivent se conformer aux dispositions de la présente Convention et des règlements administratifs annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunications d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l'article 38. 176
2. En outre, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Convention et des règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.
Article 45.
Ratification de la Convention 177
1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront adressés, dans le délai le plus bref possible, par la voie diplomatique et par l'intermédiaire du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général, qui les notifie aux Membres. 178
2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l'Union par les numéros 8 à 11, même s'il n'a pas déposé l'instrument de ratification conformément au numéro 177. 179 (2) À l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un gouvernement signataire qui n'a pas déposé l'instrument de ratification conformément au numéro 177 cesse d'avoir qualité pour voter à aucune conférence de l'Union, à aucune session du Conseil d'administration, à aucune réunion des organes permanents de l'Union, ni lors d'une consultation par correspondance effectuée conformément aux dispositions de la Convention, et ce tant que l'instrument de ratification n'a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les droits de vote, ne sont pas affectés. 180
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 52, chaque instrument de ratification prend effet à la date de son dépôt auprès du secrétaire général. 181
4. Au cas où un ou plusieurs gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en demeure pas moins valable pour les gouvernements qui l'ont ratifiée.
Article 46.
Adhésion à la Convention 182
1. Le gouvernement d'un pays qui n'a pas signé la présente Convention peut y adhérer à tout moment sous réserve des dispositions de l'article 1. 183
2. L'instrument d'adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'intermédiaire du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Il entre en vigueur à la date de son dépôt, sauf stipulation contraire. Le secrétaire général notifie l'adhésion aux Membres et transmet à chacun d'eux une copie certifiée conforme de l'Acte.
Article 47.
Dénonciation de la Convention 184
1. Tout Membre qui a ratifié la présente Convention ou qui y a adhéré a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'intermédiaire du gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Membres. 185
2. Cette dénonciation produit ses effets à l'expiration d'une période d'un an à compter du jour où le secrétaire général reçoit la notification.
Article 48.
Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) 186 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973) dans les relations entre les gouvernements contractants.
Article 49.
Relations avec des États non contractants 187 Chaque Membre se réserve, pour lui-même et pour les exploitations privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles il admet les télécommunications échangées avec un État qui n'est pas partie à la présente Convention. Si une télécommunication originaire d'un État non contractant est acceptée par un Membre, elle doit être transmise et, dans la mesure où elle emprunte les voies de télécommunication d'un Membre, les dispositions obligatoires de la Convention et des règlements administratifs ainsi que les taxes normales lui sont appliquées.
Article 50.
Règlement des différends 188
1. Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou des règlements prévus à l'article 42 par la voie diplomatique, ou conformément aux procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode qu'ils peuvent décider d'un commun accord. 189
2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie à un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie dans le Règlement général ou dans le Protocole additionnel facultatif, selon le cas.
Chapitre VI. Définitions
Article 51.
Définitions 190 Dans la présente Convention, sauf contradiction avec le contexte : 191
a) les termes définis à l'annexe 2 à la présente Convention ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe ; 192
b) les autres termes définis dans les règlements visés à l'article 42 ont le sens qui leur est assigné dans ces règlements.
Chapitre VII. Disposition finale
Article 52.
Entrée en vigueur et enregistrement de la Convention 193 La présente Convention entrera en vigueur le 1er janvier 1984 entre les Membres dont les instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés avant cette date. 194 Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Deuxième partie. Règlement général
Chapitre VIII. Fonctionnement de l'Union
Article 53.
Conférence de plénipotentiaires 201
1. (1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions du numéro 34. 202 (2) Si cela est possible en pratique, la date et le lieu d'une Conférence de plénipotentiaires sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente ; dans le cas contraire, cette date et ce lieu sont déterminés par le Conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union. 203
2. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou seulement l'un des deux, peuvent être changés : 204
a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général ; 205
b) sur proposition du Conseil d'administration. 206 (2) Dans l'un et l'autre cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou seulement l'un des deux, sont fixés avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union.
Article 54.
Conférences administratives 207
1. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative est fixé par le conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 208 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l'inscription a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 209 (3) Une conférence administrative mondiale traitant des radiocommunications peut également inscrire à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d'enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités et l'examen de celles-ci. Une conférence administrative mondiale peut inclure dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, aux organes permanents. 210
2. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée : 211
a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion : 212
b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ; 213
c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général ; 214
d) sur proposition du conseil d'administration. 215 (2) Dans les cas visés aux numéros 212, 213, 214 et éventuellement 211, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 229. 216
3. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée : 217
a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires ; 218
b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ; 219
c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général ; 220
d) sur proposition du conseil d'administration. 221 (2) Dans les cas visés aux numéros 218, 219, 220 et éventuellement 217, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 229. 222
4. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence administrative peuvent être modifiés : 223
a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou d'un quart des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général, qui en saisit le conseil d'administration aux fins d'approbation ; 224
b) sur proposition du conseil d'administration. 225 (2) Dans les cas visés aux numéros 223 et 224, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 226
5. (1) Une Conférence de plénipotentiaires ou le conseil d'administration peuvent juger utile de faire précéder la session principale d'une conférence administrative d'une session préparatoire chargée d'établir et de soumettre un rapport sur les bases techniques des travaux de la conférence. 227 (2) La convocation de cette session préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 228 (3) Sauf décision contraire de la réunion préparatoire d'une conférence administrative, les textes qu'elle a finalement approuvés sont réunis sous la forme d'un rapport qui doit être approuvé par cette réunion et doit être signé par son président. 229
6. Lors des consultations visées aux numéros 207, 215, 221, 225 et 227, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le conseil d'administration sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et, en conséquence, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre de réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, il est procédé à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant indépendamment du nombre de suffrages exprimés. 230
7. S'il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le conseil d'administration ou par une conférence administrative précédente chargée d'établir les bases techniques d'une conférence administrative ultérieure, et pour autant que les dispositions budgétaires nécessaires soient prises par le conseil d'administration, le CCIR peut convoquer une réunion préparatoire de la conférence, qui se tient préalablement à ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le rapport de cette réunion préparatoire, par l'intermédiaire du secrétaire général, en tant que contribution aux travaux de la conférence administrative.
Article 55.
Conseil d'administration 231
1. (1) Le Conseil d'administration est composé de Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires. 232 (2) Si, entre deux conférences de plénipotentiaires, un siège devient vacant au sein du Conseil d'administration, il revient de droit au Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres faisant partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue. 233 (3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant : 234
a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil ; 235
b) lorsqu'un Membre de l'Union démissionne de ses fonctions de Membre du Conseil. 236
2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d'administration pour occuper un siège au Conseil doit être un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou un responsable directement devant cette administration ou en son nom ; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications. 237
3. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d'administration élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe de rotation entre les régions, le président et le vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier. 238
4. (1) Le Conseil d'administration se réunit en session annuelle au siège de l'Union. 239 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir, exceptionnellement, une session supplémentaire. 240 (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité des Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 267. 241
5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls membres. 242
6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration. 243
7. Le Conseil d'administration ne prend de décisions qu'en période de session. Exceptionnellement, le Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par correspondance. 244
8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des organes permanents de l'Union désignés aux numéros 31, 32 et 33. 245
9. Seules les dépenses de voyage, de subsistance et d'assurances engagées par le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union. 246
10. Pour l'exécution des attributions que lui confère la Convention, le Conseil d'administration, en particulier : 247
a) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et
40. À cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales mentionnées à l'article 40 et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications ; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 46 ; 248
b) statue sur la mise en œuvre des décisions relatives aux futures conférences ou réunions ayant des incidences financières, qui sont prises ou présentées par les conférences administratives ou les assemblées plénières des comités consultatifs internationaux. Ce faisant, le Conseil d'administration doit tenir compte de l'article 80 ; 249
c) décide de l'adoption des propositions de changements structurels des organes permanents de l'Union qui lui sont soumises par le secrétaire général ; 250
d) examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux emplois et au personnel de l'Union ; 251
e) fixe l'effectif et la classification du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organes permanents de l'Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires et, prenant en considération le numéro 104, approuve une liste d'emplois des catégories professionnelle et supérieure qui, compte tenu des progrès constants réalisés dans la technique et l'exploitation des télécommunications, seront pourvus par des titulaires de contrats de durée déterminée avec possibilité de prolongation, en vue d'engager les spécialistes les plus compétents dont les candidatures sont présentées par l'intermédiaire des Membres de l'Union ; cette liste sera proposée par le secrétaire général en consultation avec le Comité de coordination et sera soumise à un réexamen régulier ; 252
f) établit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l'Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent un régime commun de traitements, indemnités et pensions ; 253
g) contrôle le fonctionnement administratif de l'Union et arrête les mesures appropriées visant à la rationalisation efficace de ce fonctionnement ; 254
h) examine et arrête le budget annuel de l'Union et le budget prévisionnel pour l'année suivante, en tenant compte des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en réalisant toutes les économies possibles, mais en gardant à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible par le moyen des conférences et des programmes de travail des organes permanents ; ce faisant, le Conseil tient compte des avis du Comité de coordination concernant les plans de travail mentionnés au numéro 302, tels qu'ils lui sont communiqués par le secrétaire général, et des résultats de toute analyse des coûts mentionnée aux numéros 301 et 304 ; 255
i) prend toutes les dispositions nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante ; 256
j) ajuste, si nécessaire : 257 1. les barèmes de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l'exclusion des traitements des emplois pourvus par voie d'élection, afin de les adapter aux barèmes de base des traitements fixés par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun ; 258 2. les barèmes de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union ; 259 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des emplois pourvus par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union ; 260 4. les indemnités dont bénéficie l'ensemble du personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies ; 261 5. les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse ; 262 6. les indemnités de vie chère accordées aux bénéficiaires de la Caisse d'assurances du personnel de l'Union, conformément à la pratique suivie par les Nations Unies ; 263
k) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'Union conformément aux articles 53 et 54 ; 264
l) soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu'il juge utiles ; 265
m) examine et coordonne les programmes de travail et leur avancement, ainsi que les arrangements de travail des organes permanents de l'Union, y compris les calendriers des réunions et, en particulier, prend les mesures qu'il estime appropriées en ce qui concerne la réduction du nombre et de la durée des conférences et réunions, ainsi que la diminution des dépenses prévues pour les conférences et réunions ; 266
n) fournit aux organes permanents de l'Union, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, les directives appropriées concernant leur assistance technique et autre pour la préparation et l'organisation des conférences administratives ; 267
o) procède à la désignation d'un titulaire si l'emploi de secrétaire général ou de vice-secrétaire général devient vacant, sans préjudice des dispositions énoncées au numéro 103, dans la situation mentionnée aux numéros 69 ou 70, et ce au cours de l'une de ses sessions ordinaires si la vacance survient dans le délai de 90 jours précédant cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes prévues aux numéros 69 ou 70 ; 268
p) procède à la désignation d'un titulaire si l'emploi de directeur d'un Comité consultatif international devient vacant, lors de la première session régulière suivant la date à laquelle la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante, comme le stipule le numéro 323, et peut être élu à cet emploi à l'occasion de la Conférence de plénipotentiaires suivante ; 269
q) procède à la désignation d'un titulaire si l'emploi de membre du Comité international d'enregistrement des fréquences devient vacant, selon la procédure prévue au numéro 315 ; 270
r) remplit les autres fonctions prévues par la Convention et, conformément à celle-ci et aux règlements administratifs, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'Union ou de ses organes permanents considérés individuellement ; 271
s) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus par la Convention, les règlements administratifs de l'Union et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente ; 272
t) soumet un rapport sur les activités de tous les organes de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ; 273
u) transmet aux Membres de l'Union, le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus détaillés de ses travaux, ainsi que tous les documents qu'il juge utiles ; 274
v) prend les décisions nécessaires pour assurer une répartition géographique équitable du personnel de l'Union et contrôle l'exécution de ces décisions.
Article 56.
Secrétariat général 275
1. Le secrétaire général : 276
a) coordonne les activités des différents organes permanents de l'Union en tenant compte des avis du Comité de coordination visé au numéro 96, afin d'assurer une utilisation aussi efficace et économique que possible du personnel, des fonds et des autres ressources de l'Union ; 277
b) organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce Secrétariat, en se conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil d'administration ; 278
c) prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés des organes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats sur la base du choix et des propositions du chef de chaque organe permanent ; toutefois, la décision finale de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général ; 279
d) porte à la connaissance du Conseil d'administration toute décision prise par les Nations Unies et les institutions spécialisées qui affecte les conditions de service, les indemnités et les pensions du régime commun ; 280
e) veille à l'application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil d'administration ; 281
f) fournit des avis juridiques aux organes de l'Union ; 282
g) supervise, pour les besoins de la gestion administrative, le personnel du siège de l'Union, afin d'en assurer une utilisation aussi efficace que possible et de lui appliquer les conditions d'emploi du régime commun. Le personnel désigné pour assister directement les directeurs des comités consultatifs internationaux et le Comité international d'enregistrement des fréquences travaille sous les ordres directs des hauts fonctionnaires intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil d'administration et du secrétaire général ; 283
h) dans l'intérêt général de l'Union et après consultation du président du Comité international d'enregistrement des fréquences ou du directeur du Comité consultatif concerné, affecte temporairement les fonctionnaires à d'autres emplois conformément aux fluctuations du travail au siège de l'Union. Le secrétaire général signale au Conseil d'administration ces affectations temporaires et leurs conséquences financières ; 284
i) assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l'Union ; 285
j) prépare des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 450, en tenant compte des résultats des éventuelles consultations régionales ; 286
k) assure, le cas échéant, en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l'Union et, en collaboration avec le chef de l'organe permanent intéressé, fournit les services nécessaires pendant la tenue des réunions de chaque organe permanent de l'Union, en faisant appel, dans la mesure où il le juge opportun, au personnel de l'Union, conformément au numéro 283. Le secrétaire général peut également, sur demande et sur la base d'un contrat, assurer le secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications ; 287
l) tient à jour les nomenclatures officielles établies à partir des renseignements fournis à cet effet par les organes permanents de l'Union ou par les administrations, à l'exception des fichiers de référence et de tous autres rapports indispensables pouvant avoir trait aux fonctions du Comité international d'enregistrement des fréquences ; 288
m) publie les rapports principaux des organes permanents de l'Union, ainsi que les avis et les instructions d'exploitation que les services internationaux de télécommunications doivent utiliser et qui découlent de ces avis ; 289
n) publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui lui sont communiqués par les parties et tient à jour les documents qui s'y rapportent. 290
o) publie les normes techniques du Comité international d'enregistrement des fréquences, ainsi que toute autre donnée concernant l'assignation et l'utilisation des fréquences et les positions des satellites sur l'orbite des satellites géostationnaires, telle qu'elle a été élaborée par le Comité dans l'exercice de ses fonctions ; 291
p) établit, publie et tient à jour, en faisant appel, le cas échéant, aux autres organes permanents de l'Union : 292 1. une documentation indiquant la composition et la structure de l'Union ; 293 2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l'Union prescrits dans les règlements administratifs ; 294 3. tous les autres documents dont l'établissement est prescrit par les conférences et le Conseil d'administration ; 295
q) rassemble et publie, sous une forme appropriée, les informations nationales et internationales concernant les télécommunications dans le monde entier ; 296
r) recueille et publie, en collaboration avec les autres organes permanents de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulièrement utiles aux pays en développement afin de les aider à améliorer leurs réseaux de télécommunication. Ces pays attirent l'attention, également, par les possibilités qu'offrent les programmes internationaux établis sous les auspices des Nations Unies ; 297
s) rassemble et publie toutes les informations susceptibles d'être utiles aux Membres concernant la mise en place de moyens techniques destinés à obtenir le meilleur rendement des services de télécommunication et, en particulier, le meilleur usage possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages ; 298
t) publie périodiquement, à l'aide des informations réunies ou mises à sa disposition, y compris celles qu'il peut obtenir d'autres organisations internationales, un journal d'information et de documentation générales sur les télécommunications ; 299
u) détermine, après consultation du directeur du Comité consultatif international intéressé ou, selon le cas, du président du Comité international d'enregistrement des fréquences, le format et la présentation de toutes les publications de l'Union, en tenant compte de leur nature et de leur contenu, ainsi que du type de publication qui leur convient le mieux et le plus économique ; 300
v) prend les mesures nécessaires pour que les documents publiés soient distribués en temps opportun ; 301
w) après consultation du Comité de coordination et une fois réalisées toutes les économies possibles, prépare et soumet au Conseil d'administration un projet de budget annuel et un budget prévisionnel pour l'année suivante, couvrant les dépenses de l'Union dans les limites fixées par la Conférence de plénipotentiaires et comportant deux versions. Une version doit correspondre à une croissance zéro pour l'unité contributive, l'autre à une croissance inférieure ou égale à toute limite fixée par le Protocole additionnel I après un éventuel prélèvement sur le compte de provision. Le projet de budget et l'annexe, qui contient une analyse des coûts, une fois approuvés par le Conseil, sont transmis à titre d'information à tous les Membres de l'Union. 302
x) après consultation du Comité de coordination et en tenant compte de ses avis, prépare et soumet au Conseil d'administration les plans de travail pour l'avenir concernant les principales activités exercées au siège de l'Union, conformément aux directives du Conseil d'administration ; 303
y) prépare et soumet au Conseil d'administration les plans pluriannuels de reclassement des postes de travail, de recrutement et de suppression de postes de travail ; 304
z) en tenant compte de l'avis du Comité de coordination, prépare et soumet au Conseil d'administration les analyses des coûts des principales activités exercées au siège de l'Union au cours de l'année précédant la session, en tenant compte surtout des effets de rationalisation obtenus ; 305 aa) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d'administration et un compte récapitulatif avant chaque Conférence de plénipotentiaires ; ces documents, une fois vérifiés et approuvés par le Conseil d'administration, sont communiqués aux Membres et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante aux fins d'examen et d'approbation définitive ; 306 ab) avec l'aide du Comité de coordination, établit un rapport annuel sur l'activité de l'Union qui est transmis, après approbation par le Conseil d'administration, à tous les Membres ; 307 ac) assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l'Union ; 308 ad) s'acquitte de toute autre fonction qui lui est confiée par le Conseil d'administration. 309
2. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général doivent assister, à titre consultatif, aux conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives de l'Union, ainsi qu'aux assemblées plénières des comités consultatifs internationaux ; leur participation aux sessions du Conseil d'administration est régie par les dispositions des numéros 241 et 242 ; le secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions de l'Union.
Article 57.
Comité international d'enregistrement des fréquences 310
1. (1) Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. 311 (2) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes dont le Comité est saisi en vertu du numéro 79, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe. 312
2. (1) La procédure d'élection est établie par la Conférence de plénipotentiaires de la manière spécifiée au numéro 73. 313 (2) À chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé de nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant. 314 (3) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus.
Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence qui élit leurs successeurs. 315 (4) Si, dans l'intervalle qui sépare deux conférences de plénipotentiaires chargées d'élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne, abandonne ses fonctions ou décède, le président du Comité doit demander au secrétaire général d'inviter les Membres de l'Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil d'administration au cours de sa session annuelle suivante.
Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant la session du Conseil d'administration qui précède la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, dès que possible et dans les 90 jours, un remplaçant également ressortissant de ce pays, qui restera en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau membre élu par le Conseil d'administration ou jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux membres du Comité élus par la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
Dans les deux cas, les dépenses qu'entraîne le voyage du remplaçant sont à la charge de son administration.
Le remplaçant pourra se présenter comme candidat à l'élection par le Conseil d'administration ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. 316
3. (1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications. 317 (2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, qui exercent leurs fonctions pendant une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président et un nouveau vice-président est élu. 318 (3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé. 319
4. Aucun membre du comité ne peut, dans l'exercice de leurs fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un quelconque autre gouvernement, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. En outre, chaque membre doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et ne doit en aucun cas chercher à influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.
Article 58.
Comités consultatifs internationaux 320
1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par : 321
a) l'assemblée plénière, qui se réunit de préférence tous les quatre ans. Lorsqu'une conférence administrative correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière doit se tenir, dans la mesure du possible, au moins huit mois avant cette conférence ; 322
b) les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner ; 323
c) un directeur élu par la Conférence de plénipotentiaires pour la période qui sépare deux conférences de plénipotentiaires. Il est rééligible lors de la Conférence de plénipotentiaires suivante. Si le poste devient inopinément vacant, le Conseil d'administration, au cours de sa session annuelle suivante, désigne le nouveau directeur, conformément aux dispositions du numéro 268 ; 324
d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur ; 325
e) des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union. 326
2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des recommandations, lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d'administration, par l'autre Comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions s'ajoutent à celles que l'assemblée plénière du Comité consultatif intéressé a décidé de retenir ou, dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par au moins vingt Membres de l'Union. 327 (2) À la demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif international peut également effectuer des études et donner des avis sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 326 ; lorsque cette étude comporte la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
Article 59.
Comité de coordination 328
1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le secrétaire général sur toutes les questions mentionnées au numéro 97 ; il assiste le secrétaire général dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu des numéros 276, 298, 301, 302, 305 et 306. 329 (2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui concerne la représentation des organes permanents de l'Union aux conférences de ces organisations. 330 (3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union dans le domaine de la coopération technique et présente les recommandations au conseil d'administration par l'intermédiaire du secrétaire général. 331
2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par un accord unanime. S'il n'est pas soutenu par la majorité du Conseil, le président peut, dans des circonstances spéciales, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en jeu est urgent et ne peut attendre la prochaine session du conseil d'administration. Dans ces circonstances, il rédige un rapport sur ces questions avec promptitude et par écrit aux Membres du conseil d'administration, en indiquant les motifs qui l'ont conduit à prendre ces décisions, et en leur communiquant les opinions, exposées par écrit, des autres Membres du Comité. Si les questions étudiées dans ces circonstances ne sont pas urgentes mais, toutefois, importantes, elles doivent être soumises à l'examen du conseil d'administration lors de la prochaine session. 332
3. Le Comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois ; il peut également se réunir, en cas de nécessité, à la demande de deux de ses membres. 333
4. Un rapport est établi sur les travaux du Comité de coordination et est communiqué aux Membres du conseil d'administration à la demande de ceux-ci.
Chapitre IX. Dispositions générales concernant les conférences
Article 60.
Invitation et admission aux conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un gouvernement invitant 334
1. Le gouvernement invitant, en accord avec le conseil d'administration, fixe la date définitive et le lieu exact de la conférence. 335
2. (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque pays Membre de l'Union. 336 (2) Ces invitations peuvent être adressées directement, par l'entremise des bons offices du secrétaire général, ou par l'intermédiaire d'un autre gouvernement. 337
3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 39 et, à la demande de celles-ci, aux organisations régionales de télécommunication visées à l'article 32. 338
4. Le gouvernement invitant, en accord avec le conseil d'administration ou sur proposition de celui-ci, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies, ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique, à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif, sur la base de la réciprocité. 339
5. (1) Les réponses des Membres doivent parvenir au gouvernement invitant au plus tard un mois avant l'ouverture de la conférence ; elles doivent donner toutes les indications possibles sur la composition de la délégation. 340 (2) Ces réponses peuvent être adressées au gouvernement invitant soit directement, soit par l'entremise des bons offices du secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement. 341
6. Tous les organes permanents de l'Union sont représentés à la conférence à titre consultatif. 342
7. Sont admis aux conférences de plénipotentiaires : 343
a) les délégations, telles que définies à l'annexe 2 ; 344
b) les observateurs des Nations Unies ; 345
c) les observateurs des organisations régionales de télécommunication, conformément au numéro 337 ; 346
d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338.
Article 61.
Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu'il y a un gouvernement invitant 347
1. (1) Les dispositions des numéros 334 à 340 sont applicables aux conférences administratives. 348 (2) Les Membres de l'Union peuvent faire participer à l'invitation qui leur a été adressée les exploitations privées reconnues par eux. 349
2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le conseil d'administration ou sur proposition de celui-ci, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer des observateurs pour participer à la conférence à titre consultatif. 350 (2) Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une demande d'admission dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification. 351 (3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la conférence prend la décision d'admission. 352
3. Sont admis aux conférences administratives : 353
a) les délégations, telles que définies à l'annexe 2 ; 354
b) les observateurs des nations Unies ; 355
c) les observateurs des organisations régionales de télécommunication visées à l'article 32 ; 356
d) les observateurs des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au numéro 338 ; 357
e) les observateurs des organisations internationales admises conformément aux dispositions des numéros 349 à 351 ; 358
f) les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisés par le Membre dont ils relèvent ; 359
g) les organes permanents de l'Union à titre consultatif, si la conférence traite de questions relevant de leur compétence. En cas de nécessité, la conférence peut inviter un organe qui n'a pas jugé utile de s'y faire représenter. 360
h) les observateurs des Membres de l'Union qui participent, sans droit de vote, à la conférence administrative régionale d'une autre région à laquelle appartiennent lesdits membres.
Article 62.
Procédure de convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du conseil d'administration 361
1. Les Membres de l'Union qui souhaitent la convocation d'une conférence administrative mondiale en informent le secrétaire général en indiquant l'ordre du jour, le lieu et la date proposés pour la conférence. 362
2. Le secrétaire général, après avoir reçu des demandes concordantes émanant d'au moins un quart des membres, en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés en les priant de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée. 363
3. Si la majorité des membres, déterminée conformément aux dispositions du numéro 229, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire si elle accepte à la fois l'ordre du jour, la date et le lieu de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés. 364
4. (1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence dans un lieu autre que le siège de l'Union, le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s'il accepte de devenir gouvernement invitant. 365 (2) Dans l'affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence. 366 (3) Dans la négative, le secrétaire général invite les membres qui ont demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réunion. 367
5. Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l'Union, les dispositions de l'article 64 sont applicables. 368
6. (1) Si l'ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n'est pas accepté par la majorité des Membres, telle que déterminée par les dispositions du numéro 229, le secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l'Union, en les invitant à se prononcer de manière définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points faisant l'objet de controverse. 369 (2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils ont été approuvés par la majorité des Membres, telle que déterminée par les dispositions du numéro 229. 370
7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convocation d'une conférence administrative mondiale est présentée par le conseil d'administration.
Article 63.
Procédure de convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du conseil d'administration 371 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite à l'article 62 s'applique uniquement aux membres de la région intéressée. Lorsque la convocation doit se faire à l'initiative des Membres de la région, il suffit que le secrétaire général reçoive des demandes concordantes émanant d'un quart des membres de cette région.
Article 64.
Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant 372 Lorsqu'une conférence doit se réunir sans gouvernement invitant, les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables. Le secrétaire général, après accord avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union.
Article 65.
Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou du lieu d'une conférence 373
1. Les dispositions des articles 62 et 63 s'appliquent par analogie lorsque, à la demande des Membres de l'Union ou sur proposition du conseil d'administration, il s'agit de changer la date et le lieu d'une conférence, ou seulement l'un des deux. Toutefois, ces changements ne peuvent être opérés que si la majorité des membres intéressés, telle que déterminée par les dispositions du numéro 229, se prononce en leur faveur. 374
2. Tout membre qui propose de changer la date ou le lieu d'une conférence doit obtenir l'appui du nombre requis des autres membres. 375
3. Le cas échéant, le secrétaire général doit faire connaître dans la communication prévue au numéro 362 les conséquences financières probables résultant du changement de lieu ou du changement de date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence au lieu initialement prévu.
Article 66.
Délais et modalités de présentation des propositions et des rapports aux conférences 376
1. Immédiatement après l'envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions pour les travaux de la conférence. 377
2. Toute proposition dont l'adoption entraîne la révision du texte de la Convention ou des règlements administratifs doit contenir les références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette révision. Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas de la manière la plus brève possible. 378
3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception. 379
4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions et les rapports qu'il reçoit des administrations, du conseil d'administration, des assemblées plénières des comités consultatifs internationaux et des réunions préparatoires aux conférences, selon le cas, et les fait parvenir aux Membres au moins quatre mois avant la date d'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus de l'Union ne sont pas habilités à présenter des propositions.
Article 67.
Pouvoirs des délégations aux conférences 380
1. La délégation envoyée par un Membre de l'Union à une conférence doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387. 381
2. (1) Les délégations aux conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des procès-verbaux signés par le chef de l'État, par le chef du gouvernement ou par le ministre des Affaires étrangères. 382 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des procès-verbaux signés par le chef de l'État, par le chef du gouvernement, par le ministre des Affaires étrangères ou par le ministre compétent en ce qui concerne les questions traitées au cours de la conférence. 383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités mentionnées aux numéros 381 ou 382 et devant être reçue avant la signature des actes finals, une délégation peut être accréditée, à titre provisoire, par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce pays est celui du siège de l'Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. 384
3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités énumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères suivants : 385 conférer les pleins pouvoirs à la délégation ; 386 autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restriction ; 387 donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les actes finals. 388
4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du membre intéressé et à signer les actes finals. 389 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les actes finals tant qu'elle n'a pas remédié à cette situation. 390
5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence le plus tôt possible. Une commission spéciale telle que celle décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier ; celle-ci présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par la Conférence. En attendant la décision de la séance plénière à cet égard, la délégation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre. 391
6. En règle générale, les membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer leurs propres délégations aux conférences de l'Union. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, un Membre ne peut pas y envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'une des autorités mentionnées aux numéros 381 ou 382. 392
7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, celle-ci doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. 393
8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par mandat. 394
9. Les pouvoirs et mandats adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
Chapitre X. Dispositions générales relatives aux comités consultatifs internationaux
Article 68.
Conditions de participation 395
1. Les membres des comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé. 396
2. (1) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l'a reconnue. La demande est adressée par le Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite donnée à sa demande. 397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l'a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet. 398
3. (1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunications mentionnées à l'article 32, qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des comités consultatifs. 399 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale ou d'une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l'article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et les invite à se prononcer sur l'acceptation de cette demande ; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois y est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination. 400
4. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude des problèmes de télécommunication ou à l'étude ou à la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des comités consultatifs, sous réserve toutefois de l'approbation des administrations des pays intéressés. 401 (2) Toute demande d'admission aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l'administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général, qui en informe tous les membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l'organisme scientifique ou industriel la suite donnée à sa demande. 402
5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications ou tout organisme scientifique ou industriel admis à participer aux travaux d'un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une communication adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de réception de la communication par le secrétaire général.
Article 69.
Fonctions de l'assemblée plénière 403 L'assemblée plénière : 404
a) examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation contenus dans ces rapports ; 405
b) examine les questions existantes afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'en poursuivre l'étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier, conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte des nouvelles questions, il convient de s'assurer qu'en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l'intervalle entre deux assemblées plénières ; 406
c) approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 405 et fixe l'ordre des questions à étudier selon leur importance, leur priorité et leur urgence, compte tenu de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union ; 407
d) décide, au vu du programme de travail approuvé visé au numéro 406, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes, ou d'en créer de nouvelles ; 408
e) attribue aux commissions d'études les questions à étudier ; 409
f) examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière ; 410
g) approuve, le cas échéant, en vue de la transmettre au Conseil d'administration, l'estimation présentée par le directeur, conformément aux dispositions du numéro 439, des besoins financiers du Comité jusqu'à la prochaine assemblée plénière ; 411
h) lors de l'adoption de résolutions ou de décisions, l'assemblée plénière devrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s'efforcer d'éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des plafonds de crédits fixés par la Conférence de plénipotentiaires ; 412
i) examine les rapports de la Commission mondiale de planification et toutes les autres questions jugées nécessaires conformément aux dispositions de l'article 11 et du présent chapitre.
Article 70.
Réunions de l'assemblée plénière 413
1. L'assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente. 414
2. La date et le lieu d'une réunion de l'assemblée plénière, ou seulement l'un des deux, peuvent être modifiés avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union ayant répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis. 415
3. À chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu, ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée plénière ; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée plénière. 416
4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.
Article 71.
Langues et droit de vote aux assemblées plénières 417
1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles prévues aux articles 16 et 78. 418 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à l'issue de celles-ci par les comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union. 419
2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des comités consultatifs sont ceux visés au numéro
10. Toutefois, si un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays en question ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sans préjudice des dispositions du numéro 397. 420
3. Les dispositions des numéros 391 à 394, relatives aux mandats, s'appliquent aux assemblées plénières.
Article 72.
Commissions d'études 421
1. L'assemblée plénière crée et maintient, selon les besoins, les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle pose. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunications, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, qui souhaitent prendre part aux travaux des commissions d'études, doivent se faire connaître soit au cours de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, auprès du directeur du Comité consultatif intéressé. 422
2. En outre, et sans préjudice des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des commissions d'études. 423
3. L'assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d'études. Si le volume de travail d'une commission d'études l'exige, l'assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux supplémentaires qu'elle l'estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs principaux et des vice-rapporteurs principaux, il doit être tenu compte tout particulièrement des critères de compétence et d'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement. Si, dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal ne peut exercer ses fonctions, et si sa commission d'études n'avait qu'un seul vice- rapporteur principal, celui-ci prend sa place. S'il s'agit d'une commission d'études pour laquelle l'assemblée plénière avait nommé plusieurs vice- rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice-rapporteur principal parmi ses membres. Cette commission d'études élit également un nouveau vice-rapporteur principal si l'un de ses vice-rapporteurs principaux ne peut exercer ses fonctions dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière.
Article 73.
Traitement des affaires des commissions d'études 424
1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance. 425
2. (1) Toutefois, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions des commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter les groupes importants de questions. 426 (2) En règle générale, dans l'intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d'études ne tient pas plus de deux réunions, parmi lesquelles est comprise sa réunion finale, qui précède l'assemblée plénière. 427 (3) En outre, si le rapporteur principal estime que, après l'assemblée plénière, une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non prévues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour y discuter verbalement les questions qui n'ont pu être traitées par correspondance, il peut proposer, avec l'autorisation de son administration et après avoir consulté le directeur intéressé et les membres de sa commission, une réunion en un lieu convenable, compte tenu de la nécessité de réduire les dépenses au minimum. 428
3. L'assemblée plénière peut, si nécessaire, constituer des groupes de travail mixtes pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de différentes commissions d'études. 429
4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d'un Comité consultatif, conformément aux rapporteurs principaux des différentes commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent avoir lieu au même endroit pendant la même période. 430
5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues par le Comité consultatif et, le cas échéant, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunications qui y ont participé. Ces rapports leur sont envoyés dès que possible et, en tout cas, suffisamment à temps pour qu'ils parviennent aux destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il ne peut être dérogé à cette clause que dans le cas où les réunions des commissions d'études ont lieu immédiatement avant celle de l'assemblée plénière. Les questions qui ne font pas l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
Article 74.
Fonctions du directeur ; secrétariat spécialisé 431
1. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions d'études ; il est responsable de l'organisation des travaux du Comité. 432 (2) Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, d'un commun accord avec le secrétaire général, les mesures requises pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union. 433 (3) Le directeur est assisté d'un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comité. 434 (4) Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installations techniques des comités consultatifs relève, du point de vue administratif, de l'autorité du secrétaire général, conformément aux dispositions du numéro 282. 435
2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat conformément au budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, conformément au directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général. 436
3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études, et prend toutes les mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études, sans préjudice des dispositions du numéro 416. 437
4. Le directeur rend compte, dans un rapport qu'il présente à l'assemblée plénière, de l'activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière. Ce rapport, une fois approuvé, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d'administration. 438
5. Le directeur présente au Conseil d'administration, lors de sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité au cours de l'année précédente, afin d'informer le Conseil et les Membres de l'Union. 439
6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l'approbation de l'assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, une fois approuvée, est envoyée au secrétaire général afin d'être soumise au Conseil d'administration. 440
7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore dans les prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions des dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur l'estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l'assemblée plénière. 441
8. Le directeur participe dans la mesure nécessaire aux activités de coopération et d'assistance techniques de l'Union conformément aux dispositions de la Convention.
Article 75.
Propositions pour les conférences administratives 442
1. Les assemblées plénières des comités consultatifs internationaux sont autorisées à soumettre aux conférences administratives les propositions qui découlent directement de leurs recommandations ou des conclusions de leurs études en cours. 443
2. Les assemblées plénières des comités consultatifs peuvent également formuler des propositions de modification des règlements administratifs. 444
3. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d'être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 379.
Article 76.
Relations des comités consultatifs entre eux et avec les organisations internationales 445
1. (1) Les assemblées plénières des comités consultatifs peuvent constituer des commissions mixtes afin d'effectuer des études et d'émettre des recommandations sur des questions d'intérêt commun. 446 (2) Les directeurs des comités consultatifs peuvent organiser, en collaboration avec les rapporteurs principaux, des réunions mixtes de commissions d'études des deux comités consultatifs, en vue d'effectuer des études et de préparer des projets de recommandation sur des questions d'intérêt commun. Ces projets de recommandation sont soumis à la prochaine réunion de l'assemblée plénière de chacun des comités consultatifs. 447
2. Si l'un des comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion d'un autre Comité consultatif ou d'une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est autorisé, compte tenu du numéro 329, à prendre des dispositions afin d'assurer cette représentation à titre consultatif. 448
3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d'enregistrement des fréquences et le directeur de l'autre Comité consultatif, ou leurs représentants, peuvent assister à titre consultatif aux réunions d'un Comité consultatif. En cas de nécessité, un Comité peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organe permanent de l'Union qui n'a pas jugé nécessaire de s'y faire représenter.
Chapitre XI. Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Article 77.
Règlement intérieur des conférences et autres réunions
1. Ordre des places 449 Aux séances de la conférence, les délégations sont placées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
2. Inauguration de la conférence 450
1. (1) La séance d'inauguration de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées les propositions concernant l'organisation et la désignation des présidents et des vice-présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu du principe de la rotation de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 454. 451 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 451 et 453. 452
2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 453 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé. 454
3. (1) À la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président, qui est, en général, une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 455 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 450. 456
4. À la première séance plénière, il est également procédé: 457
a) à l'élection des vice-présidents de la conférence; 458
b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection de leurs présidents et vice-présidents respectifs; 459
c) à la constitution du secrétariat de la conférence, qui se compose de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas échéant, de personnel mis à disposition par l'administration du gouvernement invitant.
3. Prérogatives du président de la conférence 460
1. Outre l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées par le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. 461
2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et les points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut également décider d'ajourner la convocation d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire. 462
3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur opinion sur le sujet en discussion. 463
4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.
4. Institution des commissions 464
1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et les sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail. 465
2. Il n'est institué de sous-commissions et de groupes de travail qu'en cas d'absolue nécessité. 466
3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, les commissions suivantes doivent être établies: 467 4.1 Commission de direction 468
a) Cette commission est généralement constituée du président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, des vice-présidents et des présidents et vice-présidents des commissions. 469
b) La commission de direction coordonne toutes les activités relatives au bon déroulement des travaux et établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité, compte tenu du nombre réduit de membres de certaines délégations. 470 4.2 Commission des pouvoirs 471 Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et présente leurs conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci. 472 4.3 Commission de rédaction 473
a) Les textes, établis autant que possible sous leur forme définitive par les différentes commissions compte tenu des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, le cas échéant, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés. 474
b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, qui les approuve ou les renvoie, aux fins d'un nouvel examen, à la commission compétente. 475 4.4 Commission de contrôle budgétaire 476
a) À l'ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses engagées pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui souhaitent y participer, un représentant du secrétaire général et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de ce gouvernement. 477
b) Avant l'épuisement total du budget approuvé par le Conseil d'administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé. 478
c) À la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente en séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion, ainsi que le montant des dépenses qui comporteraient un risque pour l'exécution des décisions prises par cette conférence ou réunion. 479
d) Une fois ce rapport examiné et approuvé, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin que celui-ci le soumette au Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.
5. Composition des commissions 480 5.1 Conférences de plénipotentiaires 481 Les commissions se composent des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande et ont été désignés par la séance plénière. 482 5.2 Conférences administratives 483 Les commissions se composent des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande et ont été désignés par la séance plénière. 484
6. Présidents et vice-présidents des sous-commissions 485 Le président de chaque commission propose à celle-ci l'élection des présidents et des vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue.
7. Convocation aux séances 486 Les séances plénières et celles des commissions, des sous-commissions et des groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu où se tient la réunion de la conférence.
8. Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence 487 Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement de toute proposition.
9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 488
1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente, ou bien au secrétariat de la conférence, aux fins de publication ou de distribution comme document de la conférence. 489
2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. 490
3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut présenter à tout moment des propositions propres à accélérer le cours des débats. 491
4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. 492
5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou d'un groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou doit être remis aux fins de publication ou de distribution dans les conditions prévues au numéro 488. 493 (2) En général, le texte de toute proposition importante devant faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment à l'avance pour en permettre l'étude avant la discussion. 494 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 488, les oriente, selon le cas, vers les commissions compétentes ou vers la séance plénière. 495
6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle-même au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.
10. Conditions requises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement 496
1. Aucune proposition ou aucun amendement présenté avant l'ouverture de la conférence, ou par une délégation au cours de la conférence, ne peut être discuté si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par une autre délégation. 497
2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit, après discussion, être mis aux voix.
11. Propositions ou amendements omis ou différés 498 Lorsqu'une proposition ou un amendement a été omis ou que son examen a été différé, il incombe à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.
12. Conduite des débats en séance plénière 499 12.1 Quorum 500 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. 501 12.2 Ordre de discussion 502 (1) Les personnes qui souhaitent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président.
En règle générale, ces personnes doivent commencer par indiquer à quel titre elles parlent. 503 (2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et clairement, en séparant bien les mots et en marquant les pauses nécessaires pour permettre à chacun de bien comprendre sa pensée. 504 12.3 Motions d'ordre et points d'ordre 505 (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur.
Toute délégation peut faire appel de la décision du président, mais celle-ci demeure valable dans son intégralité si la majorité des délégations présentes et votantes ne s'y oppose pas. 506 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. 507 12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre 508 L'ordre de priorité à assigner aux motions et aux points d'ordre visés aux numéros 505 et 506 est le suivant: 509
a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote; 510
b) suspension de la séance; 511
c) levée de la séance; 512
d) ajournement du débat sur la question en discussion; 513
e) clôture du débat sur la question en discussion; 514
f) toutes autres motions ou tous autres points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative doit être fixée par le président. 515 12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance 516 Au cours de la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition.
Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet; après quoi la motion est mise aux voix. 517 12.6 Motion d'ajournement du débat 518 Au cours de la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une durée déterminée.
Lorsqu'une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, outre l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre; après quoi la motion est mise aux voix. 519 12.7 Motion de clôture du débat 520 À tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos.
Dans ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture; après quoi cette motion est mise aux voix.
Si la motion est adoptée, le président fait immédiatement voter sur la question en discussion. 521 12.8 Limitation des interventions 522 (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé. 523 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. 524 (3) Lorsqu'un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de conclure son exposé dans un bref délai. 525 12.9 Clôture de la liste des orateurs 526 (1) Au cours du débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits, en y ajoutant le nom des délégations qui manifestent leur désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close.
Toutefois, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de réponse à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. 527 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat. 528 12.10 Question de compétence 529 Les questions de compétence qui peuvent se poser doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion. 530 12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion 531 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix.
Toute motion, amendée ou non, ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.
13. Droit de vote 532
1. À toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par celui-ci pour prendre part à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2. 533
2. La délégation d'un membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 67.
14. Vote 534 14.1 Définition de la majorité 535 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votantes. 536 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité. 537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté. 538 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition. 539 14.2 Non-participation au vote 540 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, pas plus qu'elles ne sont considérées comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 544. 541 14.3 Majorité spéciale 542 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article 1. 543 14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions 544 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ne sont plus prises en compte. 545 14.5 Procédures de vote 546 (1) Les procédures de vote sont les suivantes: 547
a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la procédure
b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure
c) n'ait été demandé; 548
b) par appel nominal, dans l'ordre alphabétique français des noms des membres présents et habilités à voter: 549 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote, à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure
c) n'ait été demandé. 550 2. si aucune majorité claire ne se dégage d'un vote selon la procédure a); 551
c) au scrutin secret, si au moins cinq délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote. 552 (2) Avant de procéder au vote, le président examine toute demande concernant la manière dont celui-ci doit être effectué; il annonce ensuite officiellement la procédure de vote qui sera appliquée et la question mise aux voix.
Il déclare alors que le vote est commencé et, une fois celui-ci terminé, il en proclame les résultats. 553 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions appropriées pour assurer le secret du scrutin. 554 (4) Si un système électronique approprié est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique. 555 14.6 Interdiction d'interrompre un vote commencé 556 Lorsque le vote a commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote.
Cette motion d'ordre ne peut comporter aucune proposition impliquant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix.
Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote est commencé et se termine par la déclaration du président en proclamant les résultats. 557 14.7 Explications de vote 558 Le président donne la parole aux délégations qui souhaitent expliquer leur vote postérieurement au vote. 559 14.8 Vote d'une proposition par parties 560 (1) Si l'auteur d'une proposition le demande, ou si l'assemblée le juge opportun, ou si le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément.
Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix dans leur ensemble. 561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée. 562 14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question 563 (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 564 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. 565 14.10 Amendements 566 (1) On entend par amendement toute proposition de modification comportant uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition. 567 (2) Tout amendement à une proposition accepté par la délégation qui présente cette proposition est immédiatement incorporé au texte primitif de la proposition. 568 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale. 569 14.11 Vote sur les amendements 570 (1) Si une proposition fait l'objet d'un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. 571 (2) Si une proposition fait l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu.
Si cet amendement n'obtient pas la majorité des suffrages, est ensuite mis aux voix, parmi les amendements restants, celui qui s'écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements obtienne la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux n'ait obtenu la majorité, la proposition originale non amendée doit être mise aux voix. 572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite mise aux voix. 573 14.12 Répétition d'un vote 574 (1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans l'une des commissions ou sous-commissions ou dans l'un des groupes de travail ne peut être remis aux voix dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail.
Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie. 575 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies: 576
a) la majorité des Membres habilités à voter le demande, 577
b) la demande de répétition du vote est faite au moins vingt-quatre heures après le vote.
15. Commissions et sous-commissions Conduite des débats et procédure de vote 578
1. Les présidents des commissions et des sous-commissions ont des attributions analogues à celles que la section 3 du présent règlement réserve au président de la conférence. 579
2. Les dispositions fixées par la section 12 du présent règlement fixe pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou des sous-commissions, sauf en matière de quorum. 580
3. Les dispositions fixées par la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes au sein des commissions ou des sous-commissions.
16. Réserves 581
1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent faire partager leurs points de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. 582
2. Toutefois, si une délégation estime que la nature d'une décision quelconque empêche son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la révision d'un règlement, cette délégation peut formuler des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.
17. Procès-verbaux des séances plénières 583
1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance. 584
2. Une fois les procès-verbaux distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et dans le délai le plus bref possible, les corrections qu'elles jugent justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés. 585
3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles se fondent, dans une rédaction aussi concise que possible. 586 (2) Toutefois, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration qu'elle a formulée au cours des débats. Dans ce cas, elle doit l'annoncer, en règle générale, au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. En outre, elle doit en fournir le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance. 587
4. En tout état de cause, ce droit ne doit être utilisé que conformément à la faculté accordée par le numéro 586 en ce qui concerne l'insertion des déclarations.
18. Rapports et extraits des commissions et des sous-commissions 588
1. (1) Les débats des commissions et des sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des rapports établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance. Les rapports font ressortir les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et les conclusions qui se dégagent de l'ensemble. 589 (2) Toutefois, toute délégation a également le droit de faire usage de la faculté prévue au numéro 586. 590 (3) Il ne doit y être recouru que conformément à la faculté visée au paragraphe précédent. 591
2. Les commissions et les sous-commissions peuvent établir les extraits partiels qu'elles jugent nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent de façon concise les propositions et les conclusions résultant des études qui leur ont été confiées.
19. Approbation des procès-verbaux, des rapports et des extraits 592
1. (1) En règle générale, au début de chaque séance plénière ou de chaque séance de la commission ou de la sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler au sujet du procès-verbal ou du rapport de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'est formulée verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au rapport. 593 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée. 594
2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission. 595 (2) Les rapports des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.
20. Numérotage 596
1. Les numéros des chapitres, des articles et des alinéas des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier alinéa précédent du texte primitif, auquel on ajoute , , etc. 597
2. Le numérotage définitif des chapitres, des articles et des alinéas est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais il peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière.
21. Approbation définitive 598 Les textes des actes finals sont considérés comme définitifs lorsque la séance plénière les a approuvés en deuxième lecture.
22. Signature 599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 67, dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.
23. Communiqués de presse 600 Les communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse sans l'autorisation du président de la conférence.
24. Franchise 601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union affecté à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes, ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence parvient à une entente à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.
Chapitre XII. Autres dispositions
Article 78.
Langues 602
1. (1) Au cours des conférences de l'Union, ainsi qu'au cours des réunions du Conseil d'administration et des comités consultatifs internationaux, des langues autres que celles indiquées aux numéros 120 et 127 peuvent être employées : 603
a) s'il est demandé au secrétaire général ou au chef de l'organe permanent intéressé d'assurer l'utilisation d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites, et à condition que les dépenses supplémentaires qui en découlent soient supportées par les Membres qui ont formulé cette demande ou qui l'ont appuyée ; 604
b) si une délégation prend des dispositions pour assurer à ses frais la traduction orale de sa propre langue dans l'une des langues indiquées au numéro 127. 605 (2) Dans le cas prévu au numéro 603, le secrétaire général ou le chef de l'organe permanent concerné doit donner suite à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des membres intéressés l'engagement que les dépenses qui en découlent seront dûment remboursées par eux à l'Union. 606 (3) Dans le cas prévu au numéro 604, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire, assurer à ses frais la traduction orale dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées au numéro 127. 607
2. Tous les documents visés aux numéros 122 à 126 peuvent être publiés dans une langue autre que celles qui y sont spécifiées, à condition que les Membres qui demandent cette publication s'engagent à prendre à leur charge la totalité des dépenses de traduction et de publication qui en découlent.
Article 79.
Finances 608
1. (1) Chaque Membre doit faire connaître au secrétaire général, six mois avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie. 609 (2) Le secrétaire général doit communiquer cette décision aux Membres. 610 (3) Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement. 611 (4) Les Membres peuvent choisir à tout moment une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant. 612
2. (1) Tout nouveau Membre doit acquitter, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à compter du premier jour du mois de l'adhésion. 613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet. 614
3. Les sommes dues portent intérêt à compter du début de chaque exercice financier de l'Union. Cet intérêt est fixé à 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et à 6% (six pour cent) par an à compter du septième mois. 615
4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales : 616
a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils ont accepté de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles ont accepté de participer ou ont participé conformément au numéro 358 ; 617
b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer, sauf si, sous réserve de réciprocité, le Conseil d'administration ne les en a pas exonérées ; 618
c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions, conformément aux dispositions des numéros 616 et 617, choisissent librement, dans le tableau figurant au numéro 111 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils demandent à participer aux dépenses, à l'exception des classes de 1/4 et de 1/8 d'unité réservées aux Membres de l'Union, et doivent informer le secrétaire général de la classe choisie ; 619
d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent choisir à tout moment une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant ; 620
e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention ; 621
f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet ; 622
g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils ont accepté de participer ont été fixés à 1/5 de l'unité contributive des membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme un versement de l'Union et portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 614 ; 623
h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent conformément au numéro 358 et des organisations internationales qui y participent est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme un versement de l'Union et portent intérêt à compter du soixantième jour suivant l'envoi des factures, au taux fixé au numéro 614. 624
5. Les dépenses occasionnées dans les laboratoires et les installations techniques de l'Union par des mesures, essais ou recherches spéciales pour le compte de certains membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres sont supportées par ces membres, groupes, organisations ou autres. 625
6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou aux particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution. 626
7. L'Union maintient un fonds de réserve constituant un fonds de roulement qui permet de faire face aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, de devoir recourir à des emprunts. Le Conseil d'administration fixe chaque année le montant du fonds de réserve conformément aux besoins prévus. À la fin de chaque exercice financier, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont versés aux fonds de réserve. Les autres modalités relatives à ce fonds de réserve sont décrites dans le Règlement financier.
Article 80.
Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées plénières des CCI 627
1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières, les conférences administratives et les assemblées plénières des comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut disposer. 628
2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.
Article 81.
Établissement et reddition des comptes 629
1. Les administrations des Membres et les exploitations privées reconnues qui exploitent les services internationaux de télécommunications doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs créances et de leurs dettes. 630
2. Les comptes relatifs aux débits et aux crédits visés au numéro 629 sont établis conformément aux dispositions des règlements administratifs, sauf arrangements particuliers entre les parties intéressées.
Article 82.
Arbitrage : procédure (Voir l'article 50) 631
1. La partie qui fait appel engage la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage. 632
2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Si, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié aux gouvernements. 633
3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être ressortissants d'un pays partie au différend, ni avoir leur domicile dans l'un de ces pays, ni être à leur service. 634
4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend. 635
5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. 636
6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre, conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635. 637
7. Les deux arbitres ainsi désignés se mettent d'accord pour nommer un troisième arbitre, lequel, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 633, et qui, en outre, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. 638
8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord ; chaque partie peut également désigner un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique. 639
9. L'arbitre ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre. 640
10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision prise à la majorité des voix des arbitres est définitive et lie les parties. 641
11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues du fait de l'instruction et de la présentation de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties, sont répartis équitablement entre les parties au différend. 642
12. L'Union fournit tous les renseignements relatifs au différend dont l'arbitre ou les arbitres peuvent avoir besoin.
Chapitre XIII. Règlements administratifs
Article 83.
Règlements administratifs 643 Les dispositions de la Convention sont complétées par les règlements administratifs suivants : le Règlement télégraphique le Règlement téléphonique le Règlement des radiocommunications
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe ; le texte français faisant foi en cas de contestation ; cet exemplaire sera déposé aux archives de l'Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires. Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.