Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 54
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54.
Conférences administratives 207
1. (1) L'ordre du jour d'une conférence administrative est fixé par le conseil d'administration, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 208 (2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l'inscription a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. 209 (3) Une conférence administrative mondiale traitant des radiocommunications peut également inscrire à son ordre du jour des directives à donner au Comité international d'enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités et l'examen de celles-ci. Une conférence administrative mondiale peut inclure dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, aux organes permanents. 210
2. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée : 211
a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa réunion : 212
b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale précédente, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ; 213
c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au secrétaire général ; 214
d) sur proposition du conseil d'administration. 215 (2) Dans les cas visés aux numéros 212, 213, 214 et éventuellement 211, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 229. 216
3. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée : 217
a) sur décision d'une Conférence de plénipotentiaires ; 218
b) sur recommandation d'une conférence administrative mondiale ou régionale précédente, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ; 219
c) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général ; 220
d) sur proposition du conseil d'administration. 221 (2) Dans les cas visés aux numéros 218, 219, 220 et éventuellement 217, la date et le lieu de la conférence sont fixés par le conseil d'administration avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 229. 222
4. (1) L'ordre du jour, la date et le lieu d'une conférence administrative peuvent être modifiés : 223
a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou d'un quart des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général, qui en saisit le conseil d'administration aux fins d'approbation ; 224
b) sur proposition du conseil d'administration. 225 (2) Dans les cas visés aux numéros 223 et 224, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région considérée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 226
5. (1) Une Conférence de plénipotentiaires ou le conseil d'administration peuvent juger utile de faire précéder la session principale d'une conférence administrative d'une session préparatoire chargée d'établir et de soumettre un rapport sur les bases techniques des travaux de la conférence. 227 (2) La convocation de cette session préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés par la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 229. 228 (3) Sauf décision contraire de la réunion préparatoire d'une conférence administrative, les textes qu'elle a finalement approuvés sont réunis sous la forme d'un rapport qui doit être approuvé par cette réunion et doit être signé par son président. 229
6. Lors des consultations visées aux numéros 207, 215, 221, 225 et 227, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le conseil d'administration sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et, en conséquence, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre de réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l'Union consultés, il est procédé à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant indépendamment du nombre de suffrages exprimés. 230
7. S'il y est invité par une Conférence de plénipotentiaires, par le conseil d'administration ou par une conférence administrative précédente chargée d'établir les bases techniques d'une conférence administrative ultérieure, et pour autant que les dispositions budgétaires nécessaires soient prises par le conseil d'administration, le CCIR peut convoquer une réunion préparatoire de la conférence, qui se tient préalablement à ladite conférence administrative. Le directeur du CCIR soumet le rapport de cette réunion préparatoire, par l'intermédiaire du secrétaire général, en tant que contribution aux travaux de la conférence administrative.
Art. 54 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-54
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