Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Unité monétaire 150 En l'absence d'accords particuliers conclus entre les Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition des services internationaux de télécommunications et pour l'établissement des comptes internationaux est : - l'unité monétaire du Fonds monétaire international, ou - le franc-or, tels qu'ils sont définis dans les règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 aux règlements télégraphique et téléphonique.
Art. 30 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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