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Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

Unité monétaire 150 En l'absence d'accords particuliers conclus entre les Membres, l'unité monétaire employée pour la composition des taxes de répartition des services internationaux de télécommunications et pour l'établissement des comptes internationaux est : - l'unité monétaire du Fonds monétaire international, ou - le franc-or, tels qu'ils sont définis dans les règlements administratifs. Les modalités d'application sont fixées dans l'appendice 1 aux règlements télégraphique et téléphonique.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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