Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 73.
Traitement des affaires des commissions d'études 424
1. Les questions confiées aux commissions d'études sont, dans la mesure du possible, traitées par correspondance. 425
2. (1) Toutefois, l'assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des réunions des commissions d'études qui apparaissent nécessaires pour traiter les groupes importants de questions. 426 (2) En règle générale, dans l'intervalle entre deux assemblées plénières, une commission d'études ne tient pas plus de deux réunions, parmi lesquelles est comprise sa réunion finale, qui précède l'assemblée plénière. 427 (3) En outre, si le rapporteur principal estime que, après l'assemblée plénière, une ou plusieurs réunions de sa commission d'études non prévues par l'assemblée plénière sont nécessaires pour y discuter verbalement les questions qui n'ont pu être traitées par correspondance, il peut proposer, avec l'autorisation de son administration et après avoir consulté le directeur intéressé et les membres de sa commission, une réunion en un lieu convenable, compte tenu de la nécessité de réduire les dépenses au minimum. 428
3. L'assemblée plénière peut, si nécessaire, constituer des groupes de travail mixtes pour l'étude des questions qui requièrent la participation d'experts de différentes commissions d'études. 429
4. Après avoir consulté le secrétaire général, le directeur d'un Comité consultatif, conformément aux rapporteurs principaux des différentes commissions d'études intéressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d'études qui doivent avoir lieu au même endroit pendant la même période. 430
5. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d'études aux administrations participantes, aux exploitations privées reconnues par le Comité consultatif et, le cas échéant, aux organisations internationales et aux organisations régionales de télécommunications qui y ont participé. Ces rapports leur sont envoyés dès que possible et, en tout cas, suffisamment à temps pour qu'ils parviennent aux destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine assemblée plénière. Il ne peut être dérogé à cette clause que dans le cas où les réunions des commissions d'études ont lieu immédiatement avant celle de l'assemblée plénière. Les questions qui ne font pas l'objet d'un rapport parvenu dans les conditions mentionnées ci-dessus ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
Art. 73 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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