Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 71
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 71.
Langues et droit de vote aux assemblées plénières 417
1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles prévues aux articles 16 et 78. 418 (2) Les documents préparatoires des commissions d'études, les documents et les procès-verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à l'issue de celles-ci par les comités consultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l'Union. 419
2. Les Membres autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des comités consultatifs sont ceux visés au numéro
10. Toutefois, si un Membre de l'Union n'est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues du pays en question ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sans préjudice des dispositions du numéro 397. 420
3. Les dispositions des numéros 391 à 394, relatives aux mandats, s'appliquent aux assemblées plénières.
Art. 71 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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