Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Objet de l'Union 13
1. L'Union a pour objet : 14
a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union pour l'amélioration et l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes, ainsi que de promouvoir et d'offrir une assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications ; 15
b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunications, d'en accroître l'emploi et d'en généraliser le plus possible l'utilisation par le public ; 16
c) d'harmoniser les efforts des nations vers ces fins. 17
2. À cet effet et plus particulièrement, l'Union : 18
a) effectue l'attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l'enregistrement des assignations de fréquence, afin d'éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays ; 19
b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences ; 20
c) encourage la coopération internationale en vue d'assurer l'assistance technique aux pays en développement, ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens dont elle dispose, y compris la participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l'utilisation de ses propres ressources, selon les besoins ; 21
d) coordonne les efforts en vue de permettre le développement harmonieux des moyens de télécommunications, notamment de ceux qui font appel aux techniques spatiales, afin d'utiliser au mieux les possibilités qu'ils offrent ; 22
e) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l'établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante ; 23
f) provoque l'adoption de mesures permettant de garantir la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunications ; 24
g) procède à des études, établit des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des avis, recueille et publie des informations concernant les télécommunications.
Art. 4 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-4
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