Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
Pouvoirs des délégations aux conférences 380
1. La délégation envoyée par un Membre de l'Union à une conférence doit être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 381 à 387. 381
2. (1) Les délégations aux conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des procès-verbaux signés par le chef de l'État, par le chef du gouvernement ou par le ministre des Affaires étrangères. 382 (2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des procès-verbaux signés par le chef de l'État, par le chef du gouvernement, par le ministre des Affaires étrangères ou par le ministre compétent en ce qui concerne les questions traitées au cours de la conférence. 383 (3) Sous réserve de confirmation émanant de l'une des autorités mentionnées aux numéros 381 ou 382 et devant être reçue avant la signature des actes finals, une délégation peut être accréditée, à titre provisoire, par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la conférence ou, si ce pays est celui du siège de l'Union, par le chef de la délégation permanente de son pays auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. 384
3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités énumérées aux numéros 381 à 383 et s'ils répondent à l'un des critères suivants : 385 conférer les pleins pouvoirs à la délégation ; 386 autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans restriction ; 387 donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les actes finals. 388
4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habilitée à exercer le droit de vote du membre intéressé et à signer les actes finals. 389 (2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière n'est pas habilitée à exercer le droit de vote ni à signer les actes finals tant qu'elle n'a pas remédié à cette situation. 390
5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence le plus tôt possible. Une commission spéciale telle que celle décrite au numéro 471 est chargée de les vérifier ; celle-ci présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par la Conférence. En attendant la décision de la séance plénière à cet égard, la délégation d'un Membre de l'Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de ce Membre. 391
6. En règle générale, les membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer leurs propres délégations aux conférences de l'Union. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, un Membre ne peut pas y envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre membre le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'une des autorités mentionnées aux numéros 381 ou 382. 392
7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le droit de vote d'exercer ce droit au cours d'une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas possible d'assister. En pareil cas, celle-ci doit en informer le président de la conférence en temps utile et par écrit. 393
8. Une délégation ne peut exercer plus d'un vote par mandat. 394
9. Les pouvoirs et mandats adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche, sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes d'éclaircissement du président ou du secrétariat de la conférence concernant les pouvoirs.
Art. 67 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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