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← Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 74

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 74.

Fonctions du directeur ; secrétariat spécialisé 431

1. (1) Le directeur d'un Comité consultatif coordonne les travaux de l'assemblée plénière et des commissions d'études ; il est responsable de l'organisation des travaux du Comité. 432 (2) Le directeur a la responsabilité des documents du Comité et prend, d'un commun accord avec le secrétaire général, les mesures requises pour qu'ils soient publiés dans les langues de travail de l'Union. 433 (3) Le directeur est assisté d'un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille sous son autorité directe à l'organisation des travaux du Comité. 434 (4) Le personnel des secrétariats spécialisés, des laboratoires et des installations techniques des comités consultatifs relève, du point de vue administratif, de l'autorité du secrétaire général, conformément aux dispositions du numéro 282. 435

2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat conformément au budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d'administration. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, conformément au directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général. 436

3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l'assemblée plénière et des commissions d'études, et prend toutes les mesures concernant la préparation des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études, sans préjudice des dispositions du numéro 416. 437

4. Le directeur rend compte, dans un rapport qu'il présente à l'assemblée plénière, de l'activité du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière. Ce rapport, une fois approuvé, est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d'administration. 438

5. Le directeur présente au Conseil d'administration, lors de sa session annuelle, un rapport sur les activités du Comité au cours de l'année précédente, afin d'informer le Conseil et les Membres de l'Union. 439

6. Le directeur, après avoir consulté le secrétaire général, soumet à l'approbation de l'assemblée plénière une estimation des besoins financiers du Comité consultatif jusqu'à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, une fois approuvée, est envoyée au secrétaire général afin d'être soumise au Conseil d'administration. 440

7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore dans les prévisions budgétaires annuelles de l'Union, les prévisions des dépenses du Comité pour l'année suivante, en se fondant sur l'estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l'assemblée plénière. 441

8. Le directeur participe dans la mesure nécessaire aux activités de coopération et d'assistance techniques de l'Union conformément aux dispositions de la Convention.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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