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← Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 80

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 80.

Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées plénières des CCI 627

1. Avant d'adopter des propositions ayant des incidences financières, les conférences administratives et les assemblées plénières des comités consultatifs internationaux tiennent compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union en vue d'assurer que ces propositions n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits dont le Conseil d'administration peut disposer. 628

2. Il ne sera donné suite à aucune décision d'une conférence administrative ou d'une assemblée plénière d'un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d'administration peut disposer.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 80 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-80

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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