Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Comité international d'enregistrement des fréquences 73
1. Le Comité international d'enregistrement des fréquences (IFRB) est composé de cinq membres indépendants élus par la Conférence de plénipotentiaires. Ces membres sont élus parmi les candidats proposés par les pays Membres de l'Union, afin d'assurer une répartition équitable entre les régions du monde. Chaque Membre de l'Union ne peut proposer qu'un seul candidat, ressortissant de son pays. 74
2. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences prennent leurs fonctions aux dates fixées au moment de leur élection et restent en fonctions jusqu'aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante. 75
3. Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, dans l'accomplissement de leur tâche, ne représentent ni leur pays ni aucune région, mais sont des agents impartiaux investis d'un mandat international. 76
4. Les tâches essentielles du Comité international d'enregistrement des fréquences consistent : 77
a) à effectuer l'inscription et l'enregistrement méthodiques des assignations de fréquence faites par les différents pays, conformément à la procédure spécifiée par le Règlement des radiocommunications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences compétentes de l'Union, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle ; 78
b) à effectuer, dans les mêmes conditions et dans le même but, une inscription méthodique des positions assignées par les pays aux satellites géostationnaires ; 79
c) à fournir des avis aux Membres en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu'en vue de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires, compte tenu des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays ; 80
d) à exécuter toutes les tâches supplémentaires relatives à l'assignation et à l'utilisation des fréquences, ainsi qu'à l'utilisation équitable de l'orbite des satellites géostationnaires conformément aux procédures prévues par le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente de l'Union ou par le Conseil d'administration avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union en vue de la préparation de cette conférence ou en exécution de ses décisions ; 81
e) à apporter son aide technique à la préparation et à l'organisation des conférences des radiocommunications en consultant, s'il y a lieu, les autres organes permanents de l'Union, compte tenu de toute directive du Conseil d'administration relative à l'exécution de cette préparation ; le Comité apportera également son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires de ces conférences ; 82
f) à tenir à jour la documentation indispensable en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Art. 10 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-10
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