Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 57
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 57.
Comité international d'enregistrement des fréquences 310
1. (1) Les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences doivent être pleinement qualifiés par leur compétence technique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. 311 (2) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes dont le Comité est saisi en vertu du numéro 79, chaque membre doit être au courant des conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe. 312
2. (1) La procédure d'élection est établie par la Conférence de plénipotentiaires de la manière spécifiée au numéro 73. 313 (2) À chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé de nouveau comme candidat par le pays dont il est ressortissant. 314 (3) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires qui les a élus.
Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence qui élit leurs successeurs. 315 (4) Si, dans l'intervalle qui sépare deux conférences de plénipotentiaires chargées d'élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne, abandonne ses fonctions ou décède, le président du Comité doit demander au secrétaire général d'inviter les Membres de l'Union qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil d'administration au cours de sa session annuelle suivante.
Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant la session du Conseil d'administration qui précède la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le pays dont ce membre était ressortissant désigne, dès que possible et dans les 90 jours, un remplaçant également ressortissant de ce pays, qui restera en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau membre élu par le Conseil d'administration ou jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux membres du Comité élus par la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
Dans les deux cas, les dépenses qu'entraîne le voyage du remplaçant sont à la charge de son administration.
Le remplaçant pourra se présenter comme candidat à l'élection par le Conseil d'administration ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. 316
3. (1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommunications. 317 (2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, qui exercent leurs fonctions pendant une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président et un nouveau vice-président est élu. 318 (3) Le Comité dispose d'un secrétariat spécialisé. 319
4. Aucun membre du comité ne peut, dans l'exercice de leurs fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un quelconque autre gouvernement, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. En outre, chaque membre doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et ne doit en aucun cas chercher à influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 57 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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