Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
Comité de coordination 328
1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le secrétaire général sur toutes les questions mentionnées au numéro 97 ; il assiste le secrétaire général dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu des numéros 276, 298, 301, 302, 305 et 306. 329 (2) Le Comité est chargé d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et 40, en ce qui concerne la représentation des organes permanents de l'Union aux conférences de ces organisations. 330 (3) Le Comité examine les résultats des activités de l'Union dans le domaine de la coopération technique et présente les recommandations au conseil d'administration par l'intermédiaire du secrétaire général. 331
2. Le Comité doit s'efforcer de formuler ses conclusions par un accord unanime. S'il n'est pas soutenu par la majorité du Conseil, le président peut, dans des circonstances spéciales, prendre des décisions sous sa propre responsabilité, s'il estime que le règlement des questions en jeu est urgent et ne peut attendre la prochaine session du conseil d'administration. Dans ces circonstances, il rédige un rapport sur ces questions avec promptitude et par écrit aux Membres du conseil d'administration, en indiquant les motifs qui l'ont conduit à prendre ces décisions, et en leur communiquant les opinions, exposées par écrit, des autres Membres du Comité. Si les questions étudiées dans ces circonstances ne sont pas urgentes mais, toutefois, importantes, elles doivent être soumises à l'examen du conseil d'administration lors de la prochaine session. 332
3. Le Comité se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par mois ; il peut également se réunir, en cas de nécessité, à la demande de deux de ses membres. 333
4. Un rapport est établi sur les travaux du Comité de coordination et est communiqué aux Membres du conseil d'administration à la demande de ceux-ci.
Art. 59 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-59
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.