Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Intercommunication 155
1. Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues d'échanger réciproquement, dans les limites de leur affectation normale, les radiocommunications sans distinction du système radioélectrique qu'elles ont adopté. 156
2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 155 ne font pas obstacle à l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et ne soit pas l'effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d'empêcher l'intercommunication. 157
3. Nonobstant les dispositions du numéro 155, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé.
Art. 34 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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