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Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55.

Conseil d'administration 231

1. (1) Le Conseil d'administration est composé de Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires. 232 (2) Si, entre deux conférences de plénipotentiaires, un siège devient vacant au sein du Conseil d'administration, il revient de droit au Membre de l'Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres faisant partie de la même région et dont la candidature n'a pas été retenue. 233 (3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant : 234

a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions annuelles consécutives du Conseil ; 235

b) lorsqu'un Membre de l'Union démissionne de ses fonctions de Membre du Conseil. 236

2. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil d'administration pour occuper un siège au Conseil doit être un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou un responsable directement devant cette administration ou en son nom ; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications. 237

3. Au début de chaque session annuelle, le Conseil d'administration élit, parmi les représentants de ses Membres et en tenant compte du principe de rotation entre les régions, le président et le vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu'à l'ouverture de la session annuelle suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l'absence de ce dernier. 238

4. (1) Le Conseil d'administration se réunit en session annuelle au siège de l'Union. 239 (2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir, exceptionnellement, une session supplémentaire. 240 (3) Dans l'intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son président, à la demande de la majorité des Membres, ou à l'initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 267. 241

5. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité international d'enregistrement des fréquences et les directeurs des comités consultatifs internationaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil d'administration, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls membres. 242

6. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d'administration. 243

7. Le Conseil d'administration ne prend de décisions qu'en période de session. Exceptionnellement, le Conseil réuni en session peut décider qu'une question particulière sera réglée par correspondance. 244

8. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration a le droit d'assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des organes permanents de l'Union désignés aux numéros 31, 32 et 33. 245

9. Seules les dépenses de voyage, de subsistance et d'assurances engagées par le représentant de chacun des Membres du Conseil d'administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de l'Union. 246

10. Pour l'exécution des attributions que lui confère la Convention, le Conseil d'administration, en particulier : 247

a) est chargé, dans l'intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires, d'assurer la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 39 et

40. À cet effet, il conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales mentionnées à l'article 40 et avec les Nations Unies en application de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications ; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément aux dispositions du numéro 46 ; 248

b) statue sur la mise en œuvre des décisions relatives aux futures conférences ou réunions ayant des incidences financières, qui sont prises ou présentées par les conférences administratives ou les assemblées plénières des comités consultatifs internationaux. Ce faisant, le Conseil d'administration doit tenir compte de l'article 80 ; 249

c) décide de l'adoption des propositions de changements structurels des organes permanents de l'Union qui lui sont soumises par le secrétaire général ; 250

d) examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux emplois et au personnel de l'Union ; 251

e) fixe l'effectif et la classification du personnel du Secrétariat général et des secrétariats spécialisés des organes permanents de l'Union, en tenant compte des directives générales données par la Conférence de plénipotentiaires et, prenant en considération le numéro 104, approuve une liste d'emplois des catégories professionnelle et supérieure qui, compte tenu des progrès constants réalisés dans la technique et l'exploitation des télécommunications, seront pourvus par des titulaires de contrats de durée déterminée avec possibilité de prolongation, en vue d'engager les spécialistes les plus compétents dont les candidatures sont présentées par l'intermédiaire des Membres de l'Union ; cette liste sera proposée par le secrétaire général en consultation avec le Comité de coordination et sera soumise à un réexamen régulier ; 252

f) établit tous les règlements qu'il juge nécessaires aux activités administratives et financières de l'Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la pratique courante de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent un régime commun de traitements, indemnités et pensions ; 253

g) contrôle le fonctionnement administratif de l'Union et arrête les mesures appropriées visant à la rationalisation efficace de ce fonctionnement ; 254

h) examine et arrête le budget annuel de l'Union et le budget prévisionnel pour l'année suivante, en tenant compte des limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires, en réalisant toutes les économies possibles, mais en gardant à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible par le moyen des conférences et des programmes de travail des organes permanents ; ce faisant, le Conseil tient compte des avis du Comité de coordination concernant les plans de travail mentionnés au numéro 302, tels qu'ils lui sont communiqués par le secrétaire général, et des résultats de toute analyse des coûts mentionnée aux numéros 301 et 304 ; 255

i) prend toutes les dispositions nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l'Union établis par le secrétaire général et approuve ces comptes, s'il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante ; 256

j) ajuste, si nécessaire : 257 1. les barèmes de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, à l'exclusion des traitements des emplois pourvus par voie d'élection, afin de les adapter aux barèmes de base des traitements fixés par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun ; 258 2. les barèmes de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l'Union ; 259 3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures, y compris celles des emplois pourvus par voie d'élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l'Union ; 260 4. les indemnités dont bénéficie l'ensemble du personnel de l'Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies ; 261 5. les contributions de l'Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette Caisse ; 262 6. les indemnités de vie chère accordées aux bénéficiaires de la Caisse d'assurances du personnel de l'Union, conformément à la pratique suivie par les Nations Unies ; 263

k) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences de plénipotentiaires et des conférences administratives de l'Union conformément aux articles 53 et 54 ; 264

l) soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu'il juge utiles ; 265

m) examine et coordonne les programmes de travail et leur avancement, ainsi que les arrangements de travail des organes permanents de l'Union, y compris les calendriers des réunions et, en particulier, prend les mesures qu'il estime appropriées en ce qui concerne la réduction du nombre et de la durée des conférences et réunions, ainsi que la diminution des dépenses prévues pour les conférences et réunions ; 266

n) fournit aux organes permanents de l'Union, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une conférence administrative mondiale, ou par la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée s'il s'agit d'une conférence administrative régionale, les directives appropriées concernant leur assistance technique et autre pour la préparation et l'organisation des conférences administratives ; 267

o) procède à la désignation d'un titulaire si l'emploi de secrétaire général ou de vice-secrétaire général devient vacant, sans préjudice des dispositions énoncées au numéro 103, dans la situation mentionnée aux numéros 69 ou 70, et ce au cours de l'une de ses sessions ordinaires si la vacance survient dans le délai de 90 jours précédant cette session, ou bien au cours d'une session convoquée par son président dans les périodes prévues aux numéros 69 ou 70 ; 268

p) procède à la désignation d'un titulaire si l'emploi de directeur d'un Comité consultatif international devient vacant, lors de la première session régulière suivant la date à laquelle la vacance s'est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante, comme le stipule le numéro 323, et peut être élu à cet emploi à l'occasion de la Conférence de plénipotentiaires suivante ; 269

q) procède à la désignation d'un titulaire si l'emploi de membre du Comité international d'enregistrement des fréquences devient vacant, selon la procédure prévue au numéro 315 ; 270

r) remplit les autres fonctions prévues par la Convention et, conformément à celle-ci et aux règlements administratifs, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administration de l'Union ou de ses organes permanents considérés individuellement ; 271

s) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l'Union, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus par la Convention, les règlements administratifs de l'Union et leurs annexes, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la prochaine conférence compétente ; 272

t) soumet un rapport sur les activités de tous les organes de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ; 273

u) transmet aux Membres de l'Union, le plus tôt possible après chacune de ses sessions, des comptes rendus détaillés de ses travaux, ainsi que tous les documents qu'il juge utiles ; 274

v) prend les décisions nécessaires pour assurer une répartition géographique équitable du personnel de l'Union et contrôle l'exécution de ces décisions.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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