Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Conditions de participation 395
1. Les membres des comités consultatifs internationaux mentionnés aux numéros 87 et 88 peuvent participer à toutes les activités du Comité consultatif intéressé. 396
2. (1) Toute demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre qui l'a reconnue. La demande est adressée par le Membre au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres et du directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à cette exploitation la suite donnée à sa demande. 397 (2) Une exploitation privée reconnue ne peut intervenir au nom du Membre qui l'a reconnue que si celui-ci, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu'il l'a autorisée à cet effet. 398
3. (1) Les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunications mentionnées à l'article 32, qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l'Union et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à participer, à titre consultatif, aux travaux des comités consultatifs. 399 (2) La première demande de participation aux travaux d'un Comité consultatif émanant d'une organisation internationale ou d'une organisation régionale de télécommunication mentionnée à l'article 32 est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et les invite à se prononcer sur l'acceptation de cette demande ; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres parvenues dans le délai d'un mois y est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation à la connaissance de tous les Membres et des membres du Comité de coordination. 400
4. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l'étude des problèmes de télécommunication ou à l'étude ou à la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunication peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d'études des comités consultatifs, sous réserve toutefois de l'approbation des administrations des pays intéressés. 401 (2) Toute demande d'admission aux réunions des commissions d'études d'un Comité consultatif émanant d'un organisme scientifique ou industriel doit être approuvée par l'administration du pays intéressé. La demande est adressée par cette administration au secrétaire général, qui en informe tous les membres et le directeur de ce Comité. Le directeur du Comité consultatif fait connaître à l'organisme scientifique ou industriel la suite donnée à sa demande. 402
5. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou organisation régionale de télécommunications ou tout organisme scientifique ou industriel admis à participer aux travaux d'un Comité consultatif a le droit de dénoncer cette participation par une communication adressée au secrétaire général. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de réception de la communication par le secrétaire général.
Art. 68 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-68
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