Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Établissement, exploitation et sauvegarde des voies et installations de télécommunications 138
1. Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 139
2. Dans la mesure du possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation révèle comme les meilleures, doivent être conservées en bon état d'utilisation et doivent être maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. 140
3. Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction. 141
4. Sauf dans le cas d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance des sections de circuits internationaux de télécommunications comprises dans les limites de leur contrôle.
Art. 23 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.