Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 72
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72.
Commissions d'études 421
1. L'assemblée plénière crée et maintient, selon les besoins, les commissions d'études nécessaires pour traiter les questions qu'elle pose. Les administrations, les exploitations privées reconnues, les organisations internationales et les organisations régionales de télécommunications, admises conformément aux dispositions des numéros 398 et 399, qui souhaitent prendre part aux travaux des commissions d'études, doivent se faire connaître soit au cours de l'assemblée plénière, soit, ultérieurement, auprès du directeur du Comité consultatif intéressé. 422
2. En outre, et sans préjudice des dispositions des numéros 400 et 401, les experts des organismes scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l'une quelconque des commissions d'études. 423
3. L'assemblée plénière nomme normalement un rapporteur principal et un vice-rapporteur principal pour chaque commission d'études. Si le volume de travail d'une commission d'études l'exige, l'assemblée plénière nomme, pour cette commission, autant de vice-rapporteurs principaux supplémentaires qu'elle l'estime nécessaire. Lors de la nomination des rapporteurs principaux et des vice-rapporteurs principaux, il doit être tenu compte tout particulièrement des critères de compétence et d'exigence d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement. Si, dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière, un rapporteur principal ne peut exercer ses fonctions, et si sa commission d'études n'avait qu'un seul vice- rapporteur principal, celui-ci prend sa place. S'il s'agit d'une commission d'études pour laquelle l'assemblée plénière avait nommé plusieurs vice- rapporteurs principaux, cette commission, au cours de sa réunion suivante, élit parmi eux son nouveau rapporteur principal et, si nécessaire, un nouveau vice-rapporteur principal parmi ses membres. Cette commission d'études élit également un nouveau vice-rapporteur principal si l'un de ses vice-rapporteurs principaux ne peut exercer ses fonctions dans l'intervalle entre deux réunions de l'assemblée plénière.
Art. 72 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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