Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Comités consultatifs internationaux 320
1. Le fonctionnement de chaque Comité consultatif international est assuré par : 321
a) l'assemblée plénière, qui se réunit de préférence tous les quatre ans. Lorsqu'une conférence administrative correspondante a été convoquée, la réunion de l'assemblée plénière doit se tenir, dans la mesure du possible, au moins huit mois avant cette conférence ; 322
b) les commissions d'études constituées par l'assemblée plénière pour traiter les questions à examiner ; 323
c) un directeur élu par la Conférence de plénipotentiaires pour la période qui sépare deux conférences de plénipotentiaires. Il est rééligible lors de la Conférence de plénipotentiaires suivante. Si le poste devient inopinément vacant, le Conseil d'administration, au cours de sa session annuelle suivante, désigne le nouveau directeur, conformément aux dispositions du numéro 268 ; 324
d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur ; 325
e) des laboratoires ou installations techniques créés par l'Union. 326
2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il est chargé d'émettre des recommandations, lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une conférence administrative, par le Conseil d'administration, par l'autre Comité consultatif ou par le Comité international d'enregistrement des fréquences. Ces questions s'ajoutent à celles que l'assemblée plénière du Comité consultatif intéressé a décidé de retenir ou, dans l'intervalle des assemblées plénières, à celles dont l'inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par au moins vingt Membres de l'Union. 327 (2) À la demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif international peut également effectuer des études et donner des avis sur des questions relatives aux télécommunications nationales de ces pays. L'étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 326 ; lorsque cette étude comporte la comparaison de plusieurs solutions techniques possibles, des facteurs économiques peuvent être pris en considération.
Art. 58 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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