Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Réunions de l'assemblée plénière 413
1. L'assemblée plénière se réunit normalement à la date et au lieu fixés par l'assemblée plénière précédente. 414
2. La date et le lieu d'une réunion de l'assemblée plénière, ou seulement l'un des deux, peuvent être modifiés avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union ayant répondu à une demande du secrétaire général sollicitant leur avis. 415
3. À chacune de ces réunions, l'assemblée plénière d'un Comité consultatif est présidée par le chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu, ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par une personne élue par l'assemblée plénière ; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée plénière. 416
4. Le secrétaire général est chargé de prendre, en accord avec le directeur du Comité consultatif intéressé, les dispositions administratives et financières nécessaires en vue des réunions de l'assemblée plénière et des commissions d'études.
Art. 70 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-70
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