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← Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 82

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 82.

Arbitrage : procédure (Voir l'article 50) 631

1. La partie qui fait appel engage la procédure en transmettant à l'autre partie une notification de demande d'arbitrage. 632

2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des gouvernements. Si, dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la demande d'arbitrage, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié aux gouvernements. 633

3. Si l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être ressortissants d'un pays partie au différend, ni avoir leur domicile dans l'un de ces pays, ni être à leur service. 634

4. Si l'arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements, ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend. 635

5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande d'arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. 636

6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre, conformément à la procédure prévue aux numéros 634 et 635. 637

7. Les deux arbitres ainsi désignés se mettent d'accord pour nommer un troisième arbitre, lequel, si les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions fixées au numéro 633, et qui, en outre, doit être d'une nationalité différente de celle des deux autres. À défaut d'accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. 638

8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour faire régler leur différend par un arbitre unique désigné d'un commun accord ; chaque partie peut également désigner un arbitre et demander au secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l'arbitre unique. 639

9. L'arbitre ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre. 640

10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision prise à la majorité des voix des arbitres est définitive et lie les parties. 641

11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a encourues du fait de l'instruction et de la présentation de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage, autres que ceux exposés par les parties, sont répartis équitablement entre les parties au différend. 642

12. L'Union fournit tous les renseignements relatifs au différend dont l'arbitre ou les arbitres peuvent avoir besoin.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 82 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-82

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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