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Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 77

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 77.

Règlement intérieur des conférences et autres réunions

1. Ordre des places 449 Aux séances de la conférence, les délégations sont placées dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

2. Inauguration de la conférence 450

1. (1) La séance d'inauguration de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées les propositions concernant l'organisation et la désignation des présidents et des vice-présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu du principe de la rotation de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 454. 451 (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 451 et 453. 452

2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 453 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé. 454

3. (1) À la première séance plénière, il est procédé à l'élection du président, qui est, en général, une personnalité désignée par le gouvernement invitant. 455 (2) S'il n'y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 450. 456

4. À la première séance plénière, il est également procédé: 457

a) à l'élection des vice-présidents de la conférence; 458

b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection de leurs présidents et vice-présidents respectifs; 459

c) à la constitution du secrétariat de la conférence, qui se compose de personnel du Secrétariat général de l'Union et, le cas échéant, de personnel mis à disposition par l'administration du gouvernement invitant.

3. Prérogatives du président de la conférence 460

1. Outre l'exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées par le présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l'application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. 461

2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et les points d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance. Il peut également décider d'ajourner la convocation d'une séance plénière, s'il le juge nécessaire. 462

3. Il protège le droit de toutes les délégations d'exprimer librement et pleinement leur opinion sur le sujet en discussion. 463

4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et peut interrompre tout orateur qui s'écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s'en tenir à cette question.

4. Institution des commissions 464

1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commissions et les sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail. 465

2. Il n'est institué de sous-commissions et de groupes de travail qu'en cas d'absolue nécessité. 466

3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 464 et 465, les commissions suivantes doivent être établies: 467 4.1 Commission de direction 468

a) Cette commission est généralement constituée du président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, des vice-présidents et des présidents et vice-présidents des commissions. 469

b) La commission de direction coordonne toutes les activités relatives au bon déroulement des travaux et établit l'ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité, compte tenu du nombre réduit de membres de certaines délégations. 470 4.2 Commission des pouvoirs 471 Cette commission vérifie les pouvoirs des délégations aux conférences et présente leurs conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle-ci. 472 4.3 Commission de rédaction 473

a) Les textes, établis autant que possible sous leur forme définitive par les différentes commissions compte tenu des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d'en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, le cas échéant, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés. 474

b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, qui les approuve ou les renvoie, aux fins d'un nouvel examen, à la commission compétente. 475 4.4 Commission de contrôle budgétaire 476

a) À l'ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses engagées pendant toute la durée de la conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui souhaitent y participer, un représentant du secrétaire général et, s'il y a un gouvernement invitant, un représentant de ce gouvernement. 477

b) Avant l'épuisement total du budget approuvé par le Conseil d'administration pour la conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé. 478

c) À la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente en séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence ou réunion, ainsi que le montant des dépenses qui comporteraient un risque pour l'exécution des décisions prises par cette conférence ou réunion. 479

d) Une fois ce rapport examiné et approuvé, la séance plénière le transmet au secrétaire général, avec ses observations, afin que celui-ci le soumette au Conseil d'administration lors de sa prochaine session annuelle.

5. Composition des commissions 480 5.1 Conférences de plénipotentiaires 481 Les commissions se composent des délégués des pays Membres et des observateurs prévus aux numéros 344, 345 et 346, qui en ont fait la demande et ont été désignés par la séance plénière. 482 5.2 Conférences administratives 483 Les commissions se composent des délégués des pays Membres, des observateurs et des représentants prévus aux numéros 354 à 358, qui en ont fait la demande et ont été désignés par la séance plénière. 484

6. Présidents et vice-présidents des sous-commissions 485 Le président de chaque commission propose à celle-ci l'élection des présidents et des vice-présidents des sous-commissions qu'elle institue.

7. Convocation aux séances 486 Les séances plénières et celles des commissions, des sous-commissions et des groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance au lieu où se tient la réunion de la conférence.

8. Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence 487 Les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement de toute proposition.

9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence 488

1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture de la conférence sont remis, selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente, ou bien au secrétariat de la conférence, aux fins de publication ou de distribution comme document de la conférence. 489

2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s'il n'est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. 490

3. Le président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut présenter à tout moment des propositions propres à accélérer le cours des débats. 491

4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. 492

5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous-commission ou d'un groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l'objet d'une communication verbale ou doit être remis aux fins de publication ou de distribution dans les conditions prévues au numéro 488. 493 (2) En général, le texte de toute proposition importante devant faire l'objet d'un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment à l'avance pour en permettre l'étude avant la discussion. 494 (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 488, les oriente, selon le cas, vers les commissions compétentes ou vers la séance plénière. 495

6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle-même au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.

10. Conditions requises pour l'examen et le vote d'une proposition ou d'un amendement 496

1. Aucune proposition ou aucun amendement présenté avant l'ouverture de la conférence, ou par une délégation au cours de la conférence, ne peut être discuté si, au moment de son examen, il n'est pas appuyé par une autre délégation. 497

2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit, après discussion, être mis aux voix.

11. Propositions ou amendements omis ou différés 498 Lorsqu'une proposition ou un amendement a été omis ou que son examen a été différé, il incombe à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette proposition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.

12. Conduite des débats en séance plénière 499 12.1 Quorum 500 Pour qu'un vote soit valablement pris au cours d'une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. 501 12.2 Ordre de discussion 502 (1) Les personnes qui souhaitent prendre la parole ne peuvent le faire qu'après avoir obtenu le consentement du président.

En règle générale, ces personnes doivent commencer par indiquer à quel titre elles parlent. 503 (2) Toute personne qui a la parole doit s'exprimer lentement et clairement, en séparant bien les mots et en marquant les pauses nécessaires pour permettre à chacun de bien comprendre sa pensée. 504 12.3 Motions d'ordre et points d'ordre 505 (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu'elle juge opportun, présenter toute motion d'ordre ou soulever tout point d'ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur.

Toute délégation peut faire appel de la décision du président, mais celle-ci demeure valable dans son intégralité si la majorité des délégations présentes et votantes ne s'y oppose pas. 506 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. 507 12.4 Ordre de priorité des motions et points d'ordre 508 L'ordre de priorité à assigner aux motions et aux points d'ordre visés aux numéros 505 et 506 est le suivant: 509

a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote; 510

b) suspension de la séance; 511

c) levée de la séance; 512

d) ajournement du débat sur la question en discussion; 513

e) clôture du débat sur la question en discussion; 514

f) toutes autres motions ou tous autres points d'ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative doit être fixée par le président. 515 12.5 Motion de suspension ou de levée de la séance 516 Au cours de la discussion d'une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition.

Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s'exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet; après quoi la motion est mise aux voix. 517 12.6 Motion d'ajournement du débat 518 Au cours de la discussion de toute question, une délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une durée déterminée.

Lorsqu'une telle motion fait l'objet d'une discussion, seuls trois orateurs, outre l'auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre; après quoi la motion est mise aux voix. 519 12.7 Motion de clôture du débat 520 À tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos.

Dans ce cas, la parole n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture; après quoi cette motion est mise aux voix.

Si la motion est adoptée, le président fait immédiatement voter sur la question en discussion. 521 12.8 Limitation des interventions 522 (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé. 523 (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. 524 (3) Lorsqu'un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l'assemblée et prie l'orateur de conclure son exposé dans un bref délai. 525 12.9 Clôture de la liste des orateurs 526 (1) Au cours du débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits, en y ajoutant le nom des délégations qui manifestent leur désir de prendre la parole et, avec l'assentiment de l'assemblée, peut déclarer la liste close.

Toutefois, s'il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de réponse à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. 527 (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat. 528 12.10 Question de compétence 529 Les questions de compétence qui peuvent se poser doivent être réglées avant qu'il soit voté sur le fond de la question en discussion. 530 12.11 Retrait et nouvelle présentation d'une motion 531 L'auteur d'une motion peut la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix.

Toute motion, amendée ou non, ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l'amendement, soit par toute autre délégation.

13. Droit de vote 532

1. À toutes les séances de la conférence, la délégation d'un Membre de l'Union, dûment accréditée par celui-ci pour prendre part à la conférence, a droit à une voix, conformément à l'article 2. 533

2. La délégation d'un membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l'article 67.

14. Vote 534 14.1 Définition de la majorité 535 (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votantes. 536 (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité. 537 (3) En cas d'égalité des voix, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté. 538 (4) Aux fins du présent règlement, est considérée toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition. 539 14.2 Non-participation au vote 540 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 500, pas plus qu'elles ne sont considérées comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 544. 541 14.3 Majorité spéciale 542 En ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité requise est fixée à l'article 1. 543 14.4 Plus de cinquante pour cent d'abstentions 544 Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l'examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions ne sont plus prises en compte. 545 14.5 Procédures de vote 546 (1) Les procédures de vote sont les suivantes: 547

a) à main levée, en règle générale, à moins qu'un vote par appel nominal selon la procédure

b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure

c) n'ait été demandé; 548

b) par appel nominal, dans l'ordre alphabétique français des noms des membres présents et habilités à voter: 549 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote, à moins qu'un vote au scrutin secret selon la procédure

c) n'ait été demandé. 550 2. si aucune majorité claire ne se dégage d'un vote selon la procédure a); 551

c) au scrutin secret, si au moins cinq délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote. 552 (2) Avant de procéder au vote, le président examine toute demande concernant la manière dont celui-ci doit être effectué; il annonce ensuite officiellement la procédure de vote qui sera appliquée et la question mise aux voix.

Il déclare alors que le vote est commencé et, une fois celui-ci terminé, il en proclame les résultats. 553 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions appropriées pour assurer le secret du scrutin. 554 (4) Si un système électronique approprié est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique. 555 14.6 Interdiction d'interrompre un vote commencé 556 Lorsque le vote a commencé, aucune délégation ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion d'ordre relative au déroulement du vote.

Cette motion d'ordre ne peut comporter aucune proposition impliquant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix.

Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote est commencé et se termine par la déclaration du président en proclamant les résultats. 557 14.7 Explications de vote 558 Le président donne la parole aux délégations qui souhaitent expliquer leur vote postérieurement au vote. 559 14.8 Vote d'une proposition par parties 560 (1) Si l'auteur d'une proposition le demande, ou si l'assemblée le juge opportun, ou si le président, avec l'approbation de l'auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément.

Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix dans leur ensemble. 561 (2) Si toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est considérée comme rejetée. 562 14.9 Ordre de vote des propositions relatives à une même question 563 (1) Si la même question fait l'objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. 564 (2) Après chaque vote, l'assemblée décide s'il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. 565 14.10 Amendements 566 (1) On entend par amendement toute proposition de modification comportant uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d'une partie de cette proposition. 567 (2) Tout amendement à une proposition accepté par la délégation qui présente cette proposition est immédiatement incorporé au texte primitif de la proposition. 568 (3) Aucune proposition de modification n'est considérée comme un amendement si l'assemblée est d'avis qu'elle est incompatible avec la proposition initiale. 569 14.11 Vote sur les amendements 570 (1) Si une proposition fait l'objet d'un amendement, cet amendement est mis aux voix en premier lieu. 571 (2) Si une proposition fait l'objet de plusieurs amendements, celui qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu.

Si cet amendement n'obtient pas la majorité des suffrages, est ensuite mis aux voix, parmi les amendements restants, celui qui s'écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des amendements obtienne la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu'aucun d'eux n'ait obtenu la majorité, la proposition originale non amendée doit être mise aux voix. 572 (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite mise aux voix. 573 14.12 Répétition d'un vote 574 (1) S'agissant des commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou d'une réunion, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ayant déjà fait l'objet d'une décision à la suite d'un vote dans l'une des commissions ou sous-commissions ou dans l'un des groupes de travail ne peut être remis aux voix dans la même commission ou sous-commission ou dans le même groupe de travail.

Cette disposition s'applique quelle que soit la procédure de vote choisie. 575 (2) S'agissant des séances plénières, une proposition, une partie d'une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies: 576

a) la majorité des Membres habilités à voter le demande, 577

b) la demande de répétition du vote est faite au moins vingt-quatre heures après le vote.

15. Commissions et sous-commissions Conduite des débats et procédure de vote 578

1. Les présidents des commissions et des sous-commissions ont des attributions analogues à celles que la section 3 du présent règlement réserve au président de la conférence. 579

2. Les dispositions fixées par la section 12 du présent règlement fixe pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou des sous-commissions, sauf en matière de quorum. 580

3. Les dispositions fixées par la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes au sein des commissions ou des sous-commissions.

16. Réserves 581

1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent faire partager leurs points de vue par les autres délégations doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. 582

2. Toutefois, si une délégation estime que la nature d'une décision quelconque empêche son gouvernement de ratifier la Convention ou d'approuver la révision d'un règlement, cette délégation peut formuler des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.

17. Procès-verbaux des séances plénières 583

1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance. 584

2. Une fois les procès-verbaux distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et dans le délai le plus bref possible, les corrections qu'elles jugent justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès-verbaux sont approuvés. 585

3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles se fondent, dans une rédaction aussi concise que possible. 586 (2) Toutefois, toute délégation a le droit de demander l'insertion analytique ou in extenso de toute déclaration qu'elle a formulée au cours des débats. Dans ce cas, elle doit l'annoncer, en règle générale, au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. En outre, elle doit en fournir le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance. 587

4. En tout état de cause, ce droit ne doit être utilisé que conformément à la faculté accordée par le numéro 586 en ce qui concerne l'insertion des déclarations.

18. Rapports et extraits des commissions et des sous-commissions 588

1. (1) Les débats des commissions et des sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans des rapports établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations au plus tard 5 jours ouvrables après chaque séance. Les rapports font ressortir les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu'il convient de noter, ainsi que les propositions et les conclusions qui se dégagent de l'ensemble. 589 (2) Toutefois, toute délégation a également le droit de faire usage de la faculté prévue au numéro 586. 590 (3) Il ne doit y être recouru que conformément à la faculté visée au paragraphe précédent. 591

2. Les commissions et les sous-commissions peuvent établir les extraits partiels qu'elles jugent nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent de façon concise les propositions et les conclusions résultant des études qui leur ont été confiées.

19. Approbation des procès-verbaux, des rapports et des extraits 592

1. (1) En règle générale, au début de chaque séance plénière ou de chaque séance de la commission ou de la sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler au sujet du procès-verbal ou du rapport de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n'est formulée verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au rapport. 593 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission intéressée. 594

2. (1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission. 595 (2) Les rapports des dernières séances d'une commission ou d'une sous-commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous-commission.

20. Numérotage 596

1. Les numéros des chapitres, des articles et des alinéas des textes soumis à révision sont conservés jusqu'à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier alinéa précédent du texte primitif, auquel on ajoute , , etc. 597

2. Le numérotage définitif des chapitres, des articles et des alinéas est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais il peut être confié au secrétaire général sur décision prise en séance plénière.

21. Approbation définitive 598 Les textes des actes finals sont considérés comme définitifs lorsque la séance plénière les a approuvés en deuxième lecture.

22. Signature 599 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 67, dans l'ordre alphabétique des noms en français des pays représentés.

23. Communiqués de presse 600 Les communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse sans l'autorisation du président de la conférence.

24. Franchise 601 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d'administration, les hauts fonctionnaires des organes permanents de l'Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union affecté à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes, ainsi qu'à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence parvient à une entente à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 77 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-77

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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