Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 69
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 69.
Fonctions de l'assemblée plénière 403 L'assemblée plénière : 404
a) examine les rapports des commissions d'études et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation contenus dans ces rapports ; 405
b) examine les questions existantes afin de déterminer s'il y a lieu ou non d'en poursuivre l'étude, et établit la liste des nouvelles questions à étudier, conformément aux dispositions du numéro 326. Lors de la rédaction du texte des nouvelles questions, il convient de s'assurer qu'en principe leur étude devrait pouvoir être menée à bien dans un délai égal au double de l'intervalle entre deux assemblées plénières ; 406
c) approuve le programme de travail découlant des dispositions du numéro 405 et fixe l'ordre des questions à étudier selon leur importance, leur priorité et leur urgence, compte tenu de la nécessité de maintenir au minimum les exigences quant aux ressources de l'Union ; 407
d) décide, au vu du programme de travail approuvé visé au numéro 406, s'il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d'études existantes, ou d'en créer de nouvelles ; 408
e) attribue aux commissions d'études les questions à étudier ; 409
f) examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière réunion de l'assemblée plénière ; 410
g) approuve, le cas échéant, en vue de la transmettre au Conseil d'administration, l'estimation présentée par le directeur, conformément aux dispositions du numéro 439, des besoins financiers du Comité jusqu'à la prochaine assemblée plénière ; 411
h) lors de l'adoption de résolutions ou de décisions, l'assemblée plénière devrait tenir compte des répercussions financières prévisibles et doit s'efforcer d'éviter d'adopter des résolutions et décisions susceptibles d'entraîner le dépassement des plafonds de crédits fixés par la Conférence de plénipotentiaires ; 412
i) examine les rapports de la Commission mondiale de planification et toutes les autres questions jugées nécessaires conformément aux dispositions de l'article 11 et du présent chapitre.
Art. 69 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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