Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Conseil d'administration 57
1. (1) Le Conseil d'administration est composé de quarante et un Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires compte tenu de la nécessité d'une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde. Sauf en cas de vacances se produisant dans les conditions spécifiées dans le Règlement général, les Membres de l'Union élus au Conseil d'administration exercent leur mandat jusqu'à la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l'élection d'un nouveau Conseil, et ils sont rééligibles. 58 (2) Chaque Membre du Conseil désigne, pour occuper un siège au Conseil, une personne qui peut être assistée d'un ou de plusieurs conseillers. 59
2. Le Conseil d'administration établit son propre règlement intérieur. 60
3. Dans l'intervalle qui sépare les conférences de plénipotentiaires, le Conseil d'administration agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. 61
4. (1) Le Conseil d'administration est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise en œuvre, par les Membres, des dispositions de la Convention, des règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, s'il y a lieu, des décisions des autres conférences et réunions de l'Union, ainsi que d'accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. 62 (2) Il définit chaque année la politique d'assistance technique conformément à l'objet de l'Union. 63 (3) Il assure une coordination efficace des activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur les organes permanents. 64 (4) Il favorise la coopération internationale en vue d'assurer par tous les moyens à sa disposition, et notamment par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies, la coopération technique avec les pays en voie de développement, conformément à l'objet de l'Union, qui est de favoriser par tous les moyens possibles le développement des télécommunications.
Art. 8 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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