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← Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 79

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 79.

Finances 608

1. (1) Chaque Membre doit faire connaître au secrétaire général, six mois avant l'entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu'il a choisie. 609 (2) Le secrétaire général doit communiquer cette décision aux Membres. 610 (3) Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai spécifié au numéro 608 conservent la classe de contribution qu'ils avaient choisie antérieurement. 611 (4) Les Membres peuvent choisir à tout moment une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant. 612

2. (1) Tout nouveau Membre doit acquitter, au titre de l'année de son adhésion, une contribution calculée à compter du premier jour du mois de l'adhésion. 613 (2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet. 614

3. Les sommes dues portent intérêt à compter du début de chaque exercice financier de l'Union. Cet intérêt est fixé à 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et à 6% (six pour cent) par an à compter du septième mois. 615

4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales : 616

a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels contribuent aux dépenses des comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils ont accepté de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles ont accepté de participer ou ont participé conformément au numéro 358 ; 617

b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer, sauf si, sous réserve de réciprocité, le Conseil d'administration ne les en a pas exonérées ; 618

c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions, conformément aux dispositions des numéros 616 et 617, choisissent librement, dans le tableau figurant au numéro 111 de la Convention, la classe de contribution selon laquelle ils demandent à participer aux dépenses, à l'exception des classes de 1/4 et de 1/8 d'unité réservées aux Membres de l'Union, et doivent informer le secrétaire général de la classe choisie ; 619

d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les organisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions peuvent choisir à tout moment une classe de contribution supérieure à celle qu'ils avaient adoptée auparavant ; 620

e) aucune réduction du nombre d'unités de contribution ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention ; 621

f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d'un Comité consultatif international, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet ; 622

g) le montant de l'unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils ont accepté de participer ont été fixés à 1/5 de l'unité contributive des membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme un versement de l'Union et portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 614 ; 623

h) le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence administrative des exploitations privées reconnues qui y participent conformément au numéro 358 et des organisations internationales qui y participent est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme un versement de l'Union et portent intérêt à compter du soixantième jour suivant l'envoi des factures, au taux fixé au numéro 614. 624

5. Les dépenses occasionnées dans les laboratoires et les installations techniques de l'Union par des mesures, essais ou recherches spéciales pour le compte de certains membres, groupes de Membres, organisations régionales ou autres sont supportées par ces membres, groupes, organisations ou autres. 625

6. Le prix de vente des publications aux administrations, aux exploitations privées reconnues ou aux particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d'administration, en s'inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses de reproduction et de distribution. 626

7. L'Union maintient un fonds de réserve constituant un fonds de roulement qui permet de faire face aux dépenses essentielles et de maintenir des réserves en espèces suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, de devoir recourir à des emprunts. Le Conseil d'administration fixe chaque année le montant du fonds de réserve conformément aux besoins prévus. À la fin de chaque exercice financier, tous les crédits budgétaires qui n'ont pas été dépensés ou engagés sont versés aux fonds de réserve. Les autres modalités relatives à ce fonds de réserve sont décrites dans le Règlement financier.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 79 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-79

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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