Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Installations des services de défense nationale 163
1. Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes. 164
2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables, ainsi que les prescriptions des règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service qu'elles assurent. 165
3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou aux autres services régis par les règlements administratifs annexés au présent Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.
Art. 38 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.