Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union 99
1. (1) Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'Union. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. 100 (2) Tous les Membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 101 (3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l'Union, ne doivent avoir aucune participation ni aucun intérêt financier, de quelque nature que ce soit, dans une entreprise quelconque s'occupant de télécommunications. Toutefois, l'expression ne doit pas être interprétée comme s'opposant à la continuation des versements au titre de la retraite en raison d'un emploi ou de services antérieurs. 102 (4) Afin de garantir un fonctionnement efficace de l'Union, tout pays Membre dont un ressortissant a été élu secrétaire général, vice-secrétaire général, membre du Comité international d'enregistrement des fréquences ou directeur d'un Comité consultatif international doit s'abstenir, dans la mesure du possible, de le rappeler entre deux conférences de plénipotentiaires. 103
2. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des comités consultatifs internationaux, ainsi que les membres du Comité international d'enregistrement des fréquences, doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l'Union. Lors de l'élection de ces fonctionnaires, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 104 et d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde. 104
3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. L'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.
Art. 13 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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