MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982)

Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Secrétariat général 65

1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d'un vice-secrétaire général. 66 (2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leurs fonctions à la date fixée au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires lors de sa réunion suivante et ne sont rééligibles qu'une seule fois. 67 (3) Le secrétaire général prend toutes les mesures requises pour que les ressources de l'Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil d'administration de l'ensemble des aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. Le vice-secrétaire général est responsable devant le secrétaire général. 68

2. (1) Si l'emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, qu'il conserve jusqu'à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires lors de sa réunion suivante ; il est éligible à cet emploi sous réserve des dispositions du numéro

66. Si, dans ces conditions, le vice-secrétaire général succède au secrétaire général dans son emploi, l'emploi de vice-secrétaire général est considéré comme vacant à la même date et les dispositions du numéro 69 sont appliquées. 69 (2) Si l'emploi de vice-secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil d'administration nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. 70 (3) Si les emplois de secrétaire général et de vice-secrétaire général deviennent vacants simultanément, le fonctionnaire élu ayant le plus d'ancienneté dans ses fonctions exerce les fonctions de secrétaire général pendant une période qui ne peut dépasser 90 jours. Le Conseil d'administration nomme un secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour la réunion de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un vice-secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé reste en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et peut présenter sa candidature à l'élection à l'emploi de secrétaire général ou de vice-secrétaire général lors de ladite Conférence de plénipotentiaires. 71

3. Le secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union. 72

4. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l'exercice de ses fonctions, assume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général et exerce les fonctions du secrétaire général en l'absence de ce dernier.

En vigueur depuis le — · texte original · Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) (BOPA 1994-07-27) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1982-11-06/uit-conveni-1982/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration