Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 18 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 29 décembre 2023
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats i les seves modificacions en relació amb les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest impost
- Règlement du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, et modification du Règlement de l'impôt sur les sociétés et du Règlement de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, du 6 décembre 2017
développement partiel
Ce que dit le préambule
determinades modificacions introduïdes a la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats [...] requereixen la modificació dels reglaments corresponents per tal que les seves disposicions siguin coherents amb les de la Llei
- Règlement de l'impôt sur les sociétés, approuvé par le Décret du 14-5-2019
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats en relació amb les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest tribut
- Règlement de l'impôt sur les sociétés, du 23 septembre 2015
développement abrogée
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats en relació ambles obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest tribut
- Règlement d'application de la Loi 95/2010, relative à l'impôt sur les sociétés, et de la Loi 96/2010, relative à l'impôt sur le revenu des activités économiques, du 13 juin 2012
développement abrogée
· DF 5a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula en un sol text el desplegament per aplicar aquests dos impostos, d’acord amb el mandat que estableix la disposició final cinquena de la Llei de l’impost sobre societats
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
I Justificació de la creació de l’impost sobre societats La finalitat de la Llei de l’impost sobre societats que es presenta és regular i implantar aquesta figura tributària.
Aquesta creació enllaça i encaixa perfectament amb l’orientació del Principat d’Andorra en els nostres dies com a centre de prestació de serveis internacionals.
L’obertura cap a l’exterior de l’economia andorrana juntament amb la modernització del sistema fiscal i una distribució més equitativa de les càrregues tributàries són les raons principals que fonamenten aquesta iniciativa legislativa.
La introducció d’aquest impost així com la conseqüent conclusió de convenis per a l’eliminació de la doble imposició internacional constitueixen dos elements d’un binomi que és clau en la conformació de l’anomenada infraestructura juridicoeconòmica del Principat d’Andorra, en la mesura que permetrà que els seus ciutadans i empresaris puguin competir en condicions adequades en l’actual escenari de globalització econòmica.
Al mateix temps, el binomi impost sobre societats/convenis per a l’eliminació de la doble imposició pretén erigir-se en l’eix sobre el qual giri l’atracció d’inversió estrangera cap al Principat.
Només la introducció d’un impost sobre societats homologable al d’altres països permetrà al Principat d’Andorra signar convenis per eliminar la doble imposició amb altres estats, com a instrument de política tributària i compliment amb els estàndards definits internacionalment i, especialment, en el context de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), però també com a mitjà per facilitar la sortida a l’estranger de les seves empreses i l’atracció d’inversió estrangera al territori del Principat.
En aquest mateix sentit, l’impost sobre societats és el complement de les reformes mercantils i financeres que s’han emprès els últims temps amb la finalitat d’alinear l’ordenament jurídic del Principat amb el propi dels països més avançats.
Per altra banda, la introducció d’una fiscalitat directa sobre els beneficis s’alinea de forma clara amb el principi constitucional de distribució equitativa de les càrregues fiscals.
Alhora, la implantació de les figures tributàries vigents als estats membres de la Unió Europea suposa la supressió de taxes i altres figures impositives que deixen de tenir sentit amb la modernització del marc tributari; així doncs, aquesta Llei deroga la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995. II Principis rectors de l’impost sobre societats A l’hora de configurar l’impost sobre societats, s’han pres en consideració una sèrie de principis que n’inspiren la regulació, a saber: els principis de coordinació i compatibilitat internacional, transparència i simplicitat normativa i competitivitat.
Els principis de coordinació i compatibilitat internacional s’han pres en consideració a l’efecte de modelar l’impost atenent les tendències prevalents i els models impositius vigents als estats membres de la Unió Europea i als països membres de l’OCDE, sense desconèixer les orientacions seguides per altres països.
En aquest sentit, es pot afirmar que l’impost sobre societats regulat en aquesta Llei és ortodox, perfectament compatible i homologable amb el que s’exigeix als principals països de l’entorn europeu i l’OCDE.
Al mateix temps, i encara que s’hagi buscat que els països del nostre entorn reconeguin en l’impost sobre societats del Principat d’Andorra una figura anàloga a la que ells tenen en els seus ordenaments, s’ha procurat articular una normativa de les més avançades, dotant les nostres empreses de solucions i instruments operatius que només trobaran als estats més desenvolupats, com, per exemple, acords previs en matèria de preus de transferència en línia amb els impulsats per les directrius de l’OCDE i pel mateix Fòrum Europeu de Preus de Transferència.
A l’hora d’articular les normes de l’impost, s’ha tractat de portar fins a les últimes conseqüències el principi de transparència, el qual exigeix que les normes impositives siguin clares i intel·ligibles, de manera que la seva aplicació pugui efectuar-se amb la màxima seguretat jurídica per als subjectes passius.
S’ha fugit intencionadament de les solucions especialment complexes que hom pot trobar en molts ordenaments, amb la finalitat de permetre que les persones jurídiques del Principat d’Andorra puguin aplicar un impost que no els causi problemes per la seva complexitat normativa.
El principi de competitivitat és una altra de les pedres angulars del model d’impost sobre societats.
Això significa triar l’opció més adequada a la realitat i el context econòmic andorrà entre les opcions impositives que ofereixen els països del nostre entorn europeu i de l’OCDE.
No cal dir que la competitivitat de l’impost andorrà no contradiu de cap manera la compatibilitat internacional d’aquest tribut, ja que l’impost pren com a model els que han permès a diversos estats de la Unió Europea i de l’OCDE un creixement econòmic més gran sobre la base de no sobrecarregar les seves empreses amb tipus impositius alts.
III Aspectes fonamentals de l’impost sobre societats L’impost sobre societats té caràcter sintètic, de manera que sotmet a gravamen de forma unitària tota la renda obtinguda per les persones jurídiques residents fiscals en territori andorrà que duen a terme una activitat econòmica.
El caràcter sintètic de l’impost en simplifica l’aplicació per part dels subjectes passius i permet una adequació més gran d’aquest tribut amb el principi de neutralitat.
L’impost sotmet a imposició la renda mundial obtinguda pels subjectes passius, és a dir, per les persones jurídiques, de manera que les empreses que no hagin adoptat forma societària queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest impost.
Només les entitats qualificades com a residents fiscals al Principat d’Andorra queden subjectes a l’impost sobre societats.
En matèria de base de tributació s’ha optat per un model d’acord amb el qual aquesta base de tributació es calcula partint del resultat comptable, però introduint al mateix temps certes correccions o ajustos fiscals extracomptables.
Aquest model de “conformitat parcial” amb el resultat comptable s’empra en un bon nombre de països de l’entorn europeu i té com a principals avantatges la simplicitat, la consistència i l’harmonització més grans entre els comptes mercantils i la base de tributació fiscal.
L’impost també conté alguna de les principals clàusules antiabús establertes a escala internacional, com per exemple la regla de valoració de les operacions entre persones vinculades.
També aquí s’ha adoptat el principi de plena competència elaborat per l’OCDE seguint les directrius de l’OCDE de preus de transferència i empreses multinacionals, les quals han d’emprar-se a efectes interpretatius.
La regulació dels mecanismes per a l’eliminació de la doble imposició internacional i econòmica s’inspira en els models europeus més desenvolupats, en línia amb el principi de compatibilitat internacional que inspira l’impost.
També s’han incorporat aquí disposicions per evitar l’ús abusiu d’aquests mecanismes d’eliminació de la doble imposició.
Formalment la Llei s’estructura en 66 articles, dues disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i set disposicions finals.
Source : BOPA
Chapitre I. Nature et champ d’application de l’impôt
Article 1. Nature
1. L’impôt sur les sociétés est un impôt de caractère direct et de nature personnelle qui frappe le revenu des personnes morales conformément aux règles de la présente Loi.
2. La perception de l’impôt correspondant aux contribuables non-résidents fiscaux sur le territoire andorran s’effectue conformément à la loi qui régit l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…t consultant, la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, als articles 1, 2 i 3 preveu el següent: “Article 1. Naturalesa 1. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa p…»
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Article 2. Champ d’application territorial
L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble du territoire de la Principauté d’Andorre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…ransmitent com a conseqüència de les operacions definides als apartats 3 i 4 de l’article 2 es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre …»
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…t consultant, la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, als articles 1, 2 i 3 preveu el següent: “Article 1. Naturalesa 1. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa p…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · article d'una llei citada abans en el document
«…m fiscal especial aplicable a un seguit d’operacions que es troben definides en l’article 2 de la pròpia Llei, sempre que no s’hi renuncií expressament. En aquest sentit, entre les referides operacions previstes…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-06-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…m fiscal especial aplicable a un seguit d’operacions que es troben definides en l’article 2 de la pròpia Llei, sempre que no s’hi renunciï expressament. En aquest sentit, entre les referides operacions previstes…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-06-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…m fiscal especial aplicable a un seguit d’operacions que es troben definides en l’article 2 de la pròpia Llei, sempre que no s’hi renuncií expressament. En aquest sentit, entre les referides operacions previstes…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-03-30 · article d'una llei citada abans en el document
«…ransmitent com a conseqüència de les operacions definides als apartats 3 i 4 de l’article 2 es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre …»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial i sobre possibilitat que aquestes aportacions estiguin exemptes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-05-07 · article d'una llei citada abans en el document
«…ransmitent com a conseqüència de les operacions definides als apartats 3 i 4 de l’article 2 es valoren, als efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre …»
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Article 3. Traités et conventions
Les dispositions de la présente Loi s’entendent sans préjudice des dispositions des traités et des conventions internationaux qui font désormais partie de l’ordre juridique interne.
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- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…aportats, excepte que s’exerceixi l’opció de renúncia prevista a l’apartat 2 de l’article 3. 2. La transmissió de les accions o participacions rebudes que es dugui a terme posteriorment suposarà que la renda no…»
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…t consultant, la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, als articles 1, 2 i 3 preveu el següent: “Article 1. Naturalesa 1. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa p…»
- Consulta vinculant en relació amb els criteris de tributació de les rendes obtingudes en trusts i amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · article d'una llei citada abans en el document
«…smissions derivades d’operacions en les quals el règim previst a l’apartat 1 de l’article 3 hagi estat aplicable es valoraran, a efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiq…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…smissions derivades d’operacions en les quals el règim previst a l’apartat 1 de l’article 3 hagi estat aplicable es valoraran, a efectes de l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiq…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · article d'una llei citada abans en el document
«…ix la totalitat dels valors representatius del seu capital social”. Tanmateix, l’article 3.1 de la referida Llei disposa que “no s’han d’integrar a la base de tributació de l’impost sobre societats, de l’impost s…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-06-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…ix la totalitat dels valors representatius del seu capital social”. Tanmateix, l’article 3.1 de la referida Llei disposa que “no s’han d’integrar a la base de tributació de l’impost sobre societats, de l’impost s…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-06-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…ix la totalitat dels valors representatius del seu capital social”. Tanmateix, l’article 3.1 de la referida Llei disposa que “no s’han d’integrar a la base de tributació de l’impost sobre societats, de l’impost s…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-03-30 · article d'una llei citada abans en el document
«…aportats, excepte que s’exerceixi l’opció de renúncia prevista a l’apartat 2 de l’article 3. 2. La transmissió de les accions o participacions rebudes que es dugui a terme posteriorment suposarà que la renda no…»
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Chapitre II. Le fait générateur
Article 4. Fait générateur
Constitue le fait générateur l’obtention de revenus, quelle qu’en soit la source ou l’origine, y compris les imputations de revenus en régime de transparence fiscale, par le contribuable, indépendamment du lieu où ils ont été produits et quelle que soit la résidence fiscale du payeur.
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- Consulta vinculant en relació amb la tributació de l’atorgament d’escriptura pública de reconeixement de domini d’un bé immoble a favor d’una persona que no és resident.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article de la llei
«…l fet generador de l’impost. (III) Inexistència fet generador IS: D’acord amb l’article 4 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, constitueix el fet generador l’obtenció de renda p…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«… part de l’adquirent dels elements adquirits com a conseqüència de l’operació. Article 4. Valoració fiscal de les accions o participacions rebudes en contraprestació de l’aportació 1. Les accions o participa…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… dels seus compartiments, a la data de tancament del període impositiu. 2.3.1. L’article 4 de la LIS estableix que: “Article 4. Fet generador Constitueix el fet generador l’obtenció de renda, sigui quina sigu…»
- Consulta vinculant en relació amb la permuta d’un terreny per a una obra futura.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · article d'una llei citada abans en el document
«… 3. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA La Llei de l’IGI, en el seu article 4, preveu que “estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el territori…»
- Consulta vinculant en relació amb les plusvàlues latents derivades de la tinença de participacions en organismes d’inversió col·lectiva que formen part del resultat per aplicació de la normativa comptable.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…etats, tot i que la societat no procedeixi a la realització des citats guanys. L’article 4 de la LIS estableix que “Constitueix el fet generador l’obtenció de renda, sigui quina sigui la seva font o origen, per…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-03-30 · article d'una llei citada abans en el document
«…art de l’adquirent dels elements adquirits com a conseqüència de l’operació.” “Article 4. Valoració fiscal de les accions o participacions rebudes en contraprestació de l’aportació 1. Les accions o participa…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial i sobre possibilitat que aquestes aportacions estiguin exemptes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-05-07 · article d'una llei citada abans en el document
«…art de l’adquirent dels elements adquirits com a conseqüència de l’operació.” “Article 4. Valoració fiscal de les accions o participacions rebudes en contraprestació de l’aportació 1. Les accions o participa…»
- Consulta vinculant en relació amb la qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-03-05 · article d'una llei citada abans en el document
«…ó d’empresari o professional a efectes de l’impost La Llei de l’IGI, en el seu article 4, determina que “(...) estan subjectes a l’impost els lliuraments de béns i les prestacions de serveis realitzats en el …»
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Article 5. Présomption de revenus
Les cessions de biens et droits, sous leurs diverses modalités, sont présumées rémunérées à leur valeur normale de marché, sauf preuve contraire.
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- Consulta vinculant en relació amb els criteris de tributació de les rendes obtingudes en trusts i amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · article d'una llei citada abans en el document
«…” 2.1.5. L’article 5 de la Llei de Reorganització empresarial estableix que: “Article 5. Valoració fiscal dels elements patrimonials adquirits 1. Els elements patrimonials rebuts com a conseqüència de les t…»
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· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…” 2.1.5. L’article 5 de la Llei de Reorganització Empresarial estableix que: “Article 5. Valoració fiscal dels elements patrimonials adquirits 1. Els elements patrimonials rebuts com a conseqüència de les t…»
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Chapitre III. Les contribuables
Article 6. Contribuables
1. Sont contribuables de l’impôt, lorsqu’ils ont leur résidence sur le territoire andorran :
a) Les personnes morales.
b) Les institutions d’investissement collectif relevant du champ d’application de la Loi 10/2008 , du 12 juin, portant réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran.
c) Les entités publiques et parapubliques et de droit public.
2. Les contribuables de cet impôt sont désignés de manière abrégée et indistinctement par les dénominations « sociétés » ou « entités » dans l’ensemble de la présente Loi.
3. Les revenus correspondant aux sociétés civiles, aux successions vacantes, aux communautés de biens et à toutes les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, portant bases de l’ordre juridique fiscal, sont imputés à leurs associés, héritiers, coïndivisaires ou participants selon les règles ou pactes applicables dans chaque cas ou, à défaut, à parts égales, et sont intégrés dans l’impôt lorsque ceux-ci sont des personnes morales.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (8) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb els criteris de tributació de les rendes obtingudes en trusts i amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · article d'una llei citada abans en el document
«…els articules 6 i 7 de la Llei de Reorganització empresarial estableixen que: “Article 6. Règim fiscal de l’atribució d’accions o participacions als socis en les operacions de fusió i escissió En les operaci…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions comptables i sobre l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-04-24 · article d'una llei citada abans en el document
«…de societats, la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 6.1.a, estableix el següent: “Article 6. Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la seva…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…, els articules 6 i 7 de la Llei de Reorganització Empresarial estableix que: “Article 6. Règim fiscal de l’atribució d’accions o participacions als socis en les operacions de fusió i escissió En les operaci…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article de la llei
«…igat tributari de l’Impost sobre Societats. 2.1.1. La lletra b) de l’apartat 1 l’article 6 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (d’ara en endavant, LIS), estableix el següent: “A…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’obligat tributari d’un determinat fons de pensions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-09-03 · cita l'article de la llei
«…e Pensions X, cal comprovar si aquest és obligat tributari de l’IS. Així doncs, l’article 6 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre les societats (en endavant LIS), enumera quins són els obliga…»
- Consulta vinculant en relació amb la valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-12-13 · cita l'article pel títol de la llei
«… la consideració d’obligat tributari de la societat, d’acord amb el que disposa l’article 6 de la Llei de l’Impost sobre Societats: “1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la seva residència en te…»
- Consultat vinculant en relació amb la residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-04-24 · article d'una llei citada abans en el document
«…text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 6, apartat 1, estableix que: “Article 6. Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la se…»
- Consulta vinculant en relació a la residencia fiscal d’una societat constituïda a l’estranger amb direcció efectiva en territori andorrà.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-03-22 · article d'una llei citada abans en el document
«…text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 6, apartat 1, estableix que: “Article 6. Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris de l’impost, quan tinguin la se…»
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Article 7. Résidence fiscale et domicile fiscal
1. Sont considérées comme résidentes fiscales sur le territoire andorran les entités qui remplissent l’une des conditions requises suivantes :
a) Avoir été constituées conformément aux lois de la Principauté d’Andorre.
b) Avoir leur siège social dans la Principauté d’Andorre.
c) Avoir leur siège de direction effective sur le territoire de la Principauté d’Andorre. À cet effet, une entité est réputée avoir son siège de direction effective sur le territoire de la Principauté lorsque la direction générale et le contrôle de la production de l’ensemble de ses activités ou affaires y sont situés ou y sont exercés.
d) Avoir transféré leur résidence dans la Principauté d’Andorre, à compter du moment où le transfert de leur siège en Andorre a été parachevé, conformément aux dispositions de la législation commerciale.
2. Le domicile fiscal des contribuables résidents fiscaux sur le territoire de la Principauté d’Andorre est celui qui découle de l’application des règles prévues à cet effet par l’article 39 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, portant bases de l’ordre juridique fiscal.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (20) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la formalització en escriptura pública de la titularitat de béns immobles ubicats a Andorra a favor d’una persona que no és resident fiscal.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-05-15 · cita l'article pel títol de la llei
«…eren residents fiscals al Principat d’Andorra les persones jurídiques definides a l’article 7 de la Llei de l’impost sobre societats, i les persones físiques definides a l’article 8 de la Llei de l’impost sobre la…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació derivada de la donació de participacions en el capital d’una societat andorrana entre persones que no són residents fiscals.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-04-16 · cita l'article pel títol de la llei
«…eren residents fiscals al Principat d’Andorra les persones jurídiques definides a l’article 7 de la Llei de l’impost sobre societats, i les persones físiques definides a l’article 8 de la Llei de l’impost sobre la…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’establiment permanent i sobre les obligacions tributàries que se’n deriven.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article pel títol de la llei
«…ren residents fiscals al Principat d’Andorra, les persones jurídiques definides a l’article 7 de la Llei de l’impost sobre societats, i les persones físiques definides a l’article 8 de la Llei de l’impost sobre la…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article de la llei
«…21, de caràcter vinculant i per a un cas similar. Aquesta resposta es basava en els articles 7, 17 i 39, que es mencionen a continuació, de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. En primer lloc, …»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades de la transmissió d’un bé immoble que forma part del cabal relicte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-01-22 · cita l'article pel títol de la llei
«…eren residents fiscals al Principat d’Andorra les persones jurídiques definides a l’article 7 de la Llei de l’impost sobre societats, i les persones físiques definides a l’article 8 de la Llei de l’impost sobre la…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-09-22 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…’Andorra en seu de l’Impost sobre Societats, cal tenir en compte el que disposa l’article 7 de la Llei de l’IS: “Article 7. Residència fiscal i domicili fiscal 1. Es consideren residents fiscals en territori a…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’establiment permanent a efectes de la imposició directa i sobre la consideració d’empresari o professional a efectes de la imposició indirecta.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-10-26 · cita l'article pel títol de la llei
«…ren residents fiscals al Principat d’Andorra, les persones jurídiques definides a l’article 7 de la Llei de l’impost sobre societats, i les persones físiques definides a l’article 8 de la Llei de l’impost sobre la…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 7.1, sobre els requisits per tenir la consideració de resident fiscal en territori andorrà, preveu el següent: “Article 7.…»
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Article 8. Exonérations
1. Sont totalement exonérés de l'impôt :
a) Le Conseil général
b) Le Gouvernement
c) Les communes
d) La Caisse andorrane de la sécurité sociale
e) Le Conseil régulateur andorran du jeu
f) Le Fonds de réserve de retraite qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale
g) L'Agence d'État de résolution des entités bancaires
h) L'Autorité financière andorrane.
i) L'Agence andorrane de protection des données.
j) L'Agence andorrane antidopage.
k) Le Fonds andorran de garantie des dépôts.
l) Le Système andorran de garantie des investissements.
m) L'Institut national du logement.
n) Le Service andorran de soins de santé.
o) Fonds andorran de garantie automobile.
p) Bureau andorran des entités d'assurance automobile.
q) Institut andorran des femmes.
2. Sont partiellement exonérés de l'impôt :
a) Les fondations sans but lucratif
b) Les associations sans but lucratif régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 décembre 2000
c) L'Église catholique et les autres confessions
d) Les ordres professionnels
e) Les fédérations à but non lucratif
f) Les confédérations à but non lucratif
g) Les unions à but non lucratif
h) Les syndicats
i) Les partis politiques
j) Les consortiums
k) Les écoles, les lycées et les écoles de formation professionnelle à caractère public
l) Les universités à caractère public
m) Les autres entités culturelles ou sociales à caractère non lucratif
n) Les mutuelles d'accidents du travail et de maladies professionnelles
o) Les quarts
p) La Chambre de commerce, d'industrie et de services
q) Le Tribunal d'arbitrage de la Principauté d'Andorre
p) Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.
3. En ce qui concerne les entités visées au paragraphe 2, seuls sont exonérés de cet impôt les revenus suivants :
a) Ceux qui proviennent de l'exercice d'activités qui en constituent l'objet social ou la finalité spécifique, conformément à leur législation spécifique.
b) Ceux qui découlent d'acquisitions et de transmissions à titre gratuit, à condition que les unes et les autres soient réalisées dans l'accomplissement de leur objet ou de leur finalité spécifique, conformément à la législation propre.
c) Ceux qui se manifestent lors de la transmission à titre onéreux de biens affectés à la réalisation de l'objet ou de la finalité spécifique lorsque la totalité du produit obtenu est affectée à de nouveaux investissements liés à cet objet ou à cette finalité spécifique. Les nouveaux investissements doivent être réalisés dans le délai compris entre l'année précédant la date de la livraison ou de la mise à disposition de l'élément patrimonial et les trois années suivantes, et doivent être maintenus dans le patrimoine de l'entité pendant quatre ans, sauf si leur durée de vie utile selon la méthode d'amortissement régie par l'article 10 est inférieure. Si l'investissement n'est pas réalisé dans le délai indiqué, la part de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant au revenu obtenu est intégrée, en plus des intérêts de retard, conjointement avec l'impôt correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle a expiré le délai établi pour réaliser l'investissement. La transmission de ces éléments avant la fin dudit délai entraîne l'intégration dans la base d'imposition de la part de revenu non imposée, sauf si le montant obtenu fait l'objet d'un nouveau réinvestissement.
4. L'exonération régie par les paragraphes 2 et 3 ne s'étend pas aux revenus (produits) d'exploitations économiques, ni aux revenus découlant du patrimoine, ni aux revenus obtenus lors de transmissions autres que celles expressément indiquées par lesdits paragraphes. Toutefois, les contribuables visés au paragraphe 2 sont totalement exonérés d'imposition au titre de cet impôt lorsque leurs produits (recettes) résultant d'activités accessoires non couvertes par l'exonération prévue par la présente disposition sont inférieurs à 10.000 euros par an.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de les rendes percebudes per una associació sense ànim de lucre a efectes de l’impost sobre societats i en referència amb la consideració d’empresària i el tipus de gravamen aplicable a l’efecte de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-06-13 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… i per tant no estaria subjecta a l’ impost. En quant a l’Impost de Societats, l’article 8 de la LIS, en el seu apartat 2, estableix les entitats parcialment exemptes de l’impost: “2. Estan parcialment exempts…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim fiscal de consolidació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-06-15 · article d'una llei citada abans en el document
«…mar part d’un grup tributari: a) les entitats exemptes a les quals es refereix l’article 8 de la Llei; b) les entitats que quan es tanqui el període impositiu estiguin en situació de suspensió de pagaments o f…»
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Chapitre IV. La base d'imposition
Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par le montant du revenu de la période d'imposition.
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode de détermination indirecte, conformément aux dispositions, dans ce dernier cas, de l'article 43 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies par le chapitre IV de la présente Loi.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (45) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius i bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article pel títol de la llei
«… fer referència al marc normatiu previst per la Llei de l’IS. En aquest sentit, l’article 9 de la Llei de l’IS preveu que “1. La base de tributació està constituïda per l’import de la renda en el període imposit…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació derivada de la renúncia d’un dret d’usdefruit sobre determinats béns immobles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-09-24 · cita l'article de la llei
«…nt en compte la normativa que regula l’impost sobre societats, seran aplicables els articles 9.2 i 9.3 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. “Article 9. Concepte i determinació de la base de…»
- Consulta vinculant en relació amb la qualificació i determinació de la renda derivada de les plataformes de fondeig.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-09-19 · article d'una llei citada abans en el document
«…a seva banda, la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 9.3, preveu el següent: “Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació 3. En el mètode de determinació dire…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article de la llei
«…en l’Impost sobre Societats derivada de la constitució d’un dret de superfície L’article 9.3 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (d’ara endavant, LIS) estableix que: “3. En el mèt…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article de la llei
«…en l’Impost sobre Societats derivada de la constitució d’un dret de superfície L’article 9.3 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (d’ara endavant, LIS) estableix que: “3. En el mèt…»
- Consulta vinculant en relació amb el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte derivades de l’adquisició de vehicles, sobre la consideració de despesa deduïbles per determinar la base de tributació de l’impost sobre societats que es puguin donar per aquestes adquisicions i sobre les implicacions fiscals que es poden donar per la cessió dels vehicles als socis.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-05-28 · cita l'article de la llei
«… DE LA PROPIETAT DELS MATEIXOS EN RELACIÓ AMB L’IMPOST SOBRE SOCIETATS Disposa l’article 9 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, Concepte i determinació de la base de tributació q…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.” L’article 9 de la LIS estableix el següent: “Article 9. Concepte i determinació de la base de tributació 1. La base de tributació…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-12-18 · article d'una llei citada abans en el document
«…text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, a l’article 9.3, sobre la determinació de la base de tributació en el mètode de determinació directa, preveu el següent: “Article 9. C…»
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Article 10. Corrections de valeur : amortissements
1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles, ainsi que des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur usage, de leur jouissance ou de leur obsolescence. S'agissant des immobilisations corporelles et des immeubles de placement, la dépréciation est réputée effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. La dépréciation des immobilisations incorporelles est réputée effective conformément au paragraphe 2 du présent article. En tout état de cause, les contribuables peuvent présenter à l'Administration fiscale un plan spécial d'amortissement, lequel est soumis à son approbation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2. Sont déductibles les dotations à l'amortissement des immobilisations incorporelles qui correspondent à leur durée d'utilité, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Est déductible le prix d'acquisition d'origine des immobilisations incorporelles correspondant au fonds de commerce, dans la limite annuelle maximale du vingtième de son montant, à condition qu'une réserve indisponible ait été dotée, au moins à hauteur du montant fiscalement déductible, dans les conditions fixées par la législation comptable. Au cas où cette réserve ne pourrait pas être dotée, la déduction est subordonnée à la dotation de cette réserve par imputation sur les premiers bénéfices des exercices suivants.
4. Sont déductibles, dans la limite annuelle maximale du vingtième de leur montant, les dotations à l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée. Cette déduction n'est pas subordonnée à leur imputation comptable au compte de résultat.
5. Lorsque la valeur comptable des biens ou droits faisant l'objet d'un amortissement diffère de leur valeur fiscale, cette dernière est déterminante à tous les effets propres à la présente Loi. Par valeur fiscale, on entend la valeur d'acquisition du bien ou du droit diminuée du montant de l'amortissement déduit à des fins fiscales et, le cas échéant, des corrections de valeur effectuées, compte tenu des règles établies aux articles 15 et 18.
6. N'est pas déductible l'amortissement des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre acquis à compter de l'entrée en vigueur de la Loi sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises auprès d'entités ou de personnes physiques liées au contribuable, au sens de l'article 16, qui correspond à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values résultant de la transmission (cession) de ces mêmes biens qui, à l'occasion de cette transmission (cession), n'ont pas été intégrées dans la base d'imposition ou n'y ont pas été intégrées en totalité en application des coefficients multiplicateurs prévus à l'article 27 bis de la Loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou qui n'ont pas été soumises à un taux d'imposition nominal d'au moins 10%, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
L'amortissement correspondant à la part du coût d'acquisition imputable à des plus-values qui ont été intégrées dans la base d'imposition des impôts visés à l'alinéa précédent mais qui ont été soumises à un taux d'imposition inférieur à 10%, ou qui ont été partiellement intégrées dans la base d'imposition conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, n'est déductible que dans la proportion que représentent, respectivement, ledit taux par rapport au taux d'imposition général de l'impôt ou le revenu intégré dans la base d'imposition par rapport au revenu total.
Toutefois, dans le cas d'opérations placées sous le régime fiscal des réorganisations d'entreprises prévu par la Loi sur le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le calcul des amortissements déductibles doit s'effectuer selon les règles spécifiques prévues pour les opérations placées sous ce régime.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (25) lien automatique
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…d’una societat amb imposició en els dos estats contractants. En aquest sentit, l’article 10 del CDI Andorra-França estableix la regulació dels dividends en el següent sentit: “1. Els dividends pagats per una so…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article de la llei
«…t, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei.” L’article 10.1 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de la LIS estableix que: “1. Són deduïbles les quantitats que, en concepte d’a…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article de la llei
«…t, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei.” L’article 10.1 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de la LIS estableix que: “1. Són deduïbles les quantitats que, en concepte d’a…»
- Consulta vinculant en relació amb l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries i sobre la imputació temporal dels ingressos derivats d’una operació a termini.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-13 · cita l'article de la llei
«…cció de l’immoble i la depreciació efectiva d’aquest actiu segons el que preveu l’article 10 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre. Amb les dades aportades no es pot concloure que en el moment de la finalització…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ons. 3.2. AMORTITZACIÓ DELS ACTIUS RESULTANTS DEL “PROJECTE X” L’apartat 1 de l’article 10 del TRLIS disposa que “són deduïbles les quantitats que, en concepte d’amortització de l’intangible, tangible i inversi…»
- Consulta vinculant en relació amb la despesa deduïble en concepte d’amortització d’un bé immoble arrendat a un dels socis.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-06-09 · cita l'article pel títol de la llei
«… del que estableix l’article 26.” Respecte a la deduïbilitat de l’amortització l’article 10.1 de la Llei de l’IS estableix que: “Article 10. Correccions de valor: amortitzacions 1. Són deduïbles les quantitats q…»
- Consulta vinculant en relació amb el tractament fiscal d’un abonament contra reserves derivat de la correcció d’un error comptable i sobre la despesa deduïble en concepte d’amortització.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-01-30 · cita l'article pel títol de la llei
«…ien objecte de posteriors amortitzacions, atenent a la durada de la concessió. L’article 10.1 de la Llei de l’IS estableix que “són deduïbles les quantitats que, en concepte d’amortització tangible, intangible o i…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la despesa en concepte d’amortització d’un immoble i sobre l’aplicació de la deducció a la quota de tributació per noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-09-02 · cita l'article de la llei
«…ANTEJADA - En referència a les correccions de valor: amortitzacions, previstes a l’article 10 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sob…»
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Article 11. Corrections de valeur : pertes de valeur des éléments du patrimoine
1. Sont fiscalement déductibles les pertes de valeur prévues par la réglementation comptable, dans les conditions énoncées, le cas échéant, aux points suivants du présent article.
2. Les pertes de valeur des créances résultant d'éventuelles insolvabilités des débiteurs, lorsque, à la date d'exigibilité de l'impôt, l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le délai de six mois depuis l'échéance de l'obligation s'est écoulé.
b) Le débiteur a été déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.
c) Le débiteur est poursuivi pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
d) Les obligations ont fait l'objet d'une réclamation en justice ou d'un litige judiciaire dont la solution conditionne le recouvrement. Les pertes afférentes aux créances énumérées ci-après ne sont déductibles que si elles font l'objet d'une procédure judiciaire portant sur leur existence ou leur montant :
- Celles dues par les entités de droit public ou cautionnées par ces entités.
- Celles cautionnées par des établissements de crédit.
- Celles garanties par des droits réels, une clause de réserve de propriété et un droit de rétention, sauf en cas de perte ou de dépréciation de la garantie.
- Celles garanties par un contrat d'assurance-crédit ou de caution.
- Celles ayant fait l'objet d'un renouvellement ou d'une prorogation expresse. Ne sont pas déductibles les pertes destinées à couvrir le risque résultant d'éventuelles insolvabilités de personnes ou entités liées au créancier dans les conditions prévues à l'article 16, sauf en cas d'insolvabilité déclarée judiciairement. Doivent être fixées par voie réglementaire les règles relatives aux circonstances déterminant la déductibilité des dotations pour dépréciation des créances et autres actifs résultant d'éventuelles insolvabilités des débiteurs des établissements bancaires ou de crédit, ainsi que celles relatives au montant déductible desdites pertes.
3. Ne sont pas déductibles les pertes de valeur d'actifs suivantes :
a) Les pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, et des immeubles de placement.
b) Les pertes de valeur des titres représentatifs de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes ou non résidentes.
c) Les pertes de valeur des titres représentatifs de créances admis à la cotisation sur des marchés réglementés. Les pertes de valeur visées au présent paragraphe sont déductibles conformément à l'article 18.
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- Consulta vinculant en relació amb la deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-12-18 · cita l'article de la llei
«…egüents de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, del Codi de Procediment Civil. L’article 11 apartats 1 i 2.d) de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats preveuen el següent: “(...) 1. Só…»
- Consulta vinculant en relació amb les pèrdues per deteriorament derivades de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-07-20 · cita l'article pel títol de la llei
«…eriorament registrades en els estats financers. POSICIONAMENT DEL CONTRIBUENT L’article 11 de la Llei de l’impost sobre societats, que regula la deduibilitat de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivad…»
- Consulta vinculant en relació a la pèrdua derivada de la condonació d’un deute.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-08-23 · article d'una llei citada abans en el document
«…t refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 11 estableix que: “Article 11. Correccions de valor: pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials 1. Só…»
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Article 12. Provisions
1. Les provisions pour passifs que prévoit la réglementation comptable ou spécifique du secteur sont fiscalement déductibles. Toutefois, ne sont pas déductibles celles relatives aux rémunérations à long terme du personnel, sauf s'il s'agit de contributions au titre de rémunérations du personnel dans les termes que prévoit la réglementation comptable. Toutefois, sont déductibles les contributions des promoteurs de systèmes de prévoyance sociale, pour autant que les conditions requises suivantes soient remplies :
- Qu'elles soient imputées spécifiquement aux personnes auxquelles se rattachent les prestations.
- Que le droit à la perception des prestations futures soit transmis de manière irrévocable.
- Qu'il soit externalisé, en ce sens que la titularité et la gestion des ressources en lesquelles consistent ces contributions soient transmises.
2. Ne sont pas déductibles les dépenses associées aux provisions suivantes :
a) Celles découlant d'obligations implicites ou tacites.
b) Celles découlant de restructurations, sauf si elles se rapportent à des obligations légales ou contractuelles et non tacites.
c) Celles relatives aux retours sur ventes.
d) Celles de personnel qui correspondent à des paiements fondés sur des instruments de capitaux propres, utilisés comme formule de rémunération des employés et qui sont réglés au moyen de la remise de ces mêmes instruments. Dans ce cas, elles sont déductibles lorsque ladite remise a lieu.
3. Les dépenses qui, conformément au paragraphe précédent, n'ont pas été fiscalement déductibles sont intégrées dans la base d'imposition de la période d'imposition au cours de laquelle la provision est affectée à sa finalité.
4. Les dépenses inhérentes aux risques découlant de garanties de réparation et de révision sont déductibles jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour déterminer un solde de provision n'excédant pas le résultat de l'application, aux ventes assorties de garanties en cours à la clôture de la période d'imposition, du pourcentage déterminé par la proportion entre les dépenses engagées pour faire face aux garanties découlant de la période d'imposition et des deux précédentes et les ventes assorties de garanties effectuées au cours de ces mêmes périodes d'imposition.
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- Consulta vinculant en relació amb la qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-03-05 · article d'una llei citada abans en el document
«…els conceptes indicats en les lletres b), c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 de l’article 12 i en les lletres b), c), d), e) i g) de l’apartat 2 de l’article 12, fins a un màxim de 2.500 euros.” D’acord amb el p…»
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Article 13. Dépenses non déductibles
1. Ne sont pas déductibles de la base d'imposition les postes suivants :
a) Ceux qui représentent une rémunération des capitaux propres.
b) Ceux qui découlent de la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés. Les produits issus de cette comptabilisation ne sont pas non plus considérés comme des produits.
c) Les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour présentation tardive et les majorations de recouvrement forcé que régissent les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
e) Les pertes au jeu.
f) Les dons et les libéralités. Ne sont pas réputées comprises dans cet alinéa les dépenses de relations publiques avec les clients ou les fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées avec les produits. En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice correspondant et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de cette limitation. Toutefois, les dons effectués par les contribuables à des entités reconnues comme organismes sans but lucratif sont déductibles pour la détermination de la base d'imposition dans la limite de 10% du résultat comptable.
g) Les dépenses correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16, lorsque, au niveau de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non soumis à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est soumis audit impôt à un taux nominal inférieur à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue (filiale) est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dans les cas où l'exonération, la non-soumission ou la soumission des revenus à un taux nominal inférieur à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus au niveau de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées.
h) Les dépenses afférentes à des actes contraires à l'ordre juridique.
2. Les rémunérations des conseillers et des administrateurs liées spécifiquement à l'exercice de ces fonctions ne sont déductibles que lorsqu'elles sont prévues dans les statuts de la société, et elles constituent pour le bénéficiaire des revenus soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les activités économiques, selon qu'il s'agit d'une personne morale ou de personnes physiques, selon le cas.
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- Consulta vinculant en relació amb la deduïbilitat de la despesa derivada d’un acord judicial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-02-02 · cita l'article de la llei
«…neixement d’un ingrés o d’una partida de patrimoni net.” Segons l’apartat 1 de l’art. 13 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”): “Article 13. Despeses n…»
- Consulta vinculant en relació amb la qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-03-05 · cita l'article pel títol de la llei
«…s que, de forma anual, determinarien la retribució del nou soci-administrador. L’article 13.2 de la Llei de l’IS determina que “les remuneracions a consellers i administradors vinculades específicament a l’acompli…»
- Consulta vinculant en relació amb la deduïbilitat de les despeses derivades de les relacions públiques amb els clients o proveïdors, dels usos i costums respecte al personal de l’empresa i de la promoció per la venda de béns o la prestació de serveis.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-01-27 · article d'una llei citada abans en el document
«…es despeses, confirmació de si la despesa es troba subjecta al límit que preveu l’article 13, apartat f, de la Llei de l’IS. Sobre les despeses pròpies de la promoció del centre comercial incorregudes per la Soc…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-04-08 · cita l'article pel títol de la llei
«…ficis socials, no considerats rendiment en espècie ni atencions o liberalitats L’article 13.1.f) de la Llei de l’IS estableix que no són deduïbles “els donatius i les liberalitats. No s’entenen compreses en aquest…»
- Consulta vinculant en relació amb la qualificació als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-02-15 · article d'una llei citada abans en el document
«… Llei 95/2010 del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en endavant LIS, article 13 apartat segon que estableix que: “Les remuneracions a consellers i administradors vinculades específicament a l’acompl…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-03-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…lei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant LIS), l’article 13 apartat primer estableix les següents despeses com a fiscalment no deduïbles: “a) Les que representin una retribució d…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de les despeses derivades de l’arrendament d’un immoble, la deducció de les despeses relacionades amb el manteniment del bé immoble arrendat, l’aplicació de la deducció sobre la quota de tributació per a noves inversions i el tractament dels ingressos derivats del subarrendament de l’immoble als efectes de l’impost sobre societats. La consulta també fa referència a la deducció de les quotes de l’impost general indirecte suportades per l’arrendament de l’immoble, a la deducció de les quotes de l’impost suportades per la millora i la reparació del bé immoble arrendat i al tipus de gravamen aplicable en el subarrendament de l’immoble. Als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la consulta fa referència a la possibilitat de generar una renda del treball en espècie en el subarrendament del bé immoble efectuat per la societat als seus empleats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-03-06 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… el contrari ”. En referència a l’exposat, es pronuncia el legislador quan, en l’article 13 de la Llei de l’IS, qualifica com no deduïbles les despeses que no estiguin relacionades amb els ingressos obtinguts pe…»
- Consulta vinculant en relació a la pèrdua derivada de la condonació d’un deute.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-08-23 · cita l'article de la llei
«…u a una entitat sense ànim de lucre, les lletres f) i g) de l’apartat primer de l’article 13 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, estableixen el següent: “Article 13 Despeses no …»
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Article 14. Limitation de la déduction des dépenses financières
1. Les contribuables peuvent déduire les dépenses financières nettes dans la limite de 30% du bénéfice corrigé conformément aux dispositions du présent article. Les dépenses financières nettes sont déterminées comme l'excédent des coûts d'endettement fiscalement déductibles du contribuable, avant l'application du présent article, sur les produits non exonérés au titre des intérêts et les autres produits non exonérés économiquement équivalents obtenus par le contribuable. Aux fins du présent article, le bénéfice corrigé est calculé en réintégrant au résultat comptable du contribuable la dépense ou le versement au titre de l'impôt sur les sociétés, les montants corrigés à des fins fiscales des dépenses financières nettes et les montants corrigés à des fins fiscales au titre de l'amortissement, avant l'application du présent article. De même, les revenus exonérés sont exclus du bénéfice corrigé du contribuable. En tout état de cause, peuvent être déduites de la base d'imposition de la période d'imposition les dépenses financières nettes qui font partie de la base d'imposition de la période d'imposition préalable à l'application du présent article, pour un montant de 500.000 euros.
2. Lorsque les circonstances sont réunies pour que deux ou plusieurs contribuables fassent partie d'un groupe de sociétés, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le montant minimal de déduction prévu à l'alinéa quatre du paragraphe précédent s'applique de manière conjointe à tous les contribuables à l'égard desquels les circonstances susmentionnées sont réunies.
b) Les dépenses financières nettes que ces contribuables peuvent déduire au-delà de la limite de 30% du bénéfice corrigé, et dans la limite du montant minimal indiqué à la lettre précédente, sont réparties de façon proportionnelle entre lesdits contribuables.
c) Le montant minimal de déduction prévu à l'alinéa quatre du paragraphe précédent est calculé de manière conjointe entre les contribuables qui font partie d'un même groupe fiscal, le groupe fiscal étant considéré comme un contribuable unique aux fins du présent paragraphe deux. Aux fins du présent article, on entend par « groupe de sociétés comptable » le groupe de sociétés au sens de l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés.
3. Les dépenses financières nettes qui n'ont pas été fiscalement déductibles au cours d'une période d'imposition peuvent être déduites au cours des périodes d'imposition qui se terminent dans les dix-sept années suivantes, conjointement et dans la même limite que les dépenses financières nettes de la période d'imposition. Lorsque les dépenses financières nettes d'une période d'imposition n'atteignent pas le montant de 30% du bénéfice corrigé, la différence entre ladite limite et les dépenses financières nettes de la période d'imposition s'ajoute à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article, pour la déduction des dépenses financières nettes au cours des périodes d'imposition qui se terminent dans les cinq années suivantes, jusqu'à ce que ladite différence soit déduite.
4. La limitation prévue au présent article n'est pas applicable aux contribuables qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Qu'ils aient la qualité d'entité bancaire, de crédit ou d'assurance.
b) Qu'ils ne fassent pas partie d'un groupe de sociétés comptable (« entité isolée ») ou bien que, s'ils font partie d'un groupe de sociétés, la société mère soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
5. Lorsque la période d'imposition a une durée inférieure à l'année, le montant minimal de déduction prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 s'applique de façon proportionnelle.
6. La limitation prévue au présent article n'est pas applicable au cours de la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'extinction de l'entité, sauf si cette extinction est la conséquence d'une opération de réorganisation ou si l'activité est poursuivie sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés comptable auquel appartient l'entité éteinte à la date d'extinction.
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- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim de transparència fiscal
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-06-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…e estiguin afectats a una activitat econòmica d’acord amb el que està establert a l’article 14 d’aquesta Llei. g) Transmissió dels béns i drets previstos als apartats a), b), c), d) i f) anteriors que generi rende…»
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Article 15. Règles d'évaluation
1. Les éléments du patrimoine sont évalués selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles établies par le Plan comptable général.
2. Sont évalués à leur valeur normale de marché les éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux transmis ou acquis à titre gratuit.
b) Ceux apportés à des entités et les valeurs reçues en contrepartie.
c) Ceux transmis aux associés pour cause de dissolution, de retrait de ces associés, de réduction du capital avec remboursement d'apports, de répartition de la prime d'émission et de distribution de bénéfices.
d) Ceux transmis en vertu d'une fusion, d'une absorption et d'une scission totale ou partielle.
e) Ceux acquis par permutation.
f) Ceux acquis par échange ou conversion. On entend par « valeur normale du marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre des parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires.
3. Dans les cas prévus aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 2, l'entité cédante intègre dans sa base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments transmis et leur valeur à des fins comptables ou fiscales, si cette valeur est différente de celle-là. Dans les cas prévus aux lettres
e) et
f) du paragraphe 2, les entités intègrent dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché des éléments acquis et la valeur comptable ou fiscale de ceux remis. Les fournisseurs de biens et de services de sociétés startups qui reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions, des options sur celles-ci ou des droits économiques indexés sur la valeur de la part sociale ou de l'action, intègrent dans la base d'imposition uniquement la valeur normale de marché des services fournis ou des biens remis. En cas d'acquisition à titre gratuit, l'entité acquéreur intègre dans sa base d'imposition la valeur normale de marché de l'élément du patrimoine acquis. L'intégration dans la base d'imposition des revenus visés au présent article doit être effectuée au cours de la période d'imposition durant laquelle sont réalisées les opérations dont ces revenus découlent. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les subventions ne sont pas considérées comme des « acquisitions à titre gratuit ». La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution.
4. En cas de réduction de capital avec remboursement d'apports, l'excédent de la valeur normale de marché des éléments reçus sur la valeur comptable ou fiscale de la participation est intégré dans la base d'imposition des entités qui sont associées ou participantes. La même règle s'applique en cas de distribution de la prime d'émission d'actions ou parts sociales.
5. En cas de distribution de bénéfices, la valeur normale de marché des éléments reçus doit être intégrée dans la base d'imposition des entités qui sont associées ou participantes.
6. En cas de dissolution d'entités et de retrait des entités qui sont associées ou participantes, la différence entre la valeur normale de marché des éléments reçus et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition de ces associés ou participants.
7. En cas de fusion, d'absorption ou de scission totale ou partielle, la différence entre la valeur normale du marché de la participation reçue et la valeur comptable ou fiscale de la participation annulée est intégrée dans la base d'imposition des associés personnes morales.
8. La réduction de capital dont la finalité est différente du remboursement d'apports ne détermine pas, pour les entités qui sont associées ou participantes, de revenus, positifs ou négatifs, intégrables dans la base d'imposition.
9. Le transfert d'actifs et de passifs dont est titulaire le contribuable du présent impôt, dans le cadre d'une procédure de résolution prévue par la Loi de mesures urgentes pour mettre en place des mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires, ne générera pour le titulaire des biens, droits ou obligations aucun revenu susceptible d'être intégré dans la base d'imposition au titre du présent impôt. Aux fins du calcul des revenus que le contribuable obtient ultérieurement en relation avec lesdits actifs et passifs, la valeur d'acquisition d'origine doit être prise en compte. La présente disposition n'est pas applicable aux entités bancaires faisant l'objet de la procédure de résolution.
10. Ne sont pas intégrés dans la base d'imposition les revenus découlant des transmissions effectuées par les administrés pour le remembrement des terrains de leur propriété situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'aménagement définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements qui la développent. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la date d'acquisition et la valeur fiscale d'origine des terrains transmis, sans que l'exonération établie à l'alinéa précédent n'implique une modification de leur valeur ou de leur date d'acquisition à des fins fiscales.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (29) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim de determinació objectiva.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article de la llei
«…a de les persones físiques (text refós, d’ara en endavant LIRPF), en particular els articles 15, 16 i 17. - Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (text refós, d’ara en endavant LIS), en particular l’…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius i bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article pel títol de la llei
«…t, amb l’aplicació dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei.” L’article 15 de la Llei de l’IS en el seu apartat segon, punt b) estableix que es valoren pel seu valor normal de mercat “els aporta…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació derivada de la renúncia d’un dret d’usdefruit sobre determinats béns immobles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-09-24 · cita l'article de la llei
«…udici de les normes especials establertes en aquesta Llei.” Per la seva banda, l’article 15.2 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, disposa que “es valoren pel seu valor normal de me…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · cita l'article de la llei
«…eferència especial a les normes de valoració previstes als apartats 1, 2 i 3 de l’article 15 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats: “Article 15. Regles de valoració 1. Els elements…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-24 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…s prerrogatives del propi règim fiscal especial. En aquest sentit, d’acord amb l’article 15.2 i 15.3 LIS, en el cas d’una hipotètica dissolució i liquidació, la companyia estaria obligada a incloure en la base de tributa…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-03 · cita l'article de la llei
«… societat transmitent, s’hauran de considerar les regles de valoració previstes a l’article 15.2.c de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats: “Article 15. Regles de valoració […] 2. Es va…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de bescanvi de valors i aportació no dinerària d’altres actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-05-24 · cita l'article pel títol de la llei
«…dels preceptes que estableix el capítol IV d’aquesta Llei”. Per la seva banda, l’article 15 de la Llei de l’IS estableix una sèrie d’operacions en les que els elements patrimonials participants es valoren pel se…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…conservaran la data d’adquisició que tenien en seu del transmitent. Finalment, l’art. 15 de la Llei estableix que l’aplicació del règim serà per defecte. No obstant això, el règim fiscal no serà aplicable qua…»
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Article 16. Transactions entre parties liées
1. Il y a lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme « personnes ou entités liées » les suivantes :
a) Une entité et ses associés ou participants.
b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.
c) Une entité et les conjoints ou les personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.
d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.
e) Deux entités appartenant à un groupe.
f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, ou des personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, participent, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.
g) Une entité résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables à l'étranger.
h) Une entité non-résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables sur ledit territoire.
2. Dans les cas où le lien est défini selon la relation « associés ou participants-entité », la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire. De même, il y a groupe, aux fins du présent article, lorsqu'une société détient, directement ou indirectement, le contrôle d'une ou de plusieurs autres. En particulier, le contrôle est présumé lorsqu'une société, qualifiée de dominante, se trouve dans une relation avec une autre société, qualifiée de dépendante, lorsqu'elle détient la majorité des droits de vote.
3. Les transactions réalisées entre personnes ou entités liées sont évaluées à leur valeur normale de marché. On entend par valeur normale de marché celle dont seraient convenues des personnes ou entités indépendantes dans des conditions de libre concurrence.
4. Le ministère chargé des finances peut vérifier que les transactions réalisées entre personnes ou entités liées ont été évaluées à leur valeur normale de marché et procéder, le cas échéant, aux corrections de valeur appropriées à l'égard des transactions soumises au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des activités économiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. Le ministère chargé des finances est lié par la nouvelle valeur à l'égard des autres personnes ou entités liées. L'évaluation administrative ne peut générer, au titre du présent impôt ni, le cas échéant, au titre de l'impôt sur le revenu des activités économiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, un revenu supérieur à celui effectivement dérivé de la transaction pour l'ensemble des personnes ou entités qui l'ont réalisée.
5. Les contribuables qui réalisent des transactions entre parties liées peuvent demander au ministère chargé des finances son assistance aux fins de la détermination et de la fixation de la valeur normale de marché de leurs transactions entre parties liées préalablement à leur réalisation.
Cette demande doit être accompagnée d'une proposition d'évaluation fondée sur la valeur de marché, comportant une description des faits et des circonstances des transactions concernées et une description de la méthode proposée.
Le ministère chargé des finances peut conclure des accords préalables d'évaluation avec les administrations fiscales d'autres pays dans le cadre de conventions de double imposition, aux fins de déterminer conjointement la valeur normale de marché des transactions du contribuable.
L'accord d'évaluation conclu entre le contribuable et le ministère chargé des finances produit ses effets à l'égard des transactions réalisées postérieurement à la date de son approbation, et il est valable pendant les périodes d'imposition précisées dans l'accord.
De même, l'accord peut prévoir que ses effets s'étendent aux transactions de la période d'imposition en cours, ainsi qu'aux transactions réalisées au cours de périodes d'imposition antérieures, pour autant qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une régularisation de la part du ministère chargé des finances.
En cas de variation significative des circonstances économiques existant au moment de l'approbation de l'accord entre le ministère chargé des finances et le contribuable, ledit accord doit être modifié d'un commun accord afin de l'adapter aux nouvelles circonstances économiques ou, à défaut d'accord, il doit être annulé.
Les informations fournies dans le cadre de la présente procédure ne peuvent être utilisées par le ministère chargé des finances à des fins autres que celles prévues au présent paragraphe.
Les principes établis en ce qui concerne les accords préalables d'évaluation doivent être développés par voie réglementaire, notamment les règles relatives à la présentation des propositions et aux contacts préliminaires, à l'articulation des accords, à la vérification (contrôle) administrative de leur correcte application, ainsi qu'à la prorogation, à la modification, à l'annulation et à la révocation de ces accords.
Le ministère chargé des finances doit notifier au contribuable demandeur sa décision d'accepter ou de rejeter la mise en œuvre ou l'application de la procédure prévue par la présente disposition dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de la régularisation effectuée à la demande (mise en demeure) de ce ministère.
Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande, lorsqu'elle a été accompagnée d'une proposition motivée d'évaluation, est réputée accueillie.
6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les dépenses (charges) financières engagées par des entités résidents fiscaux correspondant à des transactions réalisées, directement ou indirectement, avec des personnes physiques résidents fiscaux liées ou avec des personnes ou entités non-résidents fiscaux liées ne sont pas considérées comme des charges déductibles fiscalement, sauf si le contribuable prouve que ce financement a été convenu dans des conditions comparables à celles du marché entre parties indépendantes.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (25) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim de determinació objectiva.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article de la llei
«…a de les persones físiques (text refós, d’ara en endavant LIRPF), en particular els articles 15, 16 i 17. - Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (text refós, d’ara en endavant LIS), en particular l’…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-09-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…itat amb persones o entitats vinculades amb l’obligat tributari en el sentit de l’article 16 que siguin residents fiscals a Andorra i desenvolupin les activitats subcontractades en territori andorrà i les despese…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…ndividualment o conjuntament amb persones o entitats vinculades en el sentit de l’article 16 o amb persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella, segons es defineixen a la normativa regu…»
- Consulta vinculant en relació amb la qualificació i quantificació de la renda derivada de la conversió d’un dret de crèdit en participacions socials.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-12-18 · cita l'article de la llei
«… El Consultant no manté amb la Societat cap mena de vinculació en el sentit de l’article 16 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre societats. Les principals característiques del contracte de …»
- Consulta vinculant en relació amb la permuta d’un terreny per a una obra futura.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · cita l'article pel títol de la llei
«…xisteix cap relació de vinculació entre les parts, en el sentit del que disposa l’article 16 de la Llei de l’Impost sobre Societats. En virtut de l’esmentat acord, la Consultant adquireix la propietat d’un terre…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · article d'una llei citada abans en el document
«…tes al TRLIS, ha de considerar-se fiscalment deduïble en virtut del que disposa l’article 16.11 del reglament de l’IS, en tant que la vida útil dels actius resultants del “Projecte X” com el ritme d’amortització del…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…itat amb persones o entitats vinculades amb l’obligat tributari en el sentit de l’article 16 que siguin residents fiscals a Andorra i desenvolupin les activitats subcontractades en territori andorrà i les despese…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…itat amb persones o entitats vinculades amb l’obligat tributari en el sentit de l’article 16 que siguin residents fiscals a Andorra i desenvolupin les activitats subcontractades en territori andorrà i les despese…»
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Article 16 bis. Obligation de présenter des informations pays par pays
1. Dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, toute société mère ultime d'un groupe multinational qui réside à des fins fiscales dans la Principauté d'Andorre doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à son exercice fiscal déclarable.
2. De même, dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-après, une entité constitutive qui n'est pas la société mère ultime d'un groupe multinational doit présenter une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6 ci-après, correspondant à l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational dont elle fait partie en tant qu'entité constitutive, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Que ladite entité soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, et
b) Que l'une des conditions suivantes soit remplie :
- La société mère ultime du groupe multinational n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime dispose d'un accord international en vigueur auquel la Principauté d'Andorre est partie, mais n'a pas d'accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre soit partie à la date prévue au paragraphe 7 ci-après pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable ; ou
- La juridiction de résidence fiscale de la société mère ultime a commis une défaillance systémique qui a été notifiée par le ministère chargé des finances à l'entité constitutive résidente à des fins fiscales en Andorre. Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont résidentes à des fins fiscales en Andorre et que l'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) sont remplies, le groupe multinational peut désigner l'une de ces entités constitutives pour qu'elle présente la déclaration pays par pays, dans les termes et conformément au contenu établis au paragraphe 6 ci-après, au titre de l'exercice fiscal déclarable dans le délai prévu par le paragraphe 7 et pour qu'elle notifie au ministère chargé des finances que cette présentation vise à satisfaire aux obligations déclaratives de toutes les entités constitutives du groupe multinational qui sont résidents fiscaux en Andorre.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque l'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) dudit paragraphe sont remplies, une entité qui y est visée n'est pas tenue de présenter une déclaration pays par pays auprès du ministère chargé des finances au titre d'un exercice fiscal déclarable si le groupe multinational auquel elle appartient en tant qu'entité constitutive a fourni une déclaration pays par pays, conformément au contenu prévu au paragraphe 6, au titre de ladite période d'imposition, par l'intermédiaire d'une société mère de substitution qui présente la déclaration aux autorités fiscales de la juridiction de sa résidence fiscale, à la date prévue au paragraphe 7 ou antérieurement, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution exige la présentation de déclarations pays par pays conformément à des conditions requises de contenu analogues à celles prévues au paragraphe 6,
b) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution dispose d'un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Principauté d'Andorre soit partie à la date prévue au paragraphe 7 pour la présentation de la déclaration pays par pays correspondant à l'exercice fiscal déclarable,
c) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution n'a pas notifié au ministère chargé des finances une défaillance systémique,
d) La juridiction de résidence fiscale de la société mère de substitution a été informée, dans des termes analogues à ceux prévus au paragraphe 4, par l'entité constitutive résidente fiscalement dans cette juridiction, qui agit en tant que société mère de substitution, et
e) Une notification a été adressée au ministère chargé des finances dans les termes prévus au paragraphe 5.
4. Une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre doit communiquer au ministère chargé des finances si elle est la société mère ultime ou la société mère de substitution, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
5. Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe multinational qui est résident fiscal en Andorre n'est ni la société mère ultime ni la société mère de substitution, elle doit communiquer au ministère chargé des finances l'identité et la résidence fiscale de l'entité déclarante, pendant le délai de présentation de la déclaration de l'impôt sur les sociétés correspondant à l'exercice fiscal déclarable, dans les termes établis par voie réglementaire.
6. Aux fins de la présente Loi, la déclaration pays par pays relative à un groupe multinational contient :
a) Des informations agrégées relatives au montant des produits, des bénéfices ou pertes avant impôt sur les sociétés, des impôts sur les sociétés acquittés, des impôts sur les sociétés dus, du capital déclaré, des bénéfices non distribués, du nombre de salariés et des actifs corporels autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie et les immeubles de placement, pour chaque juridiction dans laquelle le groupe multinational exerce ses activités.
b) L'identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, en indiquant sa juridiction de résidence fiscale ainsi que, lorsqu'elle est différente, la juridiction en vertu de la législation de laquelle elle a été constituée et la nature de l'activité ou des activités économiques principales de ladite entité constitutive. Le format prévu pour la présentation de la déclaration pays par pays est déterminé par voie réglementaire.
7. La déclaration pays par pays visée au présent article doit être présentée, au plus tard, dans le délai de 12 mois suivant le dernier jour de l'exercice fiscal déclarable du groupe multinational.
8. Le manquement aux obligations déclaratives prévues au présent article constitue une infraction fiscale qui peut être sanctionnée conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 127 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 16 ter. Utilisation et confidentialité de la déclaration pays par pays
1. Le ministère chargé des finances utilise la déclaration pays par pays pour évaluer de manière globale les risques en matière de prix de transfert et d'autres risques liés à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de bénéfices vers la Principauté d'Andorre, en appréciant en particulier le risque que les membres du groupe multinational ne respectent pas les règles applicables en matière de prix de transfert et, le cas échéant, à des fins d'analyse statistique et économique. Le ministère chargé des finances ne peut pas se fonder sur la déclaration pays par pays pour ajuster les prix de transfert.
2. La confidentialité des informations figurant dans la déclaration pays par pays est préservée par le ministère chargé des finances au moins au même niveau que si lesdites informations lui étaient communiquées conformément aux dispositions de la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Article 16 quater. Définitions
Aux fins des articles 16 bis et 16 ter, les expressions suivantes ont les significations indiquées ci-après :
a) Le terme groupe désigne un ensemble d'entreprises liées par des relations de propriété ou de contrôle, de telle sorte qu'il est tenu d'établir des états financiers consolidés conformément aux normes comptables applicables, ou qu'il y serait tenu si les parts sociales dans le capital desdites entreprises étaient cotées sur un marché de valeurs.
b) Le terme groupe multinational désigne tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus ayant leur résidence fiscale dans des juridictions différentes, ou qui est composé d'une entreprise résidente à des fins fiscales dans une juridiction et imposable dans une autre juridiction au titre des activités d'un établissement stable, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un groupe multinational exclu.
c) Le terme groupe multinational exclu désigne, au titre d'un exercice fiscal du groupe, un groupe dont les produits consolidés totaux ont été inférieurs à 750 millions d'euros, ou à un montant en monnaie locale équivalant à 750 millions d'euros déterminé en janvier 2015, au cours de l'exercice fiscal immédiatement antérieur à l'exercice fiscal de déclaration, conformément à ses états financiers consolidés correspondant audit exercice fiscal antérieur.
d) Le terme entité constitutive désigne :
- Toute unité d'activité distincte d'un groupe multinational qui est incluse dans les états financiers consolidés du groupe multinational aux fins de la présentation de l'information financière, ou qui le serait si les parts sociales dans son capital étaient négociées sur un marché réglementé.
- Toute unité d'activité exclue des états financiers consolidés du groupe multinational uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative.
- Tout établissement stable d'une unité d'activité distincte du groupe multinational visée aux points précédents, pour autant que l'unité d'activité établisse, pour l'établissement stable, des états financiers séparés aux fins de la présentation de l'information financière, réglementaires, fiscales ou de contrôle interne de gestion.
e) Le terme société déclarante désigne une entité constitutive qui est tenue de déposer, dans la juridiction de sa résidence fiscale, et au nom du groupe multinational, une déclaration pays par pays conformément aux termes prévus par voie réglementaire. L'entité déclarante peut être la société mère ultime, la société mère de substitution ou toute entité mentionnée au paragraphe 2 de l'article 16 bis.
f) Le terme société mère ultime désigne une entité constitutive d'un groupe multinational qui remplit les conditions requises suivantes :
- Détenir directement ou indirectement une participation suffisante dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe multinational, de sorte qu'elle est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément aux normes comptables applicables, ou qu'il y serait tenu si les parts sociales dans le capital desdites entreprises étaient cotées sur un marché de valeurs, et
- Qu'il n'existe pas d'autre entité constitutive du groupe multinational qui détienne directement ou indirectement la participation décrite au point précédent dans la première entité constitutive.
g) Le terme société mère de substitution désigne une entité constitutive du groupe multinational qui a été désignée par le groupe multinational comme représentante unique de la société mère ultime aux fins du dépôt de la déclaration pays par pays dans la juridiction de sa résidence fiscale, au nom du groupe multinational, pour autant qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point
b) du paragraphe 2 de l'article 16 bis soient remplies.
h) Le terme exercice fiscal désigne la période comptable annuelle au titre de laquelle la société mère ultime du groupe multinational établit ses états financiers.
i) Le terme exercice fiscal de déclaration désigne l'exercice fiscal dont les données figurent dans la déclaration pays par pays visée à l'article 16 bis.
j) Le terme accord éligible entre autorités compétentes désigne un accord conclu entre les représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international et qui exige l'échange automatique d'informations relatives aux déclarations pays par pays entre les juridictions signataires.
k) Le terme accord international désigne la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange de renseignements en matière fiscale signé par Andorra qui établit la faculté légale d'échanger des informations fiscales entre les autorités signataires, y compris l'échange automatique d'informations.
l) Le terme états financiers consolidés désigne les états financiers d'un groupe multinational dans lesquels l'actif, le passif, les produits, les dépenses et les flux de trésorerie de la société mère ultime et des entités constitutives sont présentés comme s'ils étaient ceux d'une seule entité économique.
m) Le terme défaillance systémique d'une juridiction signifie que la juridiction a conclu avec la Principauté d'Andorre un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur, mais qu'elle a suspendu l'échange automatique (pour des raisons non prévues par l'accord) ou qu'elle n'a pas, de toute autre manière et de façon persistante, transmis à la Principauté d'Andorre les déclarations pays par pays qui lui ont été déposées par les groupes multinationaux ayant des entités constitutives résidentes fiscales en Andorre.
Article 17.
Règles d'évaluation : changements de résidence, transfert d'actifs à des établissements stables situés à l'étranger, opérations réalisées avec ou par des personnes ou des entités résidentes fiscales dans des territoires où l'imposition est substantiellement inférieure à celle de la Principauté d'Andorre et montants soumis à retenue à la source
1. Est intégrée dans la base d'imposition la différence entre la valeur normale de marché et la valeur comptable ou fiscale, selon le cas, des éléments du patrimoine suivants :
a) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère sa résidence hors du pays, sauf si ces éléments du patrimoine sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de la Principauté de l'entité précitée. Dans ce cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère sa résidence à l'étranger.
b) Ceux qui sont la propriété d'une entité résidente fiscale sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui transfère son siège de direction effective hors de la Principauté et qui, conformément à un traité international, peut être considérée comme résidente fiscale dans l'autre État contractant, sauf si ces éléments du patrimoine sont affectés à un établissement stable de l'entité précitée situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Dans ce dernier cas, les éléments du patrimoine conservent la valeur fiscale d'origine qu'ils ont au siège de l'entité qui transfère son siège de direction effective à l'étranger.
c) Dans les cas prévus aux lettres
a) et b), lorsque la société qui transfère sa résidence ou son siège de direction effective hors de la Principauté d'Andorre a préalablement acquis la résidence fiscale andorrane par transfert depuis un autre État que la Principauté d'Andorre, le revenu qui doit être intégré dans la base d'imposition est la différence entre la valeur de marché des éléments du patrimoine qui font partie des immobilisations de la société au moment de l'acquisition de la résidence fiscale en Principauté d'Andorre et leur valeur au moment où se produit la circonstance décrite aux lettres
a) et b). La même règle s'applique en ce qui concerne les transmissions d'éléments du patrimoine postérieures à l'acquisition de la résidence fiscale en Principauté d'Andorre par des entités qui ont transféré leur résidence dans la Principauté. Dans l'un comme dans l'autre cas, les amortissements et les corrections de valeur, aux fins du présent impôt, sont réalisés, le cas échéant, sur la valeur de marché qu'a l'élément du patrimoine au moment de l'acquisition de la résidence andorrane. Cette valeur est présumée être celle indiquée dans la première comptabilité établie conformément aux normes de la Principauté d'Andorre et présentée aux fins du transfert de la résidence ou du siège de direction effective en Principauté d'Andorre. Dans le cas des amortissements, il est tenu compte de la durée de vie utile, déterminée conformément à la législation de la Principauté d'Andorre, de l'élément du patrimoine depuis sa mise en service par l'entreprise. La preuve de la valeur de marché dans ces situations incombe à l'entité dans laquelle se produisent les circonstances prévues aux lettres
a) et
b) ou qui transmet l'élément du patrimoine.
d) Ceux transmis à un établissement stable situé à l'étranger lorsque cet élément a été préalablement affecté au siège central d'une société résidente fiscale en Principauté d'Andorre.
Lorsque, préalablement à la transmission, l'élément du patrimoine a été transféré en Principauté d'Andorre depuis l'étranger, le revenu qui doit être intégré dans la base d'imposition est la différence entre la valeur de marché du bien ou du droit au moment de sa mise en service en Principauté d'Andorre, déduction faite des amortissements correspondants, et la valeur de marché au moment de sa transmission.
Dans les cas de transferts d'éléments du patrimoine qui font partie des immobilisations de la société résidente fiscale en Principauté d'Andorre depuis la maison mère située dans la Principauté vers l'établissement stable situé à l'étranger, l'intégration du revenu dans la base d'imposition peut être différée jusqu'au moment où l'élément du patrimoine est transféré à des tiers non liés, moyennant la présentation préalable des garanties appropriées auprès du ministère chargé des finances.
L'entité résidente fiscale doit informer chaque année, dans l'annexe des comptes annuels, de l'affectation des éléments du patrimoine à l'établissement stable situé à l'étranger jusqu'au moment où l'élément du patrimoine est transféré à des tiers non liés.
Dans ce dernier cas, le contribuable n'a pas le droit d'appliquer les méthodes d'élimination de la double imposition régies par l'article 21 ou l'article 43 pour les revenus générés pendant la période au cours de laquelle le bien ou le droit était affecté à des activités du contribuable en Principauté d'Andorre préalablement à sa transmission à l'établissement stable situé à l'étranger.
Il est considéré, à cet effet, qu'une entité andorrane opère au moyen d'un établissement stable à l'étranger lorsque, conformément à la législation de ce pays ou territoire, cet établissement stable est considéré comme existant et que cette définition est similaire à la définition de cette notion dans l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
2. Ne sont pas intégrés dans la base d'imposition les revenus qui apparaissent à l'occasion du paiement des dettes fiscales selon la forme prévue à l'article 36 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim de determinació objectiva.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article de la llei
«…a de les persones físiques (text refós, d’ara en endavant LIRPF), en particular els articles 15, 16 i 17. - Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (text refós, d’ara en endavant LIS), en particular l’…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article pel títol de la llei
«…durant l’exercici 2026. SEGON.- Sobre la naturalesa jurídica i la finalitat de l’article 17.1.a) de la Llei de l’IS L’article 17.1.a) de la Llei de l’IS estableix que, en cas de trasllat de residència d’una entit…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · article d'una llei citada abans en el document
«…23, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre Societats estableix que: “Article 17. Pla especial d’amortització 1. Quan els obligats tributaris formulin un pla especial d’amortització a l’Administració…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · article d'una llei citada abans en el document
«…23, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre Societats estableix que: “Article 17. Pla especial d’amortització 1. Quan els obligats tributaris formulin un pla especial d’amortització a l’Administració…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-09-22 · cita l'article de la llei
«…la seva residència fora del Principat d’Andorra, confirmar si seria d’aplicació l’article 17 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats (en endavant, IS). En cas afirmatiu, confirmar si …»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…s QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE LA CONSULTA PLANTEJADA La Llei de l’IS defineix en l’article 17.1.a) les regles de valoració quan una entitat resident fiscal al Principat d’Andorra trasllada la seva residència fora de…»
- Consulta vinculant en relació amb la valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-12-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…residència andorrana, i no el seu cost d’adquisició, d’acord amb el que disposa l’article 17.c) de la Llei de l’Impost de Societats. Segona. Si les bases de tributació negatives generades per la societat a Luxem…»
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Article 17 bis. Régime de transparence fiscale
1. Les contribuables imputent à leur base d'imposition les revenus obtenus par les entités résidentes ou non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, dans les termes prévus au présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Qu'une entité ou une personne physique, individuellement ou conjointement avec des personnes ou entités liées au sens de l'article 16 ou avec des personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles qu'elles sont définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, détienne une participation, directe ou indirecte, supérieure à 50% du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou des résultats de l'entité, ou de l'un quelconque de ses compartiments, à la date de clôture de la période d'imposition.
b) Que, dans le cas d'entités non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, le montant effectivement acquitté par l'entité détenue (filiale) et, le cas échéant, par ses associés, personnes physiques ou morales, correspondant à l'une quelconque des catégories de revenus prévues au paragraphe 2, au titre d'un impôt de nature identique ou analogue au présent impôt, à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, soit inférieur à 50% de celui qui aurait été dû en application des règles prévues par la présente Loi et par les lois régissant les impôts précités ou, dans le cas d'entités résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, que l'entité détenue (filiale) ne soit pas soumise au taux général d'imposition prévu au paragraphe premier de l'article 41.
2. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les termes prévus au paragraphe 4, les revenus positifs obtenus par l'entité non-résidente qui proviennent des sources suivantes :
a) Participation aux fonds propres d'entités, dans les termes prévus au paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Cession à des tiers de capitaux propres, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
c) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les termes prévus aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
d) Instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux désignés pour couvrir un risque spécifiquement identifié découlant de l'exercice d'activités économiques.
e) Activités d'assurance, activités bancaires ou autres activités financières, y compris les revenus provenant du crédit-bail.
f) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ces mêmes biens immeubles, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
g) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes a), b), c),
d) et
f) ci-dessus qui génère des revenus.
3. Toutefois, les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas imputés lorsque l'entité non-résidente exerce une activité économique significative pour laquelle elle dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants et que cette circonstance peut être prouvée. Les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas non plus imputés lorsqu'un tiers ou moins du total des revenus obtenus par l'entité non-résidente correspond, dans leur ensemble, aux catégories de revenus énumérées au paragraphe précité.
4. L'imputation des revenus des entités remplissant les conditions prévues au paragraphe 1 s'effectue conformément à ce qui suit :
a) Le montant du revenu à imputer est déterminé conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés et est imputé aux contribuables en fonction de la nature de l'activité et de chaque source de revenu obtenue par l'entité détenue (filiale). À cet effet, le taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice social de l'entité détenue (filiale) non-résidente est utilisé.
b) Chacun des contribuables détenant une participation qui, de manière individuelle ou conjointe, relève des cas prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 doit imputer à sa base d'imposition le revenu dans les termes prévus au présent article. Le montant du revenu à imputer est déterminé proportionnellement à sa participation, directe ou indirecte, au capital de l'entité détenue (filiale). Les contribuables qui ne relèvent pas des cas prévus à la lettre
a) du paragraphe 1 ne sont pas tenus d'imputer à leur base d'imposition les revenus en régime de transparence fiscale.
c) Les revenus de l'entité détenue (filiale) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle se clôt l'exercice social de ladite entité. À cet effet, l'exercice social ne peut être considéré comme ayant une durée supérieure à douze mois.
d) Sont déductibles de l'impôt brut (quota de tributació) les éléments suivants :
- Les impôts ou impositions de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre effectivement acquittés par l'entité détenue (filiale) dans la juridiction de sa résidence fiscale, pour la part correspondant au revenu imputé à la base d'imposition. Lorsque la participation dans l'entité détenue (filiale) est indirecte par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres entités, est déduit l'impôt ou l'imposition de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre effectivement acquitté par celle-ci ou celles-ci pour la part correspondant au revenu imputé à la base d'imposition.
- L'impôt ou l'imposition effectivement acquitté à l'étranger du fait de la distribution des dividendes ou des participations aux bénéfices de l'entité détenue (filiale) non-résidente, pour la part correspondant aux revenus imputés à la base d'imposition. La déduction est déterminée et appliquée dans les termes et conditions indiqués aux articles 43 et 43 bis.
- Les impôts sur le revenu acquittés par l'entité détenue (filiale) à l'étranger, dans une juridiction différente de celle de sa résidence fiscale, au titre des revenus imputés aux contribuables. La déduction est déterminée et appliquée dans les termes et conditions indiqués aux articles 43 et 43 bis. Ces déductions sont pratiquées même si les impôts correspondent à des périodes d'imposition différentes de celle au cours de laquelle l'imputation des revenus a été effectuée. La somme des déductions prévues à la présente lettre
d) ne peut excéder, conjointement, l'impôt brut (quota de tributació) dû en Principauté d'Andorre au titre du revenu inclus dans la base d'imposition.
e) Lorsque l'entité détenue (filiale) distribue des bénéfices, si ces bénéfices doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable, seuls sont intégrés les montants qui excèdent les revenus ayant été préalablement imputés. Pour calculer le revenu découlant de la transmission (cession) de la participation dans l'entité détenue (filiale), la valeur d'acquisition est augmentée du montant des bénéfices sociaux qui, sans distribution effective, correspondent à des revenus ayant été imputés aux associés au cours de la période comprise entre l'acquisition et la transmission (cession) de la participation.
5. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les termes et conditions prévus aux paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, les revenus positifs obtenus par les entités résidentes qui proviennent des sources suivantes, lorsque la moyenne annuelle de leurs positions en instruments financiers est égale ou inférieure à 50% de ses actifs :
a) Redevances ou autres revenus découlant de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les termes prévus aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
b) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ceux-ci, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
c) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes
a) et
b) ci-dessus qui génère des revenus.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…la residència fiscal del pagador.” 2.3.2. D’altra banda, els apartats 1 i 5 de l’article 17 bis de la LIS estableixen el següent: “Article 17 bis. Règim de transparència fiscal 1. Els obligats tributaris imputen a…»
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Article 18. Éléments du patrimoine présentant des différences d'évaluation comptable et fiscale
Lorsqu'un élément du patrimoine ou un service a été évalué, à des fins fiscales, à une valeur différente de sa valeur comptable, l'entité acquéreur de cet élément du patrimoine ou de ce service intègre dans sa base d'imposition, avec un signe négatif ou positif selon le cas, la différence entre ces deux valeurs, de la manière suivante :
a) S'il s'agit d'éléments du patrimoine faisant partie de l'actif courant, au cours de la période d'imposition au cours de laquelle ces éléments du patrimoine donnent lieu à l'exigibilité d'un produit.
b) S'il s'agit d'éléments du patrimoine non amortissables faisant partie des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement, au cours de la période d'imposition au cours de laquelle ces éléments du patrimoine sont transmis ou sortis de l'actif. S'il s'agit d'éléments du patrimoine amortissables, au cours des périodes d'imposition correspondant à la durée de vie utile restante, en appliquant à ladite différence la méthode d'amortissement utilisée pour lesdits éléments, sauf si les éléments du patrimoine sont transmis ou sortis de l'actif antérieurement. En cas de transmission ou de sortie de l'actif, l'intégration a lieu lorsque cette transmission ou cette sortie de l'actif se produit.
c) S'il s'agit de services, au cours de la période d'imposition au cours de laquelle ils sont reçus, sauf si leur montant doit être incorporé à un élément du patrimoine, auquel cas il convient de s'en tenir aux dispositions des lettres précédentes.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació derivada d’una transmissió lucrativa d’un determinat negoci.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-07-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…negatives a efectes impositius, tal com preveu la mateixa norma de l’impost, en l’article 18.2: “2. L’afectació o desafectació de béns i drets a una activitat econòmica que segueixin formant part del patrimoni de l…»
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Article 19. Imputation temporelle
Inscription comptable des produits et des dépenses
1. Les produits et les dépenses sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils deviennent exigibles, conformément aux règles établies par le Plan général de comptabilité, compte tenu du flux réel de biens et de services que ces produits et dépenses représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant la corrélation adéquate entre les uns et les autres.
2. Ne sont pas fiscalement déductibles les dépenses qui n'ont pas été imputées comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves si une norme légale ou réglementaire le prévoit, sauf dans les cas où la présente Loi prévoit expressément des incitations ou des dépenses ayant des effets fiscaux qui ne doivent pas être reflétées comptablement, sans préjudice de la nécessité de mentionner l'incitation spécifique dans l'annexe de l'entité. Les produits et les dépenses imputés comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves au cours d'une période d'imposition différente de celle à laquelle correspond leur imputation temporelle, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, sont imputés à la période d'imposition correspondante conformément aux dispositions desdits paragraphes. Toutefois, s'il s'agit de dépenses imputées comptablement à ces comptes au cours d'une période d'imposition postérieure à celle à laquelle correspond leur imputation temporelle ou de produits imputés au compte de résultat au cours d'une période d'imposition antérieure, l'imputation temporelle des uns et des autres est effectuée à la période d'imposition au cours de laquelle l'imputation comptable a été réalisée, pour autant qu'il n'en résulte pas une imposition inférieure à celle qui aurait résulté de l'application des règles d'imputation temporelle prévues aux paragraphes précédents.
3. Dans le cas d'opérations à tempérament ou à prix différé, les revenus sont réputés obtenus proportionnellement au fur et à mesure des encaissements correspondants, sauf si l'entité décide d'appliquer le critère de l'exigibilité. Sont considérées comme des opérations à tempérament ou à prix différé les ventes et les exécutions d'ouvrages dont le prix est perçu, en totalité ou en partie, au moyen de paiements successifs ou au moyen d'un paiement unique, pour autant que la période écoulée entre la livraison et l'échéance du dernier ou de l'unique terme soit supérieure à un an. En cas d'endossement, d'escompte ou d'encaissement anticipé des montants différés, le revenu restant à imputer est réputé obtenu à ce moment. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent quelle que soit la manière dont les produits et les dépenses correspondant aux revenus concernés ont été comptabilisés.
4. Les dépenses afférentes aux provisions et aux fonds internes destinés à la couverture d'éventualités en matière de prévoyance sociale qui fonctionnent comme des plans de pension, pour la couverture des éventualités de retraite, de décès ou d'invalidité, sont imputables à la période d'imposition au cours de laquelle les prestations sont versées. La même règle s'applique aux contributions destinées à la couverture d'éventualités analogues à celle des plans de pension qui n'ont pas été déductibles.
5. La reprise de valeur des éléments du patrimoine ayant fait l'objet d'une correction de valeur est imputée à la période d'imposition au cours de laquelle cette reprise s'est produite, que ce soit dans l'entité qui a pratiqué la correction ou dans une autre entité qui lui est liée. La même règle s'applique dans le cas de pertes résultant de la transmission d'éléments du patrimoine des immobilisations corporelles, incorporelles et des immeubles de placement qui ont été acquis de nouveau dans les six mois suivant la date de leur transmission ou de pertes résultant d'éléments du patrimoine qui ont été transmis à une société liée. La valeur fiscale résultant de l'application de ces règles est celle qui doit être prise en compte à tous égards dans l'impôt sur les sociétés, correspondant à l'entité qui a effectué l'ajustement sur la valeur comptable de l'élément du patrimoine. Les règles relatives à la reprise de valeur s'appliquent tant aux éléments du patrimoine acquis avant l'entrée en vigueur de la présente norme qu'aux éléments du patrimoine acquis postérieurement à cette date.
6. Lorsque des provisions sont éliminées, parce qu'elles n'ont pas été affectées à leur finalité, sans être portées au crédit d'un compte de produits de l'exercice, leur montant est intégré dans la base d'imposition de l'entité qui les a dotées, dans la mesure où cette dotation a été considérée comme une dépense déductible.
7. Les pertes générées à la suite de la transmission d'éléments des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, des immeubles de placement, des valeurs représentatives de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes et non résidentes et des valeurs représentatives de dettes admises à la cotisation sur des marchés réglementés, ne sont pas déductibles lorsque l'acquéreur et le cédant font partie d'un groupe de sociétés conformément à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, ou lorsque, bien qu'ils ne remplissent pas la condition précédente, ils sont détenus par les mêmes associés, personnes physiques ou morales, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 75% du capital social.
La perte est imputée à la période d'imposition au cours de laquelle les éléments mentionnés au paragraphe précédent sont sortis du bilan de l'entité acquéreuse ou sont transmis à des tiers qui ne font pas partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent, ou au cours de laquelle l'entité acquéreuse ou cédante cesse de faire partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent.
Toutefois, dans le cas d'éléments du patrimoine amortissables, les revenus négatifs sont intégrés, préalablement aux circonstances mentionnées à l'alinéa précédent, aux périodes d'imposition de la durée de vie utile restante des éléments transmis, conformément à la méthode d'amortissement utilisée pour lesdits éléments.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (22) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…cal a Espanya”. - V3067-16, de 1 de juliol: “La renda generada en aplicació de l’article 19.1 de la LIS, que es correspongui amb participacions en entitats, es podrà beneficiar de l’exempció per evitar la doble im…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… anteriors per estimar o desestimar la sol·licitud presentada.” Per part seva, l’article 19 de la LIS assenyala que: “1. Els ingressos i les despeses s’imputen en el període impositiu en què es meritin, d’acord…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… anteriors per estimar o desestimar la sol·licitud presentada.” Per part seva, l’article 19 de la LIS assenyala que: “1. Els ingressos i les despeses s’imputen en el període impositiu en què es meritin, d’acord…»
- Consulta vinculant en relació amb l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries i sobre la imputació temporal dels ingressos derivats d’una operació a termini.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…amb preu ajornat a les quals sigui aplicable la regla prevista a l’apartat 3 de l’article 19, el pagament a compte es calcula sobre l’import de la renda que es correspon amb els cobraments que, segons els termini…»
- Consulta vinculant en relació amb el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte derivades de l’adquisició de vehicles, sobre la consideració de despesa deduïbles per determinar la base de tributació de l’impost sobre societats que es puguin donar per aquestes adquisicions i sobre les implicacions fiscals que es poden donar per la cessió dels vehicles als socis.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-05-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…ns determini la normativa comptable prenent en consideració també el que preveu l’article 19 mencionat amb anterioritat. D’altra banda, cal fer una menció especial del fet que les implicacions fiscals poden vari…»
- Consulta vinculant en relació amb la despesa deduïble en concepte d’amortització d’un bé immoble arrendat a un dels socis.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-06-09 · cita l'article pel títol de la llei
«…ció lineal que es deriven de la taula prevista en l’Annex I.” Per altra banda, l’article 19 de la Llei de l’IS estableix que: “Article 19. Imputació temporal. Inscripció comptable d’ingressos i despeses 1. Els…»
- Consulta vinculant en relació amb la deduïbilitat de la despesa derivada d’un acord judicial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-02-02 · cita l'article de la llei
«…ie de pagaments a l’any 2020. 2. CIRCUNSTÀNCIES DEL CAS Segons l’apartat 1 de l’art. 19 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”): “Article 19. Imputació …»
- Consulta vinculant en relació amb la qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-03-05 · article d'una llei citada abans en el document
«…ats i, en conseqüència, sempre que es compleixi el principi comptable establert a l’article 19 de la mateixa normativa i estigui degudament documentada, tindrà la consideració de deduïble per determinar la base de …»
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Article 20. Exonération tendant à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus issus de la transmission de parts sociales d'autres entités
1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs tirés de la transmission d'une participation, provenant de la dissolution d'une entité détenue, du retrait en qualité d'associé, ou des opérations de fusion, de scission, de réduction de capital, d'apport en nature, d'échange de titres ou de cession globale de l'actif et du passif, sont totalement exonérés d'imposition, à condition que soient remplies les conditions requises suivantes :
a) Que l'entité détenue non-résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu présentant des caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.
Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si l'entité directement détenue n'est pas soumise à un impôt présentant des caractéristiques similaires mais que la filiale détenue par cette entité y est soumise, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang remplissant la condition d'assujettissement à un impôt présentant des caractéristiques similaires.
S'agissant d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41. S'agissant de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices qui sont distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pour toutes les périodes de détention de la participation.
Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de manière linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et peut être considérée comme exonérée la fraction du revenu qui correspond proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie.
b) Que le pourcentage de participation, directe ou indirecte, au capital, aux capitaux propres, à l'actif net ou aux droits de vote de l'entité résidente ou non-résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5%. La participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être conservée ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. S'agissant de revenus issus de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16. Si l'entité détenue perçoit des dividendes, des participations aux bénéfices ou des revenus issus de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, la condition prévue au présent paragraphe
b) doit être remplie de manière indirecte dans ces entités. Cette condition n'est pas applicable lorsque les dividendes, participations aux bénéfices ou revenus obtenus ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité directement ou indirectement détenue en tant que dividendes, participations aux bénéfices ou revenus issus de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, sans ouvrir droit à un régime d'exonération ou de déduction pour double imposition.
2. En ce qui concerne les parts sociales visées au paragraphe précédent, les limitations suivantes sont applicables :
a) L'exonération prévue au présent article ne s'applique pas aux revenus positifs tirés de la transmission de parts sociales d'entités, ainsi que de la cession de droits réels sur ces parts sociales, lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.
b) L'exonération prévue au présent article n'est pas applicable aux dividendes ou participations aux bénéfices d'entités résidentes et non-résidentes qui génèrent, du fait de leur distribution, une dépense fiscalement déductible pour l'entité distributrice.
c) S'agissant de parts sociales d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales, les dépenses liées à des parts sociales qui génèrent des revenus exonérés ne sont pas déductibles.
d) Ne sont pas déductibles les pertes subies lors de la transmission de parts sociales qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1.
e) Sont déductibles les pertes provenant de l'extinction d'entités détenues, sauf si l'extinction résulte d'une opération de réorganisation ou si l'activité continue d'être exercée sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés, selon les critères établis à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, auquel appartient l'entité éteinte à la date de l'extinction, ou bien si, bien que la condition précédente ne soit pas remplie, les mêmes associés, personnes physiques ou morales, détiennent directement ou indirectement au moins 75% du capital social dans les deux entités à la date de l'extinction. Toutefois, lesdites pertes sont diminuées du montant des dividendes ou participations aux bénéfices perçus de l'entité détenue qui n'ont pas été intégrés à la base d'imposition en application du régime d'exonération prévu au présent article et qui n'ont pas diminué la valeur d'acquisition.
3. La preuve que les circonstances permettant d'appliquer les exonérations établies par le présent article sont réunies incombe toujours au contribuable qui invoque le droit de l'appliquer.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (19) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article pel títol de la llei
«…a de la transmissió real de les participacions quedaria exempta en aplicació de l’article 20 de la Llei de l’IS ̶ que estableix l’exempció per evitar la doble imposició econòmica de les rendes derivades de la tra…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-24 · article d'una llei citada abans en el document
«…e obtinguin de la seva transmissió. Les limitacions previstes a l’apartat 2, de l’article 20 són aplicables a les participacions en altres societats que posseeixin les societats acollides a aquest règim. Quan la…»
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · cita l'article de la llei
«…’exempts en seu de la consultant - per presumir el compliment dels requisits de l’article 20 de Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (“LIS”)-, la filial francesa aplica una retenció en or…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-09-22 · cita l'article pel títol de la llei
«…rmar si seria d’aplicació l’exempció per evitar la doble imposició econòmica de l’article 20 de la Llei de l’IS a les rendes integrades com a conseqüència de l’aplicació de l’article 17 derivades de les participa…»
- Consulta vinculant en relació amb les plusvàlues latents derivades de la tinença d’accions o participacions en societats que formen part del resultat per aplicació de la normativa comptable.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-12-23 · cita l'article de la llei
«…ndes derivades de la transmissió de participacions en altres entitats, prevista a l’article 20 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sob…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-07-28 · cita l'article pel títol de la llei
«…estaran exempts de tributació en l’impost sobre societats, segons el que preveu l’article 20 de la Llei de l’impost sobre societats. Per tant, les rendes per dividends tindran el mateix tractament fiscal tant si…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-06-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…ació una determinada renda quan es compleixen una sèrie de requisits establerts a l’article 20 i 21. Tanmateix, el conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-10-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…scal de reorganització. En aquest sentit, el segon paràgraf de l’apartat b) de l’article 20 de la Llei de l’IS disposa que “la participació corresponent s’ha de posseir de manera ininterrompuda durant l’any ante…»
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Article 21. Élimination de la double imposition internationale sur les revenus attribuables à des établissements stables situés à l'étranger
1. Sont exonérés les revenus positifs obtenus à l'étranger par l'intermédiaire d'un établissement stable situé hors du territoire de la Principauté d'Andorre lorsque cet établissement stable a été soumis à une imposition présentant des caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre à un taux nominal équivalent, au moins, à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger et du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque l'établissement stable est situé dans un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions.
2. Ne sont pas déductibles les pertes subies par l'établissement stable lorsque les conditions requises prévues au paragraphe précédent sont remplies, sauf si elles ont été générées en conséquence de la cessation de son activité.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…itori espanyol, sempre que es compleixin la totalitat dels requisits establerts a l’article 21 de la LIS en relació amb aquestes participacions”. - V3966-16, de 20 de setembre: “En conseqüència, l’entitat consulta…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…stabliments permanents situats a l’estranger, la LIS disposa el que segueix : “Article 21. Eliminació de la doble imposició internacional sobre les rendes atribuïbles a establiments permanents situats a l’estr…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-06-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…ació una determinada renda quan es compleixen una sèrie de requisits establerts a l’article 20 i 21. Tanmateix, el conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble…»
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Article 21 bis. Exonération des revenus provenant de l'application de la Loi de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires
1. Sont exonérés les revenus obtenus par les entités bancaires faisant l'objet d'une procédure de résolution prévue par la Loi de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires qui résultent du transfert d'actifs et de passifs dont elles sont titulaires et qui ont lieu dans le cadre de cette procédure.
2. Sont exonérés les produits obtenus par les entités bancaires faisant l'objet d'une procédure de restructuration ou de résolution prévue par la Loi de mesures urgentes pour la mise en place de mécanismes de restructuration et de résolution d'entités bancaires qui résultent des contributions effectuées par le FAREB, ainsi que ceux qui découlent des instruments de soutien financier et de recapitalisation prévus par ladite Loi.
Article 21 ter. Réduction pour baux de logement
Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition, à condition qu'elle soit positive, d'un montant équivalent à 10% des produits provenant du bail de logements, à usage de résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, la réduction ne peut s'appliquer qu'aux produits, à l'exclusion de la répercussion des dépenses de fournitures, provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 9 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros mensuels. La base d'imposition ne peut pas devenir négative en conséquence de l'application de cette réduction.
Article 22. Report des déficits fiscaux
1. Les déficits fiscaux peuvent être imputés sur les bases d'imposition positives des périodes d'imposition qui s'achèvent au cours des dix-sept années suivantes, dans la limite prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Les déficits fiscaux qui, conformément à la limite prévue au paragraphe 2 de l'article 43, ne peuvent pas être déduits peuvent être déduits de la base d'imposition au cours des périodes d'imposition qui s'achèvent dans les dix-sept années suivant leur constitution.
2. Ne pourront pas faire l'objet d'un report les déficits fiscaux susceptibles de report lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
a) Que la majorité du capital social ou des droits de vote de l'entité ait été acquise par une personne ou entité ou par un ensemble de personnes ou entités liées postérieurement à la clôture de la période d'imposition à laquelle correspond le déficit fiscal.
b) Que les personnes ou entités visées à l'alinéa précédent aient détenu une participation inférieure à 25% dans le capital social de l'entité à la clôture de la période d'imposition à laquelle correspond le déficit fiscal.
c) Que l'entité n'ait exercé aucune activité économique au cours des 6 mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire ou que, postérieurement à l'acquisition, elle ait exercé une activité économique différente ou supplémentaire par rapport à celle exercée antérieurement. Une « activité économique différente ou supplémentaire par rapport à celle exercée antérieurement » est réputée avoir été exercée lorsque les circonstances suivantes sont réunies :
- Qu'il s'agisse d'activités auxquelles est attribué un groupe différent de celui ou ceux attribués à l'activité ou aux activités exercées antérieurement dans la Classification des activités économiques d'Andorre.
- Que la moyenne annuelle du montant net du chiffre d'affaires correspondant à ces activités au cours des deux années suivant l'acquisition ait été supérieure à 50% de la moyenne annuelle du montant net du chiffre d'affaires de l'entité correspondant aux deux années précédant l'acquisition.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la limitació aplicable a la compensació de bases de tributació negatives i a les deduccions a la quota de tributació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · cita l'article pel títol de la llei
«…enerat, amb el límit establert a l’apartat anterior.” En línia amb l’anterior, l’article 22 de la Llei de l’IS també s’ha vist modificat per la LRF, establint que “les bases de tributació negatives poden compens…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim de transparència fiscal
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-06-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…ipació en el patrimoni net d’entitats, en els termes previstos a l’apartat 1 de l’article 22 d’aquesta Llei. b) Cessió a tercers de capitals propis, en els termes previstos a l’apartat 2 de l’article 22 d’aquest…»
- Consulta vinculant en relació amb la valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-12-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…sobre societats, en relació amb la compensació de base de tributació negatives, a l’article 22 estableix que “les bases de tributació negatives poden compensar les bases de tributació positives dels períodes imposi…»
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Chapitre V. Régimes spéciaux de détermination de la base d'imposition
Article 23. Régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels
1. Les contribuables qui optent pour le régime spécial prévu au présent article appliquent une réduction de 80 pour cent de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant des concessions ou autorisations d'usage, cessions, licences ou transmissions de brevets, modèles d'utilité et programmes d'ordinateur protégés par des droits d'auteur, dans la proportion résultant du quotient calculé dans les termes suivants :
a) Au numérateur figurent les dépenses engagées par le contribuable directement liées à son activité destinée à la création de l'actif incorporel, les dépenses découlant de la sous-traitance de cette activité avec des personnes ou entités liées au contribuable au sens de l'article 16 qui sont résidentes fiscales en Andorre et exercent les activités sous-traitées sur le territoire andorran, et les dépenses engagées en relation avec la sous-traitance de cette activité avec des personnes ou entités non liées au contribuable, sans que, dans ce dernier cas, la valeur des activités sous-traitées exercées à l'étranger puisse dépasser 25 pour cent des dépenses incluses au numérateur, avant la majoration de 30 pour cent visée ci-après. Les dépenses incluses au numérateur sont majorées de 30 pour cent, sans qu'en aucun cas le montant résultant ne puisse dépasser le montant du dénominateur.
b) Au dénominateur figurent les dépenses totales engagées en relation avec l'activité destinée à la création de l'actif incorporel, y compris celles de sous-traitance à des personnes liées au contribuable qui ne sont pas résidentes fiscales en Andorre ou n'exercent pas l'activité sous-traitée sur le territoire andorran, celles de sous-traitance à des personnes non liées au contribuable d'activités effectuées à l'étranger, pour la part excédant la limite de 25 pour cent du numérateur, selon ce qui est indiqué à la lettre a), et celles d'acquisition d'actifs incorporels. Ne sont pas incluses dans ce quotient, ni au numérateur ni au dénominateur, les dépenses générales, y compris, entre autres, les intérêts, les amortissements d'immeubles ou d'autres dépenses non directement liées à la création de l'actif incorporel. Pour calculer le quotient, seules sont prises en compte les dépenses engagées dans les termes des alinéas précédents, indépendamment de leur traitement comptable et fiscal. La réduction visée au présent paragraphe 1 est calculée de manière séparée et individuelle pour chaque actif faisant l'objet d'une exploitation par les contribuables.
2. L'application de la réduction de la base d'imposition prévue au paragraphe précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) Le contribuable doit exploiter l'actif incorporel concerné en son nom propre dans le cadre de son activité économique.
b) Le cessionnaire des droits d'usage doit utiliser ces droits dans l'exercice de tout type d'activité économique et les résultats de cette utilisation ne peuvent pas se matérialiser par la livraison de biens ou la prestation de services générant des dépenses fiscalement déductibles dans l'entité qui les cède.
c) Le contribuable doit disposer des registres comptables nécessaires pour pouvoir déterminer les produits et les dépenses directes correspondant, de manière séparée et individuelle, à chacun des actifs incorporels cédés, ainsi que le montant de la réduction visée au paragraphe 1.
3. Dans le cas de concessions ou autorisations d'usage, cessions ou licences des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1, aux fins de déterminer la base d'imposition susceptible de réduction, le terme revenus s'entend du montant des produits obtenus au cours de la période d'imposition découlant de la cession de l'actif incorporel, diminué du montant de toutes les charges déductibles engagées au cours de la même période d'imposition directement liées à l'actif cédé.
4. Lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un des actifs incorporels indiqués au paragraphe 1 a été négatif et a été intégré dans la base d'imposition, la réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux revenus positifs obtenus ultérieurement en relation avec le même actif à partir du moment où ils dépassent le montant des revenus négatifs antérieurs. De même, lorsque, au cours de périodes d'imposition antérieures, le revenu découlant de l'un de ces actifs a été positif et que la réduction prévue au présent article a été appliquée, les revenus négatifs obtenus ultérieurement en relation avec le même actif sont également intégrés dans la base d'imposition avec la réduction prévue au paragraphe 1, jusqu'à atteindre le montant des revenus positifs antérieurs.
5. L'application de ce régime doit être demandée par le contribuable au ministère chargé des finances au moyen d'un écrit justifiant la réunion des conditions prévues aux paragraphes précédents, exposant, au minimum, la nature de l'activité que l'on entend exercer, la typologie des actifs incorporels existants ou attendus à laquelle on entend appliquer le régime spécial et les moyens dont dispose le contribuable pour exercer cette activité économique dans la Principauté d'Andorre.
Le ministère chargé des finances, conformément à la procédure fixée par voie réglementaire, approuve ou rejette cette demande.
La décision mettant fin à la procédure d'autorisation d'application de ce régime doit être notifiée dans un délai n'excédant pas six mois, à compter de la date à laquelle la demande a été enregistrée dans l'un quelconque des registres du ministère chargé des finances ou à compter de la date de régularisation de cette demande à la demande du ministère chargé des finances.
Si ce délai s'écoule sans qu'une décision expresse ait été rendue, la demande peut être réputée rejetée.
Le régime produit ses effets à compter de la période d'imposition même au cours de laquelle la demande a été présentée.
Une fois l'autorisation initiale accordée, le contribuable qui entend l'appliquer au cours de périodes d'imposition ultérieures doit communiquer cette circonstance à l'organe compétent du ministère chargé des finances, lorsque survient un changement substantiel des circonstances par rapport à celles prévues par l'autorisation initiale.
Cette communication doit contenir une identification des activités et de la typologie des actifs incorporels auxquels ce régime s'applique ainsi que la justification de la réunion des conditions d'application de ce régime, dans les mêmes termes que ceux prévus à l'alinéa précédent.
Le ministère chargé des finances doit autoriser l'application du régime spécial aux nouvelles activités et à la nouvelle typologie d'actifs incorporels conformément à une procédure identique à celle régie par l'alinéa précédent.
L'autorisation initiale, de même que les extensions ultérieures du régime à d'autres activités et typologies d'actifs incorporels, que peut accorder le ministère chargé des finances s'entend sans préjudice de la vérification administrative de la réunion des conditions requises pour l'application de ce régime.
6. Pour la génération des produits ouvrant le droit à déduction prévu au présent article, il est exigé que les contribuables exercent ou aient contracté des activités d'exploitation, de gestion ou de promotion entrepreneuriale. Sont considérées comme comprises dans le présent article, entre autres, les activités de promotion et de rédaction de demandes de brevets, celles d'administration et de gestion de l'activité d'exploitation de brevets et celles de recherche et développement dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (16) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 16-10-2025 relativa al recurs d'empara 2025-49-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-10-16 · cita l'article de la llei
«…’actius d’intangibles o, que intervenen en el comerç internacional, d’acord amb l’article 23 de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre de l’impost sobre societats, règim al qual s’havia d’acollir abans del 18 de de…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-09-12 · article d'una llei citada abans en el document
«…sultant: Societat A. Consulta: Consulta fiscal en referència a l’aplicació de l’article 23 de la llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats, relatiu a l’aplicació del règim especial d’explota…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 14-4-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-20-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-04-14 · cita l'article de la llei
«…nternacional d’intangibles o, d’intervenció en el comerç internacional, previst a l’article 23 de la Llei 95/2010 , del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant LIS), règim al qual la societat s’hav…»
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…n origen del 25%, la consultant ha d’iniciar un procediment amistós previst per l’article 23 del CDI Andorra-França per tal de recuperar els ingressos indegudament ingressats a França per l’excés de tributació en…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…ocietats que aplicar el mètode per a la correcció de la doble imposició previst a l’article 23 del conveni. Consegüentment, la consultant podrà optar per aplicar l’eliminació de la doble imposició internacional est…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article de la llei
«…ecial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL C…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article de la llei
«…ecial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). La societat X va adquir…»
- Consulta vinculant en relació amb el càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-04-28 · cita l'article de la llei
«…ecial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles previst a l’art. 23 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (d’ara endavant la “LIS”). 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL C…»
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Article 24
(derogat)
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim fiscal de consolidació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-06-15 · article d'una llei citada abans en el document
«… que hagin optat per l’aplicació d’algun altre règim especial dels previstos en els articles 23, 24 i 24 bis d’aquesta Llei.” Per altra banda, l’article 39 de la Llei de l’IS relatiu a la determinació del període impositiu, est…»
- Consulta vinculant en relació a la compatibilitat del Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup i del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-09-14 · cita l'article pel títol de la llei
«…l règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup, regulat a l'article 24 de la Llei de l'Impost de Societats, sotmès a l'acompliment de la resta de requisits contemplats per ambdós articles. …»
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Article 24 bis
(derogat)
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim fiscal de consolidació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-06-15 · article d'una llei citada abans en el document
«… que hagin optat per l’aplicació d’algun altre règim especial dels previstos en els articles 23, 24 i 24 bis d’aquesta Llei.” Per altra banda, l’article 39 de la Llei de l’IS relatiu a la determinació del període impositiu, est…»
- Consulta vinculant en relació amb el percentatge de despeses deduïbles per determinar la base de tributació mitjançant el Règim especial de determinació objectiva per les entitats que tenen com objecte social la compra venda de base de dades.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-06-29 · article d'una llei citada abans en el document
«…nada. Primer. Que segons estableix la Llei 95/2010 de 29 de desembre en el seu article 24 bis “Règim especial de determinació objectiva de la base de tributació” en el seu punt 7.a) “Quan es tracti d'activitats es…»
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Article 24 ter. Régime spécial des sociétés coopératives
En ce qui concerne les sociétés coopératives, sont considérées comme des charges déductibles aux fins de la détermination de la base d'imposition, outre celles que prévoit la présente Loi pour les personnes morales, les suivantes :
a) Le montant des biens remis par les associés pour la gestion et le développement de la coopérative, évalués au prix du marché. Ce n'est que lorsque le prix du marché ne peut pas être déterminé que le prix effectivement pratiqué est retenu comme prix des opérations correspondantes, pour autant qu'il ne soit pas inférieur au coût, auquel cas ce dernier s'applique.
b) Le montant des avances sur rémunération des associés travailleurs.
c) Les intérêts dus aux associés au titre des apports au capital social, aux obligataires et aux autres créanciers.
d) Les dotations au Fonds d'éducation et de promotion coopératives que l'assemblée générale décide chaque année.
Article 24 quarter. Régime spécial d'apport de biens immeubles à l'Institut national du logement, au Fonds du logement et aux sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, en vue de promouvoir le logement locatif à un loyer à prix abordable dans la Principauté d'Andorre
Les contribuables qui se prévalent du régime spécial prévu au présent article doivent appliquer une réduction de 15% de la base d'imposition correspondant aux revenus positifs provenant de l'apport de biens immeubles à l'Institut national du logement, au Fonds du logement et aux sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, en vue de promouvoir le logement locatif à un loyer à prix abordable dans la Principauté d'Andorre.
Article 25. Régime spécial de consolidation fiscale
1. Les contribuables revêtant la forme de sociétés anonymes ou de sociétés à responsabilité limitée andorranes qui font partie d'un groupe fiscal peuvent être soumis à l'imposition selon le régime prévu au présent article.
2. Font partie d'un groupe fiscal toutes les sociétés qui détiennent dans d'autres sociétés une participation égale ou supérieure à 75% de leur capital ou des droits de vote. Le groupe fiscal est constitué tant par les entités détentrices que par les entités détenues, à condition que toutes soient contribuables au titre du présent impôt. Ladite participation doit être maintenue de manière ininterrompue pendant toute la période d'imposition. Le taux de participation détenu peut l'être de manière directe ou indirecte. La participation indirecte sera celle qui résulte de la multiplication des pourcentages de participation.
3. Ne peuvent faire partie d'un groupe fiscal :
a) Les entités exonérées visées à l'article 8 de la Loi ;
b) Les entités qui, à la clôture de la période d'imposition, se trouvent en situation de suspension de paiements ou de faillite, ou dont les capitaux propres sont négatifs ; et
c) Les sociétés détenues dont la participation est obtenue par l'intermédiaire d'une autre société qui ne remplit pas les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal.
d) Les sociétés ayant opté pour l'application du régime spécial prévu à l'article 23.
4. Les sociétés devant intégrer un groupe fiscal doivent le communiquer au ministère chargé des finances avant le début de l'exercice, ce que toutes et chacune des sociétés concernées doivent décider par assemblée des associés. La société dominante doit communiquer les décisions au ministère chargé des finances avant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce régime est applicable, ainsi que les modifications ultérieures de la composition du groupe.
5. Les sociétés détenues du groupe fiscal doivent présenter leur déclaration individuelle et doivent déterminer leur base d'imposition et les déductions applicables, sans avoir à verser l'impôt résultant.
6. La société dominante détermine sa base d'imposition conformément aux règles prévues au présent titre de la Loi, de sorte qu'elle doit intégrer dans sa base d'imposition les bases d'imposition de chacune des entités détenues qui composent le groupe fiscal et doit pratiquer les éliminations correspondantes au titre des opérations internes réalisées entre les sociétés du groupe, conformément aux dispositions de la réglementation comptable relative à l'établissement des comptes annuels consolidés et de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Les éliminations pratiquées doivent être intégrées à la base d'imposition lorsque les opérations sont réalisées avec des tiers, dans les conditions prévues par la norme comptable en matière de consolidation.
7. La limite établie à l'article 14 de la présente Loi en ce qui concerne la déduction des dépenses financières s'applique au groupe fiscal.
8. La réduction au titre des locations de logement prévue à l'article 21 ter s'applique au groupe fiscal.
9. La limite établie au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi en ce qui concerne la compensation des déficits fiscaux et la déduction pour double imposition interne et internationale régie par l'article 43 bis ainsi que les déductions régies par les articles 44 et 44 bis s'appliquent au groupe fiscal.
10. Les déficits fiscaux du groupe fiscal sont compensables avec les bases positives du groupe générées au cours des dix-sept années suivantes, dans les limites prévues au paragraphe 2 de l'article 43.
11. Les déficits fiscaux restant à compenser générés par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal ne peuvent être compensés qu'avec des bases d'imposition positives de la même entité.
12. Les dépenses financières nettes restant à déduire conformément à l'article 14 générées par les sociétés détenues avant leur intégration dans le groupe fiscal sont déduites dans la limite de 30% du résultat comptable positif de la même entité corrigé conformément à l'article 14. Ces dépenses sont également prises en compte dans la limite prévue au paragraphe 1 de l'article 14.
13. L'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal est diminué du montant des déductions prévues au chapitre huitième auxquelles a droit chaque société composant le groupe fiscal. Les conditions requises pour appliquer lesdites déductions s'apprécient au niveau du groupe fiscal. Les déductions de toute société restant à appliquer au moment où elle doit être incluse dans le groupe fiscal peuvent être déduites de l'impôt brut (quota de tributació) du groupe fiscal dans la limite qui correspondrait à ladite société dans le régime individuel d'imposition.
14. La période d'imposition de toutes les sociétés du groupe doit coïncider avec celle de la société dominante.
15. Les entités dans lesquelles une participation directe ou indirecte est acquise, et qui remplissent les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 pour faire partie du groupe de consolidation, sont obligatoirement intégrées dans le groupe fiscal à la période d'imposition suivante. Dans le cas d'entités nouvellement constituées, l'intégration a lieu dès le moment de leur constitution, à condition que toutes les conditions requises pour faire partie du groupe fiscal soient remplies.
16. Les entités dépendantes qui cessent de remplir les conditions pour faire partie du groupe fiscal sont exclues du groupe fiscal avec effet à compter de la période d'imposition au cours de laquelle cette circonstance se produit.
17. La société dominante doit établir, à des fins fiscales, le bilan et le compte de résultat consolidés, en appliquant la méthode de l'intégration globale à toutes les sociétés composant le groupe fiscal. Les comptes annuels consolidés se rapportent à la même date de clôture et à la même période que les comptes annuels de la société dominante, de sorte que les sociétés dépendantes doivent clôturer leur exercice social à la date à laquelle la société dominante clôture le sien. À cet égard, l'entité dominante doit joindre à la liquidation de l'impôt les informations suivantes :
a) Les éliminations pratiquées au cours de périodes d'imposition antérieures restant à réintégrer et les éliminations pratiquées au cours de la période d'imposition, dûment justifiées quant à leur origine et à leur montant.
b) Les réintégrations effectuées au cours de la période d'imposition, également justifiées quant à leur origine et à leur montant.
c) Les différences, dûment expliquées, pouvant exister entre les éliminations et les réintégrations réalisées aux fins de la détermination de la base d'imposition du groupe fiscal et celles réalisées aux fins de l'établissement des comptes annuels consolidés.
18. L'obligation d'effectuer les acomptes du groupe fiscal incombe à la société dominante.
19. À compter de l'exercice au titre duquel il a été opté pour ce régime, toutes les sociétés composant le groupe sont tenues de l'appliquer jusqu'au moment où il est renoncé à son application.
20. Une fois l'option exercée, le groupe fiscal reste soumis à ce régime de manière indéfinie au cours des périodes d'imposition suivantes, tant que les motifs d'exclusion régis par le présent article ne sont pas réunis et tant qu'il n'est pas renoncé à son application selon la procédure correspondante déterminée par voie réglementaire, renonciation qui doit être exercée, le cas échéant, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la dernière période d'imposition au cours de laquelle il a été appliqué.
21. Le groupe fiscal s'éteint lorsque la société dominante perd ladite qualité.
22. En cas d'extinction du régime de consolidation fiscale et du groupe fiscal, s'agissant des éliminations restant à réintégrer, des déficits fiscaux du groupe fiscal et des déductions sur l'impôt brut restant à compenser, il convient de procéder de la manière suivante :
a) Les éliminations restant à réintégrer sont intégrées dans la base d'imposition du groupe fiscal au cours de la dernière période d'imposition au cours de laquelle le régime de consolidation fiscale est applicable.
b) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à la compensation des déficits fiscaux du groupe fiscal restant à compenser, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à former. La compensation s'effectue avec les bases d'imposition positives déterminées dans le régime individuel d'imposition et générées au cours des dix-sept années suivantes, dans les limites prévues au paragraphe 2 de l'article 43.
c) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à la compensation des déductions sur l'impôt brut du groupe fiscal restant à compenser, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à former.
d) Les sociétés composant le groupe fiscal au cours de la période d'imposition au cours de laquelle se produit la perte ou l'extinction de ce régime doivent assumer le droit à déduction des dépenses financières restant à déduire conformément à l'article 14, à hauteur de la part qu'elles ont contribué à générer.
23. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables lorsqu'une ou plusieurs des sociétés composant le groupe fiscal cessent d'en faire partie.
24. Dans le cas où l'entité dominante d'un groupe fiscal est absorbée par une entité dans le cadre d'une opération de fusion au sens de l'article 2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, qui entraîne l'intégration de toutes les entités incluses dans le groupe fiscal dans l'autre groupe fiscal, les effets prévus au paragraphe 21 du présent article ne se produisent pas.
25. Les sociétés du groupe fiscal répondent solidairement du paiement de la dette fiscale, sauf en ce qui concerne les sanctions.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (6) lien automatique
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«… l’import brut dels dividends distribuïts a la consultant en virtut del previst a l’article 25.6 del CDI Andorra-França i del previst en la seva normativa interna. POSICIONAMENT DE LA CONSULTANT PRIMERA.- de la pot…»
- Consulta vinculant en relació amb la reversió del deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital de societats comptabilitzat amb anterioritat a l'aplicació de l'impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-03-06 · cita l'article de la llei
«…o complir els requisits de participació mínima que estableix l’apartat segon de l’art. 25 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. Aquesta reducció de la participació en la societa…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre l’aplicació del règim especial de consolidació tributària.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-12-20 · cita l'article de la llei
«…n seu de l’IS, en règim especial de consolidació fiscal en els termes establers a l’article 25 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sob…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-10 · cita l'article de la llei
«… des de l’1 de gener del 2015, el règim especial de consolidació fiscal regulat a l’article 25 del Decret Legislatiu de 2 de juny de 2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Im…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim fiscal de consolidació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-06-15 · cita l'article pel títol de la llei
«… grup de consolidació fiscal durant l’esmentat exercici. Normativa aplicable: L’article 25 de la Llei de l’IS relatiu a la configuració del grup de consolidació fiscal estableix el següent: “Article 25.- Règim…»
- Consulta vinculant en relació amb la condonació de deutes entre societats integrants d’un mateix grup.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-09-05 · cita l'article pel títol de la llei
«…udament per persones vinculades en el sentit de l’article 16”. Addicionalment, l’article 25.6 de la Llei de l’IS estableix que, sota el règim fiscal de consolidació tributària, “la societat participant determina l…»
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Article 26 abrogé des del 01/01/2024 (Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières)
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la despesa en concepte d’amortització d’un immoble i sobre l’aplicació de la deducció a la quota de tributació per noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-09-02 · cita l'article de la llei
«…- En referència al règim especial d’amortització per a noves inversions previst a l’article 26 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sob…»
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Article 27
(derogat)
Article 28
(derogat)
Article 29
(derogat)
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- Consulta vinculant en relació amb la determinació de la renda en espècie derivada de préstecs concedits per una entitat als seus empleats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-12-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…ormal de mercat, en els termes que preveu la Llei de l’impost sobre societats. Article 29 Rendes en espècie 1. Es consideren rendes en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de bén…»
- Consulta vinculant en relació amb la determinació de la renda en espècie derivada d’una assegurança de vida contractada per una entitat a favor dels seus empleats, així com amb la determinació de la renda en espècie derivada de la subvenció d’una assegurança de salut contractada pels empleats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-12-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…ormal de mercat, en els termes que preveu la Llei de l’impost sobre societats. Article 29 Rendes en espècie 1. Es consideren rendes en espècie la utilització, consum o obtenció, per a fins particulars, de bén…»
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Article 30
(derogat)
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-05-18 · article d'una llei citada abans en el document
«… de cada (a) societat; (b) entitat establerta per llei; i (c) empresa segons l’article 30(7)(d) que s’hagi de tractar com a entitat separada de persones.” Per tant, la base de tributació de la societat maltes…»
- Consulta vinculant en relació a la deducció sobre la quota de tributació per noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-05-02 · article d'una llei citada abans en el document
«…t del 23-09-2015 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, en l’article 30, apartat 5, estableix que: “Article 30. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions 5. En el cas d’apli…»
- Consulta vinculant en relació a la possibilitat de considerar com a dividends les rendes derivades del reemborsament d’un impost efectuat a favor d’una societat andorrana i a la possibilitat d’aplicar a les rendes en qüestió el Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres i l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats a través del mètode d’exempció.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-10-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…ció de cada (a)societat; (b)entitat establerta per llei; i (c)empresa segons l’article 30(7)(d) que s’hagi de tractar com a entitat separada de persones.” Per tant, la base de tributació de la societat maltes…»
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Article 31
(derogat)
Article 32
(derogat)
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (4) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…ecret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, a l’article 32.5, disposa el següent: “Article 32. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions [...] 5. En el cas d’apli…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
«…ecret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, a l’article 32.5, disposa el següent: “Article 32. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions [...] 5. En el cas d’apli…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
«…ecret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, a l’article 32.5, disposa el següent: “Article 32. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions [...] 5. En el cas d’apli…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · article d'una llei citada abans en el document
«…ecret del 14-5-2019 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, a l’article 32.5, disposa el següent: “Article 32. Deducció per creació de llocs de treball i per inversions [...] 5. En el cas d’apli…»
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Article 33
(derogat)
Article 34
(derogat)
Article 35
(derogat)
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-10-26 · article d'una llei citada abans en el document
«…ment de l’impost sobre societats, modificat pel Decret 207/2021, del 23-6-2021, a l’article 35.1, sobre la declaració de l’impost sobre societats, preveu el següent: “Article 35. Declaració, autoliquidació i ingrés …»
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Article 36
(derogat)
Article 37
(derogat)
Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés
1. Les contribuables qui ont la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de la société de détention de parts sociales dans des sociétés doivent être nominatifs.
3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des parts sociales dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).
Les limitations prévues au paragraphe 2, de l'article 20 sont applicables aux parts sociales dans d'autres sociétés que possèdent les sociétés placées sous ce régime.
Lorsque la société détenue n'est pas résidente fiscale en Andorre, elle doit être soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent, au moins, à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, et du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.
Cette condition est réputée remplie lorsque la société détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.
Si la société directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la société filiale détenue par cette société l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de la société non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang qui remplit la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.
Dans le cas de sociétés détenues résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si la société détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41. La société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les parts sociales dans les sociétés qu'elle détient ou qu'elle a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués par imputation sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (14) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…111-2018, de 24 de maig, el DTF analitza l’aplicació del règim especial previst a l’article 38 de la Llei de l’IS (societat de tinença de participacions en societat), el qual, en termes literalment restrictius, con…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-24 · cita l'article pel títol de la llei
«…règim especial de societats de tinença de participacions en societat previst en l’art. 38 de la Llei de l’impost sobre societats (LIS). La consultant donaria compliment a tots els requisits establerts en la no…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació dels dividends distribuïts que procedeixen de resultats generats amb anterioritat a la data d’adquisició de la participació que ha donat dret al dividend.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-06-15 · cita l'article de la llei
«…ègim especial de societats de tinença de participacions en societats establerts a l’article 38 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del Text Refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sob…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-08-19 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…va transmissió. 2. CIRCUMSTÀNCIES DEL CAS El segon paràgraf de l’apartat 3 de l’art. 38 de la LIS preveu que: “Quan la societat participada sigui no resident fiscal a Andorra, cal que estigui subjecta, sens…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-11-30 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…cial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres previst a l’article 38 de la LIS, el qual, complint una sèrie de requisits, permetia gaudir a les societats holding d’una “exempció en la base…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-05-24 · cita l'article de la llei
«…participacions en societats estrangeres. QÜESTIÓ PLANTEJADA • Consulta: Vist l’article 38 de la Llei 95/2010 de l’impost de societats: Article 38. Règim especial de societats de tinença de participacions en s…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-05-18 · cita l'article de la llei
«…e societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble impo…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-05-15 · cita l'article de la llei
«…e societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. Règim especial IS - Impost sobre les societats …»
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Chapitre VI. Période d'imposition et exigibilité
Article 39. Période d'imposition
1. La période d'imposition coïncide avec l'exercice économique de l'entité.
2. En tout état de cause, la période d'imposition doit prendre fin :
a) Lorsque l'entité s'éteint, au moment où sa radiation du registre intervient.
b) Lorsqu'a lieu un transfert de résidence de l'entité résidente fiscale sur le territoire andorran à l'étranger, au moment où le transfert est inscrit au Registre des sociétés.
c) Lorsque intervient la transformation de la forme juridique de l'entité et que celle-ci entraîne le non-assujettissement à cet impôt de l'entité résultante, au moment de l'inscription de la transformation au Registre des sociétés. Pour déterminer la base d'imposition correspondant à cette période d'imposition, l'entité est réputée s'être dissoute avec les effets établis au paragraphe 3 de l'article 15.
d) Lorsque intervient la transformation de la forme juridique de l'entité et que celle-ci entraîne la modification de son taux d'imposition, au moment de l'inscription de la transformation au Registre des sociétés.
3. La période d'imposition ne peut excéder douze mois. Dans le cas où l'exercice social est plus long, la période prend fin au terme des douze mois.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article de la llei
«…21, de caràcter vinculant i per a un cas similar. Aquesta resposta es basava en els articles 7, 17 i 39, que es mencionen a continuació, de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. En primer lloc, …»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-09-22 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…de resident fiscal al Principat d’Andorra caldrà tenir en compte el que disposa l’article 39 de la Llei de l’IS. “Article 39. Període impositiu (...) 2. En tot cas, el període impositiu ha de concloure: (...)…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre l’aplicació del règim especial de consolidació tributària.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-12-20 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ment d'eficàcia fiscal a la retroacció comptable no afecta al que es disposa en els articles 39 i 57 del TRLIS. El primer d'ells assenyala, en el que a aquesta consulta interessa, que: “1. El període impositiu coincidei…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-10-26 · article d'una llei citada abans en el document
«…text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, als articles 39.2.a i 40, amb relació al període impositiu i la meritació de l’impost: “Article 39. Període impositiu [...] 2. En tot ca…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim fiscal de consolidació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-06-15 · cita l'article pel títol de la llei
«…ls previstos en els articles 23, 24 i 24 bis d’aquesta Llei.” Per altra banda, l’article 39 de la Llei de l’IS relatiu a la determinació del període impositiu, estableix que: “Article 39.- Període impositiu 1.…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 40. Exigibilité de l'impôt
L'impôt est exigible le dernier jour de la période d'imposition.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-10-26 · article d'una llei citada abans en el document
«…’extingeixi, en el moment en què se’n produeixi la cancel·lació registral. […] Article 40. Meritació de l’impost L’impost es merita l’últim dia del període impositiu.” Per la seva banda, el Decret del 14-5-2…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Chapitre VII. Taux d'imposition et impôt brut (quota de tributació)
Article 41. Taux d'imposition
1. Le taux général d'imposition pour les contribuables de cet impôt est de 10 pour cent.
2. Le taux d'imposition applicable aux organismes de placement collectif régis par la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, à l'exclusion des sociétés de gestion, qui sont soumises au régime général, est de 0 pour cent.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (16) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article de la llei
«… de la transmissió posterior, aplicant el tipus de gravamen general previst per l’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. L’import de la renda que resulti gravada en aquest…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-24 · article d'una llei citada abans en el document
«…l equivalent, almenys, al 40 per cent del tipus general de gravamen previst per l’article 41. A l’efecte d’establir aquesta similitud substancial, es tenen en compte les característiques essencials de l’impost es…»
- Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l’evasió i el frau fiscals en matèria d’impostos sobre la renda i impost sobre societats
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-02-13 · article d'una llei citada abans en el document
«…s nominal equivalent, almenys, al 50% del tipus general de gravamen previst per l’article 41. A l’efecte d’establir aquesta similitud substancial, es tenen en compte les característiques essencials de l’impost es…»
- Consulta vinculant en relació amb els criteris de tributació de les rendes obtingudes en trusts i amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-25 · cita l'article de la llei
«… de la transmissió posterior, aplicant el tipus de gravamen general previst per l’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. L’import de la renda que resulti gravada en aquest…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article de la llei
«… de la transmissió posterior, aplicant el tipus de gravamen general previst per l’article 41 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. L’import de la renda que resulti gravada en aquest…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«… estableix el capítol IV d’aquesta Llei.” 2.1.2. D’altra banda, l’apartat 2 de l’article 41 de la LIS estableix el següent: “Article 41. Tipus de gravamen [···] 2. El tipus de gravamen aplicable a les institu…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-02-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…l equivalent, almenys, al 40 per cent del tipus general de gravamen previst per l’article 41. A l’efecte d’establir aquesta similitud substancial, es tenen en compte les característiques essencials de l’impost es…»
- Consulta vinculant en relació amb les implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2023-09-22 · article d'una llei citada abans en el document
«…s nominal equivalent, almenys, al 40% del tipus general de gravamen previst per l’article 41. A l’efecte d’establir aquesta similitud substancial, es tenen en compte les característiques essencials de l’impost es…»
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Article 42. Impôt brut (quota de tributació)
On entend par « impôt brut (quota de tributació) » le montant résultant de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition, déterminée conformément aux articles précédents.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable als organismes d’inversió col·lectiva i sobre el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ue estan sotmeses al règim general, és del 0 per cent.” 2.1.3. Addicionalment, l’article 42 de la LIS estableix el següent: “Article 42. Quota de tributació S’entén per “quota de tributació” la quantitat resul…»
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Chapitre VIII. Impôt net (quota de liquidació) : déductions sur l'impôt
Article 43. Impôt net (quota de liquidació) et déductions sur l'impôt
1. L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la soustraction, de l'impôt brut (quota de tributació), de la déduction pour double imposition interne et internationale régie à l'article 43 bis et des déductions régies aux articles 44 et 44 bis. L'impôt net (quota de liquidació) ne peut être négatif et, au minimum, le montant zéro est porté.
2. Toutefois, l'impôt net (quota de liquidació) ne peut être inférieur à 30% de l'impôt brut (quota de tributació) correspondant à la base d'imposition positive de la période d'imposition avant la compensation des déficits fiscaux d'exercices antérieurs. Lorsque la limite prévue au présent paragraphe est applicable, le montant des déficits fiscaux pouvant être compensés et le montant des déductions prévues au paragraphe précédent pouvant être appliquées au cours de la période d'imposition sont réduits à due concurrence.
3. Les montants non déduits en cas d'insuffisance de l'impôt brut (quota de tributació) ou du fait de l'application de la limite établie au paragraphe 2 du présent article peuvent être déduits de l'impôt brut (quota de tributació) au cours des six périodes d'imposition qui prennent fin postérieurement à la période au cours de laquelle ils ont été générés, dans la limite établie au paragraphe précédent.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (7) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la limitació aplicable a la compensació de bases de tributació negatives i a les deduccions a la quota de tributació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · cita l'article pel títol de la llei
«… de resposta afirmativa, confirmació que la quota mínima de tributació prevista a l’article 43.2 de la Llei de l’IS no resultarà d’aplicació en cap dels períodes impositius en els què la consultant es trobi en liquid…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-06-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…ció que es corregeix aplicant una deducció sobre la quota de tributació previst a l’article 43 i el mètode d’exempció que consisteix a no incloure en la base de tributació una determinada renda quan es compleixen u…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària a efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-01-17 · article d'una llei citada abans en el document
«…tualització del valor dels actius en el moment de l’aportació i en aplicació de l’article 43.2 de la Llei de l’IS, es derivés una significativa reducció de la tributació en l’IS que, entén la consultant, comportari…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-12-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…tualització del valor dels actius en el moment de l’aportació i en aplicació de l’article 43.2 de la Llei de l’IS, es derivés una significativa reducció de la tributació en l’IS que, entén la consultant, comportari…»
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-05-18 · article d'una llei citada abans en el document
«…sobre societats del Principat d’Andorra en els termes que preveu l’apartat 3 de l’article 43. Si l’entitat participada directament no està subjecta a un impost de característiques similars, però sí ho està l’ent…»
- Consulta vinculant en relació a les rendes obtingudes per una societat andorrana gravades per un impost estranger i a la deducció de la quota de tributació per evitar la doble imposició internacional.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-12-07 · cita l'article de la llei
«…societat A no va realitzar les retencions, la societat consultant no va aplicar l'article 43.3 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats. La societat A vol realitzar les retencions a Ia societat consultant pe…»
- Consulta vinculant en relació a la possibilitat de considerar com a dividends les rendes derivades del reemborsament d’un impost efectuat a favor d’una societat andorrana i a la possibilitat d’aplicar a les rendes en qüestió el Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres i l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats a través del mètode d’exempció.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2015-10-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…sobre societats del Principat d’Andorra en els termes que preveu l’apartat 3 de l’article 43. Si l’entitat participada directament no està subjecta a un impost de característiques similars, però sí ho està l’ent…»
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Article 43 bis. Déduction pour éliminer la double imposition interne et internationale
1. L'impôt brut (quota de tributació) est diminué du montant des impôts bruts (quotes de tributació) acquittés par le contribuable au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal sur l'établissement d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
2. Lorsque la base d'imposition du contribuable intègre des revenus obtenus et imposés à l'étranger, est déduit de l'impôt brut (quota de tributació) le moins élevé des deux montants suivants :
a) Le montant effectif acquitté à l'étranger au titre de l'imposition de caractéristiques similaires au présent impôt ou à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux à laquelle le contribuable a été soumis. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, sont prises en compte les caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que le point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. En particulier, l'impôt étranger est considéré comme présentant des caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est couvert par une convention de double imposition applicable. Si une convention tendant à éviter les doubles impositions est applicable, la déduction ne peut excéder l'impôt dû selon la convention. Ne sont pas déduits les impôts non payés en vertu d'une exonération, d'un abattement (bonification) ou de tout autre incitation fiscale accordée à l'étranger, sauf disposition contraire d'une convention tendant à éviter les doubles impositions applicable.
b) Le montant de l'impôt brut (quota de tributació) qu'il y aurait lieu de payer en Principauté d'Andorre au titre desdits revenus s'ils avaient été obtenus sur le territoire andorran. Aux fins du calcul de ce montant, la base d'imposition correspondant au revenu étranger est déterminée conformément à la réglementation du présent impôt, et seules les dépenses (charges) spécifiquement liées à la génération dudit revenu sont imputables à cette base d'imposition.
3. Le montant de l'impôt acquitté à l'étranger est inclus dans le revenu conformément aux dispositions du paragraphe précédent et fait également partie de la base d'imposition, même s'il n'est pas pleinement déductible.
4. Lorsque le contribuable a obtenu au cours de la période d'imposition plusieurs revenus à l'étranger, la déduction est calculée en regroupant les revenus qui, ayant été soumis à imposition à l'étranger, proviennent d'un même pays. Toutefois, s'agissant de ce dernier point, les revenus provenant d'établissements stables sont comptabilisés de manière isolée pour chaque établissement stable.
5. Le contribuable doit justifier l'origine et le montant de la déduction qu'il entend effectuer par la présentation des pièces justificatives appropriées, quelle que soit la période au cours de laquelle le droit à déduction est né.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la limitació aplicable a la compensació de bases de tributació negatives i a les deduccions a la quota de tributació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · article d'una llei citada abans en el document
«… de tributació la deducció per doble imposició interna i internacional regulada a l’article 43 bis i les deduccions regulades als articles 44 i 44 bis. La quota de liquidació no pot ser negativa i com a mínim es consig…»
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Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour projets favorisant la numérisation
1. Les contribuables peuvent diminuer l'impôt brut (quota de tributació) du résultat de la multiplication du montant fixe de 1.000 euros par personne d'augmentation moyenne de l'effectif permanent annuel qu'ils enregistrent. À cet effet, seuls sont pris en compte les contrats de travail conclus en Andorre et soumis à la législation du travail andorrane. De même, les travailleurs recrutés doivent être inscrits au Service de l'emploi andorran en tant que demandeurs d'emploi. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en proratisant le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont engagées dans une relation de travail avec le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Dans le cas où cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. Le montant fixe prévu au présent paragraphe est porté à 3.500 euros pour chaque travailleur recruté qui se trouve, au moment du recrutement, dans l'une des situations suivantes :
- Être âgé de moins de 25 ans.
- Être âgé de plus de 55 ans.
- Avoir un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava). Le nombre de travailleurs recrutés ouvrant droit à la déduction pour le montant majoré de 3.500 euros doit être maintenu pendant l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel la déduction est appliquée. Dans le cas où le maintien du nombre de travailleurs pendant l'année suivante n'est pas respecté, le contribuable doit verser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
2. Les contribuables qui réalisent des projets contribuant à la numérisation de l'entreprise dans les termes et conditions qui, le cas échéant, sont déterminés par la loi, et pour autant qu'ils figurent parmi ceux prévus à l'Annexe 3 de la présente Loi, peuvent diminuer l'impôt brut (quota de tributació) par l'application de la déduction prévue au présent paragraphe. L'application de cette déduction est incompatible, pour les mêmes dépenses et investissements, avec l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels prévu à l'article 23 et avec toute autre déduction sur l'impôt brut ou tout autre avantage fiscal prévu par la présente Loi. Le pourcentage de déduction à appliquer sur la base de déduction est de 2%. Dans le cas où la base de la déduction est égale ou supérieure à un million d'euros, le droit à la déduction prévue au présent paragraphe est subordonné à la certification préalable par l'Administration fiscale, dans les termes établis par voie réglementaire, de l'adéquation des dépenses ou des investissements aux conditions requises prévues au présent paragraphe. D'autres conditions relatives à l'application de la déduction prévue au présent paragraphe peuvent être établies par voie réglementaire.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (11) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la limitació aplicable a la compensació de bases de tributació negatives i a les deduccions a la quota de tributació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · article d'una llei citada abans en el document
«… interna i internacional regulada a l’article 43 bis i les deduccions regulades als articles 44 i 44 bis. La quota de liquidació no pot ser negativa i com a mínim es consigna l’import zero. 2. No obstant això, la quota de l…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ITUACIÓ PLANTEJADA 3.1. POTENCIAMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL L’apartat 1.b) de l’article 44 del TRLIS disposa que els obligats tributaris poden minorar de la quota de tributació “el resultat d’aplicar el 5 per c…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-10 · cita l'article de la llei
«…18, del 06 de març de 2018. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA 1. L’article 44.1.b de la Llei 95/2010 estableix que els obligats tributaris poden minorar de la quota de tributació “el resultat d’aplic…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…deducció. 3. INTERPRETACIÓ FISCAL DE LA SITUACIÓ PLANTEJADA L’apartat 1.b) de l’article 44 del TRLIS estableix que els obligats tributaris poden minorar de la quota de tributació “el resultat d’aplicar el 5 per…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…l’aplicació de la deducció per noves inversions. Al respecte, l’apartat 1.b) de l’article 44 del TRLIS disposa que els obligats tributaris poden minorar de la quota de tributació “el resultat d’aplicar el 5 per c…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2021-09-09 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ANTEJADA 3.1. APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ PER NOVES INVERSIONS L’apartat 1.b) de l’article 44 del TRLIS disposa que els obligat tributaris poden minorar de la quota de tributació “el resultat d’aplicar el 5 per ce…»
- Consulta vinculant en relació amb la deducció de la despesa en concepte d’amortització d’un immoble i sobre l’aplicació de la deducció a la quota de tributació per noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2019-09-02 · cita l'article de la llei
«…ns fiscals. - En referència a la deducció per noves inversions del 5% prevista a l’article 44 del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sob…»
- Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-06-04 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ació pericial, el valor real dels elements patrimonials.” 2.6 Per altra banda, l’article 44.1.b) del TRLIS contempla la possibilitat d’aplicació de la deducció per inversions en els termes següents: “1. Els obliga…»
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Article 44 bis. Déduction au titre des incitations fiscales au mécénat
1. Les contribuables qui effectuent des dons irrévocables, purs et simples en faveur du Gouvernement, des communes, des institutions et entités de l'Église catholique exerçant leurs activités propres en Andorre, de la Croix-Rouge andorrane ou des fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, sur les fondations, et en faveur des associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée sur les associations, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application du taux de 20 pour cent à la valeur du don, dans les conditions indiquées aux paragraphes suivants. La base d'application de la déduction visée à l'alinéa précédent est la suivante :
- S'agissant des dons en numéraire, leur montant.
- S'agissant des dons de biens ou de droits, leur valeur comptable.
- S'agissant des prêts à usage ou commodats, 5% de la valeur comptable du bien pour chaque exercice au cours duquel ils sont effectués, au prorata du nombre de jours de leur durée. Les cotisations des membres versées aux associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée sur les associations, ne sont en aucun cas considérées comme des dons. La publicité que le contribuable pourrait faire des dons effectués n'en altère pas le caractère pur et simple. Les prestations gratuites de services ne sont pas considérées comme des dons aux fins de l'application de la déduction visée au présent article.
2. Le montant de la réduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des dons visés aux numéros précédents ne pourra excéder 10 pour cent de la base d'imposition du contribuable pour la période d'imposition au cours de laquelle ils ont été générés.
3. L'application de la déduction prévue au présent article exige la justification de l'effectivité du don au moyen d'un certificat que l'entité bénéficiaire du don est tenue de fournir conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.
4. Sont exonérés les revenus positifs qui apparaissent chez les donateurs contribuables de cet impôt du fait des dons visés au présent article.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la limitació aplicable a la compensació de bases de tributació negatives i a les deduccions a la quota de tributació.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · article d'una llei citada abans en el document
«… interna i internacional regulada a l’article 43 bis i les deduccions regulades als articles 44 i 44 bis. La quota de liquidació no pot ser negativa i com a mínim es consigna l’import zero. 2. No obstant això, la quota de l…»
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Article 44 ter. Incitations fiscales au parrainage et au sponsoring
1. Les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec le Gouvernement ou les communes, les institutions et entités de l'Église catholique exerçant leurs activités propres en Andorre, la Croix-Rouge andorrane, les fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, sur les fondations, ou les associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi 20/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé de la loi qualifiée sur les associations, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application du taux de 10% au montant ou à la valeur des dépenses (charges) et investissements effectués, dans les termes et conditions prévus aux alinéas suivants.
Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes, non professionnels dans les deux cas, ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
On entend par sponsoring ou parrainage le contrat en vertu duquel le parrainé, en contrepartie d'un apport économique du parrain, destiné à la réalisation d'une activité sportive, caritative, culturelle, scientifique ou d'une autre nature, s'engage à collaborer à la publicité du parrain.
La base de la déduction comprend les dépenses (charges) et les investissements de nature monétaire et non monétaire qui, réglés en vertu d'un contrat de sponsoring ou de parrainage conclu avec l'une des personnes physiques ou entités visées au présent article, répondent à la définition du sponsoring ou du parrainage prévue au paragraphe précédent.
Lorsqu'ils sont non monétaires, la base de la déduction est leur valeur comptable.
La base de la déduction de chaque exercice porte sur les dépenses (charges) ou les investissements réglés au cours de ce même exercice et ne peut en aucun cas dépasser le montant de 100.000 euros.
2. Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition que, dans le cas de sportifs ou d'artistes professionnels, le sponsoring ou le parrainage n'entraîne ni la promotion ou la diffusion de l'image, des marques, des produits, des services ou d'autres éléments d'identification du parrain ou sponsor, ni l'obtention par celui-ci de tout autre type de contreparties matérielles ou immatérielles.
Article 44 quater. Incitations à la participation à des projets déclarés d'intérêt national
La déclaration d'intérêt national de projets qui revêtent une importance particulière pour la Principauté d'Andorre peut prévoir l'application du régime prévu au présent article aux contribuables de l'impôt sur les sociétés qui effectuent des apports gratuits à ces projets ou qui en sont les mécènes ou les sponsors.
Ces projets peuvent consister en des événements occasionnels d'une importance et d'un rayonnement particuliers, tels que des événements sportifs, culturels, scientifiques ou sociaux qui se déroulent dans la Principauté d'Andorre, ou bien en des interventions d'une portée particulière pour la Principauté d'Andorre et sa population, en raison de l'importance de leurs conséquences prévisibles, de l'ampleur des investissements qu'elles requièrent, ou d'autres circonstances que le législateur juge significatives et dignes d'une attention singulière, et pour lesquelles l'appel à la participation privée s'avère opportun et peut servir à faciliter leur réalisation, telles que la mise en service de musées, d'espaces culturels ou sportifs ou de centres de recherche, des initiatives de réhabilitation du patrimoine ou des recherches archéologiques, entre autres actions.
L'initiative, la gestion et l'exécution des projets doivent relever d'une administration publique ou il doit exister une convention de collaboration à laquelle une administration publique est partie.
Les contribuables de l'impôt sur les sociétés qui, sans participer aux éventuels résultats des projets qui ont été déclarés d'intérêt national et qui prévoient l'application des incitations prévues au présent article, effectuent des apports gratuits pour le financement de ces projets peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 75 pour cent de la valeur de ces apports, dans les conditions indiquées ci-après :
- Il doit s'agir de dons irrévocables, purs et simples.
- La base d'application de la déduction prévue à l'alinéa précédent est le montant du don, dans le cas de dons en numéraire, ou sa valeur comptable, dans le cas de dons de biens ou de droits.
- L'application de la déduction prévue au présent article exige la justification de l'effectivité du don au moyen d'un certificat que l'entité qui reçoit le don est tenue de fournir conformément aux conditions requises fixées par voie réglementaire.
- Sont exonérés les revenus positifs qui apparaissent chez les donateurs et, chez les donataires, contribuables de cet impôt, en conséquence des dons visés au présent article.
- La diffusion publique que le contribuable pourrait faire des dons effectués n'altère pas leur caractère pur et simple. De même, ont droit à la déduction prévue aux alinéas précédents les contribuables qui engagent des dépenses ou réalisent des investissements au titre de parrainages ou de mécénats en vertu de contrats conclus avec l'administration publique gestionnaire des projets ou avec les organismes créés à cet effet. Les notions de mécénat et de parrainage ainsi que la détermination de la base de la déduction sont celles indiquées à l'article 44 ter de la présente Loi, bien que la base de la déduction dans le cas de projets déclarés d'intérêt national ne soit soumise à aucune limite quantitative. Les projets déclarés d'intérêt national sont établis par la loi du budget, qui en définit les principales caractéristiques. Doivent notamment être établis les aspects suivants :
- La dénomination du projet et la description de l'événement ou de l'intervention dont il s'agit, en indiquant ses caractéristiques et ses finalités principales.
- Les délais dans lesquels les différents apports peuvent être effectués.
Chapitre IX. Acomptes
Article 45. L'acompte
1. Au cours du neuvième mois suivant le début de la période d'imposition, les contribuables doivent verser un acompte sur la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours le premier jour de ce mois.
2. L'acompte est calculé en appliquant le pourcentage de 50 pour cent à l'impôt net (quota de liquidació) de l'exercice immédiatement précédent. Dans le cas où la période précédente a une durée inférieure à douze mois, l'acompte est calculé en tenant compte de la part proportionnelle de l'impôt net (quota de liquidació) des périodes précédentes jusqu'à compléter une période de douze mois.
3. L'acompte a le caractère de dette fiscale conformément à l'article 47 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries i sobre la imputació temporal dels ingressos derivats d’una operació a termini.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-06-13 · cita l'article pel títol de la llei
«…cie per la consultant (transmitent), a efectes del pagament a compte previst en l’art. 45.bis de la Llei de l’impost sobre societats, ha de ser zero. En cas contrari, sol·licitem a l’Administració que aclareix…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració d’aportació no dinerària d’altres actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-03-12 · cita l'article pel títol de la llei
«…resarial, no estarien sotmesos a la obligació del pagament a compte, previst en els arts. 45.bis i 45.ter de la Llei de l’impost sobre les societats, ja que no es generaria cap tipus de renda amb la seva transmis…»
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Article 45 bis. Acomptes en matière de transmissions immobilières
1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent verser un acompte au titre du présent impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à l'obligation de verser cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales dans des entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles effectuées à la suite de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition général de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas dû lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. Dans le cas de transmissions à prix différé auxquelles s'applique la règle prévue au paragraphe 3 de l'article 19, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.
5. Lorsque la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont formalisées par contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte, en le déclarant et en versant son montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé en acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat en acte authentique.
6. Lorsque la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 45 ter.
7. Les délais, les modèles et les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification du paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de l’atorgament d’escriptura pública de reconeixement de domini d’un bé immoble a favor d’una persona que no és resident.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · article d'una llei citada abans en el document
«… de l’obligat tributari, sigui quina sigui la seva font o origen. Així mateix, l’article 45 bis de la mateixa Llei preveu l’obligació d’efectuar un pagament a compte en els supòsits en què es posi de manifest una re…»
- Consulta vinculant en relació amb la consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · cita l'article de la llei
«…mobles, s’ha de tenir present l’obligació de fer un pagament a compte, prevista a l’article 45 bis, de la de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats: “Article 45 bis. Pagaments a compte en tra…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ns immobiliàries, en concret, sobre la constitució del dret real de superfície, l’article 45 bis de la LIS estableix que: “1. Els obligats tributaris que obtinguin rendes positives derivades de la transmissió de bén…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de la cessió i reversió d’un dret de superfície.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-12-23 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ons immobiliàries, en concret, sobre la constitució de dret real de superfície, l’article 45 bis de la LIS estableix que: “1. Els obligats tributaris que obtinguin rendes positives derivades de la transmissió de bén…»
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions comptables i sobre l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-04-24 · cita l'article pel títol de la llei
«…isposa de cap informació comptable fefaent sobre l’empresa. Segons el redactat dels article 45 bis i 45 ter de la vigent Llei de l’Impost de Societats, per a poder escripturar la operació d’adjudicació davant notari, és necessa…»
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Article 45 ter. Obligations des officiers publics en matière de transmissions immobilières
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou de l'applicabilité des cas d'exonération prévus par la présente Loi.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'augmentation de la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être consignée dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte versé par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont autorisés, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils prêtent leur ministère, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire.
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- Consulta vinculant en relació amb les obligacions comptables i sobre l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-04-24 · cita l'article pel títol de la llei
«…isposa de cap informació comptable fefaent sobre l’empresa. Segons el redactat dels article 45 bis i 45 ter de la vigent Llei de l’Impost de Societats, per a poder escripturar la operació d’adjudicació davant notari, és necessa…»
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Article 46. Déduction de l'acompte et solde d'impôt (à payer ou à restituer)
Les acomptes prévus aux articles 45 et 45 bis sont déduits de l'impôt net (quota de liquidació) pour obtenir le solde d'impôt (à payer ou à restituer). Lorsque, du fait desdits acomptes, le solde d'impôt est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent. Dans le cas de transmissions à prix différé selon le paragraphe 3 de l'article 19, le montant de l'acompte versé conformément à l'article 45 bis est déduit de l'impôt net (quota de liquidació) au fur et à mesure de l'imputation du revenu dans la base d'imposition.
Chapitre X. Gestion et liquidation de l'impôt
Article 47. Registre fiscal
Les contribuables de l'impôt sur les sociétés doivent s'inscrire au Registre des entrepreneurs et professionnels du Recensement des contribuables de l'Administration fiscale.
Article 48. Radiation provisoire du registre fiscal
1. Le ministère chargé des finances doit prendre, après audition préalable des intéressés, des décisions de radiation provisoire dans les cas suivants :
a) Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances sont déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu à l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Lorsque, y étant tenue par la présente Loi, l'entité n'a pas présenté les déclarations fiscales correspondantes pendant deux périodes d'imposition consécutives.
2. La décision de radiation provisoire n'exonère l'entité concernée d'aucune des obligations fiscales qui peuvent lui incomber conformément à la présente Loi.
Article 49. Dossier de radiation provisoire pour faillite
1. Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances ont été déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu à l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le ministère chargé des finances doit ouvrir un dossier de radiation provisoire du registre fiscal de l'impôt sur les sociétés, dont il annonce l'ouverture par écrit à l'entité concernée en l'avertissant que, si elle n'acquitte pas ses dettes fiscales en attente de paiement dans un délai d'un mois, elle sera radiée à titre provisoire dudit registre.
2. À l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification de la communication visée au paragraphe précédent, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, prononcer à titre provisoire la radiation du registre fiscal et la révocation du numéro de registre fiscal.
3. Afin d'assurer la publicité de cette radiation à titre provisoire du registre fiscal et de la révocation du numéro de registre fiscal, celles-ci doivent faire l'objet d'une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire, et de la publication correspondante au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 50. Dossier de radiation provisoire pour défaut de présentation des déclarations
1. Lorsque, y étant tenue par la présente Loi, une entité n'a pas présenté les déclarations fiscales correspondantes pendant deux exercices consécutifs, le ministère chargé des finances doit mettre le contribuable en demeure de présenter les déclarations omises dans un délai d'un mois et l'avertir que, à défaut, il sera radié à titre provisoire du registre fiscal et que son numéro de registre fiscal sera révoqué.
2. Si le délai fixé au paragraphe précédent expire sans que les déclarations réclamées aient été présentées, il est procédé d'office à la radiation provisoire du registre fiscal, sans préjudice des actions de vérification et d'investigation jugées opportunes.
3. Afin d'assurer la publicité de cette radiation à titre provisoire du registre fiscal et de la révocation du numéro de registre fiscal, celles-ci doivent faire l'objet d'une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire, et de la publication correspondante au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el dret a deduir les quotes suportades de l’impost general indirecte derivades de l’adquisició de vehicles, sobre la consideració de despesa deduïbles per determinar la base de tributació de l’impost sobre societats que es puguin donar per aquestes adquisicions i sobre les implicacions fiscals que es poden donar per la cessió dels vehicles als socis.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-05-28 · article d'una llei citada abans en el document
«… compte a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la Llei, a l’article 50.2, preveu el següent: “Article 50. Obligats a efectuar pagaments a compte 2. Les entitats i les persones jurídiques res…»
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Article 51. Notification de la radiation provisoire aux registres publics
1. Une fois la radiation provisoire d'une entité décidée conformément aux dispositions de la présente Loi, le ministère chargé des finances doit la notifier au Registre des sociétés par voie d'injonction, dans laquelle doivent être insérés littéralement la décision rendue, sa date, la dénomination ou raison sociale de l'entité et son domicile fiscal.
2. Dès réception de la notification, le Registre des sociétés doit porter sur la feuille ouverte au nom de l'entité une mention marginale indiquant que, si un document est présenté pour inscription pendant la durée de validité de celle-ci, cette inscription ne pourra être effectuée tant que ne seront pas réunies les conditions visées à l'article suivant.
Article 52. Annulation de la mention marginale et réhabilitation du numéro de registre fiscal
L'annulation de la mention marginale inscrite au Registre des sociétés exige la décision préalable du ministère chargé des finances qui en a ordonné l'inscription, prise d'office ou à la demande de l'entité intéressée, une fois que cette entité a démontré être à jour de ses obligations fiscales au titre du présent impôt. Le ministère chargé des finances peut réhabiliter le numéro de registre fiscal par une décision, qui doit faire l'objet d'une diffusion publique dans les conditions fixées par voie réglementaire, une fois décidée l'annulation de la mention marginale au Registre des sociétés.
Article 53. Obligation de collaboration
Les notaires doivent transmettre par voie télématique au ministère chargé des finances une liste des entités dont ils ont authentifié la constitution, l'établissement, la modification ou l'extinction au cours du trimestre civil immédiatement précédent.
Article 54. Obligations comptables. Pouvoirs du ministère chargé des finances
1. Les contribuables soumis au présent impôt doivent tenir leur comptabilité conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, ou aux dispositions des normes qui les régissent.
2. Le ministère chargé des finances peut en effectuer la vérification et l'investigation par l'examen de la comptabilité, des livres, de la correspondance, de la documentation et des pièces justificatives concernant les affaires du contribuable, y compris les logiciels de comptabilité ainsi que les fichiers et supports magnétiques. Le ministère chargé des finances peut analyser directement la documentation et les autres éléments visés à l'alinéa précédent, et peut faire relever par ses agents les écritures comptables jugées nécessaires et obtenir une copie à ses frais, y compris sur supports magnétiques, de toute donnée ou de tout document visé au présent paragraphe.
3. Les entités dominantes des groupes de sociétés visés à l'article 34 de la Loi 30/2007, du 20 décembre, relative à la comptabilité des entrepreneurs, sont tenues, sur demande du ministère chargé des finances formulée au cours de la procédure de vérification, de fournir le compte de résultat et le bilan des entités appartenant au groupe qui ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Elles doivent également fournir les pièces justificatives et autres antécédents relatifs à cette documentation comptable lorsqu'ils peuvent avoir une incidence au regard du présent impôt.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions comptables i sobre l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-04-24 · article d'una llei citada abans en el document
«…iques.” Pel que fa a l’obligació de portar una comptabilitat, la mateixa Llei, a l’article 54.1, preveu el següent: “Article 54. Obligacions comptables. Facultats del ministeri encarregat de les finances 1. Els ob…»
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Article 55. Biens et droits non comptabilisés ou non déclarés : présomption d'obtention de revenus
1. Les éléments du patrimoine dont la titularité revient au contribuable et qui ne sont pas inscrits dans ses livres de comptabilité sont présumés avoir été acquis au moyen de revenus non déclarés. La présomption est également applicable en cas de dissimulation partielle de la valeur d'acquisition.
2. Les éléments du patrimoine non inscrits en comptabilité sont présumés être la propriété du contribuable lorsque celui-ci en exerce la possession.
3. Le montant du revenu non déclaré est présumé être la valeur d'acquisition des biens et droits non inscrits dans les livres de comptabilité, diminuée du montant des dettes effectives contractées pour financer cette acquisition, également non comptabilisées. En aucun cas le montant net ne peut être négatif. Le montant de la valeur d'acquisition est prouvé au moyen des pièces justificatives de cette acquisition ou, si cela n'est pas possible, la valeur d'acquisition est estimée coïncider avec la valeur réelle ou de marché du bien ou du droit au cours de l'exercice auquel le revenu est imputable conformément aux dispositions du paragraphe 5.
4. L'existence de revenus non déclarés est présumée lorsque des dettes inexistantes ont été inscrites dans les livres de comptabilité du contribuable.
5. Le montant du revenu résultant des présomptions prévues aux paragraphes précédents est imputé à la période d'imposition la plus ancienne parmi celles non prescrites, sauf si le contribuable prouve qu'il correspond à une ou plusieurs autres.
6. La valeur des éléments du patrimoine visés au paragraphe 1, lorsqu'elle a été incorporée à la base d'imposition, est valable à tous les effets fiscaux.
Article 56. Réévaluations comptables volontaires
Les réévaluations comptables n'ont pas d'effets fiscaux, quelle que soit la date à laquelle elles ont été ou furent effectuées.
Lorsque le contribuable procède à des réévaluations comptables, il doit mentionner dans l'annexe aux comptes le montant de ces réévaluations, les éléments concernés et la ou les périodes d'imposition au cours desquelles elles ont été pratiquées.
Ces mentions doivent figurer dans toutes et chacune des annexes aux comptes correspondant aux exercices au cours desquels les éléments réévalués font partie du patrimoine du contribuable.
Les réévaluations comptables effectuées par les contribuables doivent faire l'objet d'un ajustement de la base d'imposition conformément aux dispositions de la présente Loi.
Dans le cas d'immeubles ou d'actions ou parts sociales acquis par le contribuable avant la date d'entrée en application de la présente Loi, aucune réévaluation de la valeur d'acquisition n'est admise et, à des fins fiscales, celle-ci est la valeur indiquée dans son titre notarié d'acquisition.
Dans le cas où le titre notarié d'acquisition n'établit pas la valeur des biens ou droits susmentionnés, le contribuable doit justifier la valeur de marché des biens ou droits au moment où il les a acquis.
Tout autre élément du patrimoine acquis par le contribuable avant la date d'entrée en application de la présente Loi est évalué selon le prix d'acquisition ou le coût de production, déterminé conformément aux règles d'évaluation établies dans la présente Loi.
Le ministère des Finances peut vérifier, au moyen d'une expertise, la valeur réelle des éléments du patrimoine.
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- Consulta vinculant en relació amb el tractament fiscal d’un abonament contra reserves derivat de la correcció d’un error comptable i sobre la despesa deduïble en concepte d’amortització.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2020-01-30 · cita l'article pel títol de la llei
«… d’aquesta Llei, sense perjudici del que estableix l’article 26.” Al seu torn, l’article 56 de la Llei de l’IS exposa el tractament fiscal referent a les revaloritzacions comptables voluntàries, determinant que …»
- Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-11-16 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…mes d’imputació temporal que preveuen els apartats anteriors.” 2.5. Igualment, l’article 56 del TRLIS contempla el possible efecte en la base de tributació de les revaloracions comptables: “Les revaloracions co…»
- Consulta vinculant en relació amb els ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2018-06-04 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…rmes d’imputació temporal que preveuen els apartats anteriors.” 2.5 Igualment, l’article 56 del TRLIS contempla el possible efecte en la base de tributació de les revaloritzacions comptables voluntàries: “Artic…»
- Consulta vinculant en relació a la tributació de la transmissió d’un bé immoble revalorat comptablement abans de l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2016-02-26 · article d'una llei citada abans en el document
«…e desembre, de l’impost sobre societats (TRLIS). III.- ANTECEDENTS APLICABLES L’article 56 del TRLIS disposa que “les revaloracions comptables no tenen efectes fiscals independentment de la data en què s’hagin …»
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Article 57. Déclarations
1. Les contribuables doivent présenter et signer une déclaration au titre de cet impôt au lieu, dans le délai et selon la forme déterminés par voie réglementaire.
2. Les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 8 doivent déclarer la totalité de leurs revenus, exonérés et non exonérés.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre l’aplicació del règim especial de consolidació tributària.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2022-12-20 · cita l'article per l'abreviatura de la llei
«…ment d'eficàcia fiscal a la retroacció comptable no afecta al que es disposa en els articles 39 i 57 del TRLIS. El primer d'ells assenyala, en el que a aquesta consulta interessa, que: “1. El període impositiu coincidei…»
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Article 58. Autoliquidation et versement de la dette fiscale
1. Les contribuables, au moment de présenter leur déclaration, doivent déterminer la dette fiscale correspondante et la verser au lieu et selon la forme déterminés par voie réglementaire.
2. Le paiement de la dette fiscale peut être effectué au moyen de la livraison de biens faisant partie du patrimoine culturel de la Principauté d'Andorre selon la forme prévue à l'article 36 de la Loi 9/2003 , du 12 juin, du patrimoine culturel d'Andorre.
3. Le droit de bénéficier d'exonérations, de déductions ou de tout autre incitation fiscale sur la base d'imposition ou sur l'impôt brut (quota de tributació) est subordonné au respect des conditions requises par la réglementation applicable. Sauf disposition spécifique contraire, lorsque, postérieurement à l'application de l'exonération, de la déduction ou de l'incitation fiscale, survient la perte du droit de bénéficier de cette incitation, le contribuable doit verser, conjointement avec l'impôt de la période d'imposition au cours de laquelle survient le non-respect des conditions requises ou des conditions, l'impôt brut (quota de tributació) ou le montant déduit correspondant à l'exonération, à la déduction ou à l'incitation appliquée au cours de périodes antérieures, ainsi que les intérêts exigibles conformément à la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 59. Liquidation provisoire
Les organes de gestion fiscale pourront émettre la liquidation provisoire qui s'impose, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, sans préjudice des vérifications et investigations ultérieures que peuvent effectuer les organes de contrôle fiscal.
Article 60. Remboursement d'office
1. Lorsque, conformément à l'article 46, le solde d'impôt (à payer ou à restituer) est négatif, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, procéder à la liquidation provisoire dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration. Lorsque la déclaration a été déposée hors délai, les trois mois visés à l'alinéa précédent sont calculés à compter de la date de son dépôt.
2. Lorsque le solde d'impôt (à payer ou à restituer) résultant de l'autoliquidation ou, le cas échéant, de la liquidation provisoire est négatif, le ministère chargé des finances doit restituer d'office ce montant, sans préjudice des liquidations ultérieures, provisoires ou définitives, auxquelles il y a lieu de procéder.
3. Si la liquidation provisoire n'a pas été effectuée dans le délai fixé au paragraphe 1, le ministère chargé des finances doit restituer d'office le solde d'impôt (à payer ou à restituer) négatif résultant de l'autoliquidation, sans préjudice des liquidations provisoires ou définitives ultérieures qui peuvent être appropriées.
4. Si le délai fixé au paragraphe 1 expire sans que le paiement du remboursement ait été ordonné pour une cause imputable au ministère chargé des finances, l'intérêt de retard visé à l'article 23 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, doit être appliqué au montant restant à rembourser, à compter du lendemain de l'expiration dudit délai jusqu'à la date à laquelle son paiement est ordonné, sans que le contribuable ait besoin de le réclamer.
5. La procédure et les modalités de paiement pour la réalisation du remboursement d'office visé au présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 61. Pouvoirs du ministère chargé des finances pour déterminer la base d'imposition
Aux fins de la détermination de la base d'imposition, le ministère chargé des finances doit appliquer les règles prévues par la présente Loi.
Chapitre XI. Infractions et sanctions
Article 62. Infractions
Les infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi sont régies, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par le régime des infractions et sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 15-6-2026 relativa al recurs d'empara 2026-27-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-06-15 · cita l'article pel títol de la llei
«…zació normativa que, en aquest cas, d’acord amb les disposicions concordants de l’article 62 de la Llei de l’impost sobre societats i dels articles 127.3 i 129.3 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, les…»
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Article 63. Catégories d'infractions
1. Sont considérées comme des infractions simples :
a) Les autoliquidations incomplètes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.
b) Le non-respect des demandes d'informations et/ou de documents.
c) Le non-respect des obligations d'inclure des informations dans l'annexe des comptes annuels.
d) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation lorsqu'il n'entraîne pas de préjudice économique pour l'Administration fiscale.
2. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale :
a) Le défaut de dépôt de l'autoliquidation lorsqu'il entraîne un préjudice économique pour l'Administration fiscale.
b) Les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation de l'impôt.
c) Les fausses autoliquidations.
d) S'agissant de revenus issus de la transmission (cession) de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, le fait de ne pas verser les différences de valeur constatées entre la valeur déclarée et la valeur réelle, vérifiée par l'Administration, lorsque cette différence dépasse 50% de la valeur réelle du bien immeuble bâti ou du droit réel sur le bien immeuble, ou 100% lorsqu'il s'agit de terrains non bâtis ou du droit réel sur le terrain.
Article 64. Sanctions
1. Les infractions simples sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 euros et 3.000 euros.
2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par une amende proportionnelle comprise entre 50% et 150% de l'impôt éludé.
3. Les sanctions ci-dessus sont fixées selon les critères de modulation établis par la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 65. Notifications et recours en matière d'infractions
1. Préalablement à l'acte infligeant une sanction, la proposition de décision doit être notifiée à la personne intéressée, avec indication des faits reprochés, de la disposition enfreinte et du montant de l'amende. La personne intéressée dispose d'un délai de treize jours ouvrables pour présenter toutes les observations qu'elle juge utiles à sa défense.
2. À l'expiration du délai de présentation des observations, l'organe compétent rend la décision appropriée, qui peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies à l'article 141 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
3. En tout état de cause, et pour que l'acte administratif soit suspendu, une garantie suffisante doit être fournie lors de l'introduction du recours, qu'il s'agisse d'une hypothèque ou bien d'un aval ou d'un cautionnement d'un établissement bancaire andorran garantissant le montant total de la dette fiscale.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2017-05-15 · article d'una llei citada abans en el document
«… de l’impost sobre societats Consulta ANTECEDENTS D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/20214 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el consultant, en representació de la m…»
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Chapitre XII. Ordre juridictionnel
Article 66. Juridiction compétente
La juridiction administrative, après épuisement préalable de la voie administrative en matière fiscale, est seule compétente pour trancher les litiges de fait et de droit qui surviennent entre le ministère chargé des finances et les contribuables en relation avec l'une quelconque des questions visées par la présente Loi.
Disposition additionnelle première. Réduction pour la première année d'application de la Loi
Au cours de la première année d'application de l'impôt, les contribuables bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt net (quota de liquidació).
Disposition additionnelle deuxième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives réalisées lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif, découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, sont soumis à la majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis.
2. Sont considérées comme des plus-values à caractère spéculatif celles qui découlent des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues par la présente Loi. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux applicable est de 5%. Toutefois, dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, seules sont soumises à la majoration spéciale les plus-values provenant de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date de l'acquisition par le contribuable. Dans ce cas, le taux applicable est de 5%.
4. La majoration spéciale devient exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 45 bis et 45 ter, dans les délais et conditions établis par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue par la présente disposition additionnelle est considérée comme une cotisation de l'impôt sur les sociétés.
Disposició transitòria primera. (derogada)
Disposition transitoire deuxième. Valeur des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement en service antérieurement au présent impôt
Les éléments des immobilisations corporelles, incorporelles ou des immeubles de placement en service à la date d'application effective de la présente Loi (y compris le fonds de commerce ou les actifs incorporels à durée d'utilité indéterminée) ne peuvent être amortis, conformément à la méthode admise par le paragraphe 1 de l'article 10, que sur la base de la valeur qu'ils ont à cette date, sauf si, sur le plan comptable, ces éléments ont déjà été entièrement amortis à ce moment-là.
Cette valeur est obtenue en déduisant de la valeur d'acquisition l'amortissement linéaire correspondant aux années écoulées entre la mise en service de l'élément et la date de prise d'effet de la présente Loi.
En ce qui concerne ces éléments, il incombe au contribuable d'apporter la preuve certaine de la date d'acquisition ou de mise en service de ces éléments, du prix ou du coût d'acquisition de l'élément patrimonial ainsi que de l'amortissement et des corrections de valeur comptabilisés antérieurement à la date d'application effective de la présente Loi ; le défaut de preuve de ces éléments entraîne l'impossibilité d'amortir ces éléments après l'application effective de la Loi.
Dans le cas du fonds de commerce ou des actifs incorporels à durée d'utilité indéterminée, la dotation aux amortissements, limitée aux exercices postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Loi, est subordonnée à la preuve, par le contribuable, que les conditions requises définies par la présente disposition étaient réunies lors de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis.
Disposition transitoire troisième. Exonération des dividendes et des revenus provenant d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre prélevés sur des bénéfices réalisés avant l'application de la présente Loi
La condition requise établie à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 20 est réputée remplie en ce qui concerne les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre, qui sont assujetties et non exonérées de l'impôt sur les sociétés, même s'ils ont été versés par prélèvement sur des bénéfices non distribués réalisés ou sur des postes de capitaux propres constitués avant la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi a été applicable. Lorsque sont perçus des revenus provenant de la transmission d'une participation ou de la dissolution d'une entité détenue (filiale) ou du retrait en tant qu'associé, qui découlent de la participation dans une entité résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre acquise avant la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi a été applicable, la condition requise établie à la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 20 est réputée remplie pour la période de détention antérieure au début de la première période d'imposition au cours de laquelle la présente Loi a été applicable.
Disposition transitoire quatrième. Acompte au cours de la première année d'application de l'impôt
Au cours de la première année d'application de l'impôt, est exigé le paiement déterminé par l'application du taux de 2,5 pour cent au résultat comptable de l'année précédant celle de la période d'imposition, déterminé selon les règles prévues par la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. Toutefois, pour les contribuables relevant du régime spécial de régime forfaitaire (détermination objective), les acomptes au titre de la première année d'application sont déterminés en appliquant au chiffre des produits (recettes) ordinaires de l'activité les pourcentages suivants :
a) s'agissant d'activités commerciales, 0,5 pour cent ;
b) s'agissant de rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres des organes d'administration, 2,45 pour cent ;
c) pour les autres activités, 1,5 pour cent.
Disposició derogatòria. (derogada)
Disposition finale première. Modification de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal
Le Gouvernement doit présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi de modification de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, qui adapte et actualise les procédures de liquidation, de gestion et de contrôle des impôts et taxes au regard des exigences et des besoins de la présente Loi.
Disposició final segona. (derogada)
Disposició final tercera. (derogada)
Disposition finale quatrième. Actualisation des montants
La Loi du Budget général peut actualiser les taux d'imposition ou les limites quantitatives établis par la présente Loi, sans que cela puisse impliquer des modifications substantielles de l'impôt qu'elle régit.
Disposition finale cinquième. Habilitation normative
1. Le Gouvernement est chargé de rédiger les dispositions et les règlements nécessaires au développement et à l'exécution de la présente Loi dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
2. Les modèles de déclaration de cet impôt et ceux de ses acomptes sont fixés par règlement, lequel doit établir, outre la forme, le lieu et les délais de leur présentation, les cas et les conditions de leur présentation par voie télématique.
3. La gestion et le recouvrement de l'impôt régi par la présente Loi sont délégués au ministère chargé des finances.
4. Pendant les six premiers mois d'application de l'impôt, les contribuables peuvent formuler des consultations portant exclusivement sur l'interprétation des articles de la Loi, auxquelles le ministère chargé des finances doit répondre et qui ont un caractère contraignant. Le Gouvernement établit par voie réglementaire les termes et la portée dans lesquels ces consultations peuvent être effectuées.
Disposició final sisena. (derogada)
Disposition finale septième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Annexe I.
Les coefficients d'amortissement linéaire sont obtenus à partir des périodes d'amortissement suivantes : Élément à amortir Période d'amortissement (années) Bâtiments et autres constructions Entre 30 et 40 Installations techniques Entre 8 et 12 Machines Entre 6 et 8 Outillage et autres installations Entre 3 et 5 Mobilier Entre 4 et 6 Matériel informatique Entre 2 et 5 Éléments de transport Entre 5 et 8
Annexe II.
Annex 2.pdf
Annexe III.
Nature des investissements et des dépenses (charges) dans des projets contribuant à la numérisation de l'entreprise Peuvent être considérés comme des projets contribuant à la numérisation de l'entreprise, aux fins de la présente Loi, les investissements et/ou les dépenses (charges) réalisés dans les domaines suivants : A. Entreprise
1. Diagnostic et conseil numérique.
a) Services de diagnostic et de conseil visant à déterminer le degré de maturité numérique de l'entité en fonction des besoins de l'activité.
b) Élaboration de plans ou de feuilles de route de transformation numérique pour l'entreprise.
c) Conseil stratégique orienté vers l'introduction de nouveaux modèles d'affaires et de commercialisation des produits et services de l'entreprise centrés sur le monde numérique.
2. Efficacité et durabilité.
a) Services de conseil et de déploiement de solutions de gestion électronique des documents contribuant à l'élimination de l'usage régulier du papier.
b) Adoption et mise en place d'outils de gestion de la signature numérique interne complétant l'usage de la signature numérique du Gouvernement comme mécanisme habituel de relation avec l'Administration.
c) Réalisation de travaux liés à la réingénierie et à la simplification des processus de l'entreprise impliquant l'introduction de solutions numériques.
d) Services d'accompagnement et de mise en service d'outils orientés vers l'automatisation et l'optimisation des processus (robotique, agents conversationnels, algorithmes cognitifs, intelligence artificielle, capteurs, etc).
3. Adoption de l'Administration électronique.
a) Adoption des propositions et solutions numériques introduites par l'Administration en vue d'améliorer la relation avec les entreprises.
b) Identité numérique.
c) Traitement électronique des démarches.
d) Facture électronique.
e) Autres.
4. Cybersécurité.
a) Conseil, plans de prise de conscience et de sensibilisation dans le domaine de connaissance de la cybersécurité.
b) Évaluations de la maturité de l'entreprise en matière de cybersécurité.
c) Audits de vulnérabilités, plans d'action et mise en place de solutions spécifiques centrées sur la protection de l'entité et de ses données.
d) Formations spécifiques en cybersécurité. B. Clientèle
1. Présence et positionnement.
a) Services de conception et d'établissement d'une présence web et sur les réseaux sociaux sur Internet.
b) Conseil et déploiement d'outils de suivi des avis et de positionnement sur Internet.
2. Relation avec la clientèle.
a) Services d'accompagnement et de mise en place de produits centrés sur l'amélioration de la connaissance et de la gestion de la clientèle tout au long de son cycle de vie avec l'entité (acquisition, vente, rétention, fidélisation, etc.).
- Conseil et déploiement de solutions de CRM (gestion de la relation client).
- Conseil et mise en service de produits d'analyse de données orientés vers la segmentation de la clientèle, la promotion et la commercialisation personnalisée des produits et services de l'entreprise.
- Solutions de compréhension et d'analyse de l'expérience client.
- Déploiement de solutions numériques de fidélisation (coupons, portefeuilles, cartes, etc.).
b) Marketing numérique, canaux de commercialisation et ventes.
- Services d'accompagnement et de déploiement de solutions de commerce électronique prenant en compte toutes les activités et tous les éléments nécessaires qui y interviennent.
- Création de nouveaux canaux de commercialisation par le biais du web, des réseaux sociaux ou d'autres moyens.
- Conseil et mise en place de solutions de marketing numérique.
- Introduction et déploiement de nouvelles modalités de paiement électronique dans la commercialisation des produits et services de l'entité. C. Personnel
1. Actions de formation pour le développement des compétences numériques du personnel.
a) Services de conseil pour élaborer la cartographie des compétences numériques actuelles et futures conformément à la stratégie de l'entreprise.
b) Services d'accompagnement pour élaborer la feuille de route de formation du personnel dans le domaine de la numérisation.
c) Formation centrée sur des matières spécifiques dans les domaines de connaissance numérique.
d) Plans de formation numériques adaptatifs personnalisés pour le personnel.
2. Poste de travail.
a) Services de conseil et investissements dans des outils et des solutions favorisant le télétravail et la mobilité du personnel.
b) Conseil et adoption de solutions d'entreprise basées sur le nuage (applications, stockage de documents, copies de sauvegarde, etc.).