Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 45 bis. Acomptes en matière de transmissions immobilières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45 bis. Acomptes en matière de transmissions immobilières
1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent verser un acompte au titre du présent impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis au présent article. Sont également soumis à l'obligation de verser cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales dans des entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou bien lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles effectuées à la suite de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition général de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas dû lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. Dans le cas de transmissions à prix différé auxquelles s'applique la règle prévue au paragraphe 3 de l'article 19, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.
5. Lorsque la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont formalisées par contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte, en le déclarant et en versant son montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé en acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat en acte authentique.
6. Lorsque la transmission du bien ou la constitution ou cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 45 ter.
7. Les délais, les modèles et les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification du paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire.
Art. 45 bis de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-45-bis
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