Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Radiation provisoire du registre fiscal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Radiation provisoire du registre fiscal
1. Le ministère chargé des finances doit prendre, après audition préalable des intéressés, des décisions de radiation provisoire dans les cas suivants :
a) Lorsque les dettes de l'entité relatives au présent impôt envers le ministère chargé des finances sont déclarées irrécouvrables pour insolvabilité avérée du contribuable au sens prévu à l'article 59 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal.
b) Lorsque, y étant tenue par la présente Loi, l'entité n'a pas présenté les déclarations fiscales correspondantes pendant deux périodes d'imposition consécutives.
2. La décision de radiation provisoire n'exonère l'entité concernée d'aucune des obligations fiscales qui peuvent lui incomber conformément à la présente Loi.
Art. 48 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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