Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés · bopa.mca.ad
LoiArticle 45 ter. Obligations des officiers publics en matière de transmissions immobilières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45 ter. Obligations des officiers publics en matière de transmissions immobilières
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou de l'applicabilité des cas d'exonération prévus par la présente Loi.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'augmentation de la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être consignée dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte versé par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont autorisés, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils prêtent leur ministère, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 45 ter de la Loi 95/2010, du 29 décembre, relative à l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/95-2010/art-45-ter
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb les obligacions comptables i sobre l’obligació d’efectuar pagament a compte en les transmissions patrimonials immobiliàries.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2024-04-24 · méthode : cita l'article pel títol de la llei
«…isposa de cap informació comptable fefaent sobre l’empresa. Segons el redactat dels article 45 bis i 45 ter de la vigent Llei de l’Impost de Societats, per a poder escripturar la operació d’adjudicació davant notari, és necessa…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.